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TJ 13055, 6 mars 2025, RG 25/00798


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Date
06/03/2025
Numéro
25/00798
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6830c01d6b8b4c741e13ec77

Texte de la décision

6,675 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Madame BERKANI, Greffier lors des débats
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025

GROSSE :
Le 23 mai 2025
à Me LABI Henri
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00798 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AJR

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [D] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat sous signature privée du 12 juillet 1982, la SA LOGIREM, dans les droits de laquelle vient la SA [D] suivant fusion absorption, a donné à bail à Madame [K] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].

Madame [T] est décédée le 9 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SA [D] venant aux droits de la SA LOGIREM, a attrait Monsieur [N] [T] devant le juge du contentieux de la Protection de [Localité 5] statuant en référé, pour voir ;
- juger qu’il est occupant sans droit ni titre de son appartement ;
- prononcer son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [T] à payer une indemnité d’occupation de 698,70 euros à compter du 10 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
[D] expose que Monsieur [T] s’est maintenu sans droit ni titre dans le logement de sa défunte mère. Il a été relogé momentanément en urgence dans un autre logement jusqu’au 13 juin 2024, afin de permettre la réhabilitation de l’immeuble dans lequel se situation l’appartement de Madame [T]. Pour autant il n’a jamais contesté être occupant sans droit ni titre. Il n’a toujours pas libéré les lieux à la fin de l’occupation précaire qui lui avait été accordée. [D] se considère donc fondée à solliciter son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et plaidée.
Représentés par leur conseil, la SA [D] venant aux droits de la SA LOGIREM s’est désistée de sa demande d’expulsion suite au départ de Monsieur [T] des lieux, mais a maintenu ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [N] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l'absence de comparution de Monsieur [T] ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA [D].
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de la SA [D] venant aux droits de la SA LOGIREM ; en ses demandes principales devenues sans objet, Monsieur [N] [T] ayant quitté son logement.
La SA [D] verse cependant au dossier un justificatif de propriété pour l’appartement situé [Adresse 2], le contrat de bail daté du 12 juillet 1982, par lequel elle a consenti la location de cet appartement à Madame [K] [T], le certificat de décès de celle-ci survenu le 10 juin 2022, enfin une convention d’occupation précaire consentie à Monsieur [N] [T] désigné comme occupant sans droit ni titre du logement n°[Adresse 3] en raison de travaux de réhabilitation de l’immeuble, qui a pris fin le 13 juin 2024 sur constat de commissaire de justice.

La SA [D] justifie donc la nécessité et le bien-fondé de son action en expulsion. Monsieur [T] qui n’a pas comparu et qui a libéré postérieurement à l’assignation les lieux qu’il occupait manifestement sans droit ni titre, sera condamné aux dépens et à payer à la SA [D] une somme de 300 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que la SA [D] venant aux droits de la SA LOGIREM, se désiste de ses demandes principales dirigées contre Monsieur [N] [T] ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à la SA [D] venant aux droits de la SA LOGIREM une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [T] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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