TJ 13055, 15 mai 2025, RG 24/06424
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
15 Mai 2025
à Me Valérie BARDI
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EXPEDITION :
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N° RG 24/06424 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SNH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°434 130 423, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE:
Société LC ASSET 2 venant aux droits FLOA, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le N°B241621, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 28 novembre 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [J] [P] un contrat de prêt personnel pour un montant 15124,04 euros, remboursable en 180 mensualités de 121,14 € hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,19%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2023, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [J] [P] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 25 octobre 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA FLOA, a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 16450,71 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 28 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 25 octobre 2023, à titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise faute d’une mise en demeure régulière, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 16450,71 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 28 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, et en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 6 novembre 2024, la société LC ASSET 2 a informé Monsieur [J] [P] de la cession de la créance que la société FLOA détenait à son égard , intervenue le 31 octobre 2024 ;
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2025 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA a été représentée par son conseil, et suivants conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, notifiées le 21 janvier 2025 à Monsieur [J] [P], a réitéré les termes de l’assignation.
Monsieur [J] [P] cité par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La société LC ASSET 2 justifie par l’acte de cession de créance du 31 octobre 2024 produit aux débats, venir aux droits de la SA FLOA et partant, de sa qualité à agir;
Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 janvier 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 04 septembre 2024.
L'action de la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme en principal de 786,51 euros précisant que l’emprunteur avait jusqu’au 13 juillet 2023 pour régulariser sa situation, a bien été adressée à Monsieur [J] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 juillet 2023. Il ressort de l'historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la société FLOA aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2, a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2023, et en tout état de cause le 4 septembre 2024 date de l’assignation,.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
En l'espèce, l'existence du contrat est établie par le contrat de prêt personnel signé électroniquement le 28 novembre 2022 comportant un bordereau de rétractation, et le fichier de preuve de la signature électronique ;
La société requérante verse en outre aux débats, le tableau d’amortissement, la fiche de dialogue, la fiche d'information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, l’avis d’impôts 2020 sur les revenus 2019, des bulletins de salaire du mois de décembre 2020, de mars et avril 2021, son RIB, des documents justifiant de son identité, l’adhésion à l’assurance, la synthèse des garanties du contrat d’assurance, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, l’historique du compte, le détail de sa créance et les courriers de mise en demeure.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L 751-1 du Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard que, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
Aux termes de l’article L 341-1 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA justifie de la consultation du fichier des incidents de paiement le 29 novembre 2022 ;
Toutefois, si elle produit une fiche de dialogue signée par l’emprunteur dans laquelle celui-ci déclare un revenu mensuel net de 2500 euros, l’avis d’imposition de 2020 sur les revenus 2019 et les bulletins de salaires produits sont trop anciens pour suffire à établir la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par la société de crédit, en présence d’un prêt personnel de 15124,04 euros ;
En conséquence, la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA sera déchue du droit aux intérêts contractuels ;
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers ;
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du Code de la consommation et l’article D 312-16 du même code ;
La société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement des financements accordés après déduction des règlements effectués, soit la somme de 14617,18 euros (15124,04 – 506,86) ;
Monsieur [J] [P] sera dès lors condamné à payer à la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA la somme de 14617,18 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 28 novembre 2022 ;
Compte tenu du taux contractuel et du taux légal en vigueur, afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [J] [P] à payer à la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société FLOA aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2 recevable en son action en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA, la somme de 14617,18 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 28 novembre 2022 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens de l’instance ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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