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TJ 13055, 10 févr. 2025, RG 24/00642


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Date
10/02/2025
Numéro
24/00642
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
Id
6830c0246b8b4c741e13ecf4

Texte de la décision

7,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Février 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ...Alexandre TSOREKAS...............................
Le ..........................................................
à Me ..Ibrahima KA.................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00642 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OW2

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [D]
né le 19 Décembre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandre TSOREKAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CASTELLANE VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 février 2018, Monsieur [C] [D] a fait appel à la SARL CASTELLANE VOYAGES pour l’achat de billets d’avion aller-retour entre [Localité 5] et [Localité 7], pour lui, Monsieur [L] [N] et Madame [B] [M], leur séjour devant avoir lieu du 29 juin 2018 au 26 août 2018.

N’ayant pas effectué son voyage dans les conditions prévues initialement, et déplorant l’absence de remboursement des sommes versées dans le cadre du vol de remplacement, Monsieur [C] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses demandes et moyens, fait assigner la SARL CASTELLANE VOYAGES devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l'audience du 12 février 2024.

L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.

Le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Sur la régularité de l’assignation et la recevabilité de l’action
Vu les articles 54 et 122 du code de procédure civile,

Vu l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à compter du 22 septembre 2022,

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 1 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023,

En l’espèce, aux termes de l’assignation signifiée le 13 septembre 2023 et de ses dernières écritures, Monsieur [C] [D] sollicite la condamnation de la SARL CASTELLANE VOYAGES au paiement de la somme de 470,60 euros en réparation du préjudice matériel prétendument subi, et de 1 000 euros au titre du préjudice moral prétendument subi, n’ayant pas effectué son voyage dans les conditions prévues initialement.

Au vu de la date de l’assignation, Monsieur [C] [D] n’était pas soumis à l’obligation d’avoir recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’article 750-1 du code de procédure civile.

La procédure introduite par Monsieur [C] [D] sera donc déclarée régulière, et l’action recevable à cet égard.

En vertu de l’article L. 211-17 du code du tourisme, « le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil ».

En l’espèce, le vol litigieux, depuis [Localité 5] à destination de [Localité 7], avec une escale à [Localité 4], a été réservé le 10 février 2018 et était planifié le 29 juin 2018.

Monsieur [C] [D] fait valoir que n’ayant pu être enregistrés, les passagers (lui, Monsieur [L] [N] et Madame [B] [M]) ont pris un vol de remplacement à partir de [Localité 6] le 30 juin 2018 et ont notamment engagé des frais (transports, repas, nuitées d’hôtel) au cours de leur escale à [Localité 4], qui aurait eu lieu du 30 juin 2018 au 3 juillet 2018.

Monsieur [C] [D] justifie de l’envoi d’une mise en demeure datée du 14 septembre 2018, restée vaine.

Pour autant, au-delà du détail de la réservation concernant le voyage entre [Localité 6] et [Localité 7] le 30 juin 2018, qui prévoit une escale d’1h45 à [Localité 4] et ne mentionne pas les noms des passagers concernés, il convient de constater que l’assignation a été signifiée à la SARL CASTELLANE VOYAGES le 13 septembre 2023.

Or, au vu du délai de prescription biennal, l’action de Monsieur [C] [D] formée à l’encontre de La SARL CASTELLANE VOYAGES sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [C] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE régulière la procédure introduite par l’assignation du 13 septembre 2023 ;

DECLARE Monsieur [C] [D] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SARL CASTELLANE VOYAGES ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

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