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TJ 13055, 20 mars 2025, RG 24/01881


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Date
20/03/2025
Numéro
24/01881
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6830bfe36b8b4c741e13eab8

Texte de la décision

7,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025

GROSSE :
Le 22 mai 2025
à Me D’JOURNO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01881 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W6E

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [F] épouse [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 1er octobre 2007, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 294,78 euros outre 115,75 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier à Madame [P] [F] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 août 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA UNICIL a fait assigner Madame [P] [F] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 mai 2024.

L’affaire, après des renvois dont un contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024.

Par décision du 5 décembre 2024, le Juge a ordonné une réouverture des débats aux fins de production du contrat de bail dans son intégralité.

L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.

A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 10 424,80 euros, au 6 mars 2025.

Madame [P] [F] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SA UNICIL produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 12 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 mai 2024.

Néanmoins, la SA UNICIL, bailleur personne morale au sens de l'article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d'impayés de Madame [P] [F] [C] à la CAF deux mois au moins avant l’assignation.

La SA UNICIL produit en effet un signalement à la CAF en date du 25 août 2022, alors que la saisine doit contenir les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (dont le décompte de la dette), étant précisé qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 24 août 2022 pour un arriéré locatif de 671,47 euros, d’une part, et que les décomptes communiqués font apparaître un dernier solde créditeur au 28 février 2023, d’autre part.

Son action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [P] [F] [C] restait débitrice d’une dette locative de 3 597,11 euros au 30 novembre 2023.

Le décompte actualisé au 6 mars 2025 fixe la dette locative à une somme de 10 094,47 euros, terme du mois de février 2025 inclus, déduction faite des frais d’enquête, non justifiés, et des frais de procédure.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [P] [F] [C] à payer à la SA UNICIL la somme de 10 094,47 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 597,11 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [P] [F] [C], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé à l’exception du coût du commandement de payer.

Elle sera condamnée à payer à la SA UNICIL une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA UNICIL aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;

CONDAMNONS Madame [P] [F] [C] à verser à la SA UNICIL la somme de 10 094,47 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 597,11 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [P] [F] [C] à payer à la SA UNICIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [P] [F] [C] aux entiers dépens de l'instance, à l’exception du coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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