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TJ 13055, 12 mai 2025, RG 24/01628


Vérifier : TJ 13055, 12 mai 2025, RG 24/01628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/01628
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
Id
6830c0116b8b4c741e13ebaf

Texte de la décision

6,403 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me .....Jérémie GHEZ, ...............................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01628 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VJS

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P] [J]
né le 23 Mai 1985 à [Localité 4] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 2]

comparant

DEFENDERESSE

Société LA COMTESSE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2019, Monsieur [B] [S], représenté par le cabinet PAUL GHEZ (aux droits duquel est venue la société LA COMTESSE IMMOBILIER) a donné à bail à Monsieur [R] [P] [J] un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 810 euros outre 71 euros de provisions pour charges.

Un dépôt de garantie d’un montant de 810 euros a été versé par Monsieur [R] [P] [J].

Monsieur [P] [J] a quitté les lieux le 15 juin 2023.

Monsieur [R] [P] [J] a, par requête reçue au greffe le 7 février 2024, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, saisi le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, aux fins notamment de condamner la société LA COMTESSE IMMOBILIER à la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de charges locatives perçues non justifiées et de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.

L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au vu de l’objet du litige.

Monsieur [R] [P] [J], comparant en personne, et la société LA COMTESSE IMMOBILIER, représentée par son Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

Monsieur [R] [P] [J] s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie.

L'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 76 du code de procédure civile,

Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :

exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ;connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

En l'espèce :

l’action de Monsieur [R] [P] [J] tend notamment, sur le fondement des articles 22 et 23 de la loi n° 89-432 du 6 juillet 1989, à la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’à la condamnation de la société LA COMTESSE IMMOBILIER au paiement d’une somme au titre de charges locatives perçues non justifiées et de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard ; la requête a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Le contentieux relatif aux actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ne relevant pas de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.

Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;

Renvoie le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27/04/2026 à 9 h salle 1
;

Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;

Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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