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TJ 13055, 15 mai 2025, RG 24/07289


Vérifier : TJ 13055, 15 mai 2025, RG 24/07289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/07289
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6830c02c6b8b4c741e13edb4

Texte de la décision

12,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025

GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me MARIE HASCOET, Me Sarah AUBRY LE COMTE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07289 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XM2

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [H] [I] épouse [J]
née le 30 Mai 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]

Madame [F] [I] épouse [U]
née le 02 Juin 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

Madame [R] [I] épouse [V]
née le 26 Décembre 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [B] [L]
né le 04 Janvier 1928 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [K] [M]
né le 19 Avril 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X] [M]
né le 29 Janvier 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [D] [M]
né le 23 Février 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]

Madame [O] [M] épouse [E]
née le 25 Juin 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]

Madame [T] [G]
née le 06 Janvier 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]

Madame [T] [A] venant aux droits de Monsieur [C] [A]
née le 15 Décembre 1943 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

tous représentés par Me MARIE HASCOET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [Y] [S] [W]
né le 27 Avril 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sarah AUBRY LE COMTE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [I] épouse [J], Madame [F] [I] épouse [U], Madame [R] [I] épouse [V], Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [D] [M], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [T] [G] et Madame [T] [A] venant aux droits de Monsieur [C] [A] sont propriétaires d'un local sis [Adresse 5] ;

Par acte sous seing privé du 7 octobre 1994, l'indivision [L] prise en les personnes de Madame [H] [I] épouse [J], Madame [F] [I] épouse [U], Madame [R] [I] épouse [V], Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [D] [M], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [T] [G] et Madame [T] [A] a consenti à Monsieur [Z] [W] un contrat de location soumis au droit commun portant sur le local susvisé pour une durée indéterminée moyennant le paiement d'un loyer mensuel actuel de 639,13 euros outre 70 euros de provision sur charges ;

Un congé a été délivré à Monsieur [Z] [W] le 3 juin 2022 ;

Monsieur [Z] [W] s'étant maintenu dans les lieux à l'issue du préavis, l'indivision [L] a saisi le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de validation du congé et d'expulsion de Monsieur [Z] [W] outre sa condamnation au paiement de  loyers impayés et d'une indemnité d'occupation;

Le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé concernant la validation du congé au regard de la contestation sérieuse quant à la nature du bail consenti à Monsieur [W] et l'a condamné au paiement d'une provision de 1897,50 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er juillet 2022 au 23 septembre 2022 ;

Alléguant que Monsieur [Z] [W] ne s'est pas acquitté du paiement de cette provision et qu'il a généré une nouvelle dette, un commandement de payer lui a été signifié le 18 avril 2024 pour un montant en principal de 12456,44 euros ;

Ce commandement étant demeuré infructueux, suivant exploit du 22 octobre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [H] [I] épouse [J], Madame [F] [I] épouse [U], Madame [R] [I] épouse [V], Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [D] [M], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [T] [G] et Madame [T] [A] venant aux droits de Monsieur [C] [A] ont fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et demande au tribunal de :
prononcer la résiliation du contrat de location sur le fondement de l'article 1217 du code civil faute pour le locataire de respecter ses obligations contractuellesDire et juger que Monsieur [Z] [W] et plus généralement toute personne de son chef, est occupant sans droit ni titreordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [Z] [W] des lieux qu'il occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurierCondamner Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [H] [I] épouse [J], Madame [F] [I] épouse [U], Madame [R] [I] épouse [V], Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [D] [M], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [T] [G] et Madame [T] [A] la somme de 18355,37 euros arrêtée au 3 septembre 2024 au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme à parfaireCondamner Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [H] [J], Madame [F] [U], Madame [R] [V], Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [D] [M], Madame [O] [E], Madame [T] [G] et Madame [T] [A] une indemnité équivalente au dernier loyer perçu augmenté des charges soit 763,13 euros, jusqu'à la parfaite libération des lieuxCondamner Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [H] [I] épouse [J], Madame [F] [I] épouse [U], Madame [R] [I] épouse [V], Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [D] [M], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [T] [G] et Madame [T] [A] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y inclus ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée, ainsi que le coût du commandement de payer du 18 avril 2024 ;

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2025 date à laquelle Madame [H] [I] épouse [J], Madame [F] [I] épouse [U], Madame [R] [I] épouse [V], Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [D] [M], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [T] [G] et Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [W] ont été représentés par leur Conseil respectif ;

Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [H] [I] épouse [J], Madame [F] [I] épouse [U], Madame [R] [I] épouse [V], Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [D] [M], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [T] [G] et Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [W] ont sollicité l’homologation du Protocole Transactionnel du 13 mars 2025 pour lui donner force exécutoire et demandent au juge des contentieux de la protection de dire que le protocole sera annexé au jugement à intervenir et fera corps avec celui-ci, de constater l'extinction de l'instance entre les parties et de constater que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens;

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR CE

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles doivent être exécutées de bonne foi ;

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; il résulte ainsi de cet article que pour pouvoir être qualifié de transaction, l'accord doit avoir pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ;

En outre, il résulte des dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, à une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ; les dispositions des articles 1565 et suivants sont également applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à la médiation, à la conciliation ou à la procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties ;

De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ;

Il est rappelé qu’en droit il est toujours possible aux parties ayant capacité de contracter de mettre fin à une contestation déjà née par une transaction, qu’elles peuvent également demander à la juridiction déjà saisie de constater le dit accord en lui donnant force exécutoire, la transaction ayant alors entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort,
L’ homologation par le juge d'un accord conclu entre les parties est soumise notamment au respect de la légalité et des règles d'ordre public.

Le protocole transactionnel du 13 mars 2025 dont l'homologation est demandée a été signé entre d'une part Madame [H] [I] épouse [J], Madame [F] [I] épouse [U], Madame [R] [I] épouse [V], Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [D] [M], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [T] [G] et Madame [T] [A] représentés par Madame [O] [M] épouse [E] et d'autre part par Monsieur [Z] [W] ;

Il apparaît qu'aux termes du Protocole Transactionnel susvisé, chaque partie consent à des concessions réciproques, de sorte qu'il doit être qualifié de transaction au sens de l'article 2044 du code civil et peut être homologué ;

Son objet épuise le présent litige entre les parties et ne comporte aucune clause contraire à l’ordre public.

Par conséquent, le protocole signé entre d'une part Madame [H] [I] épouse [J], Madame [F] [I] épouse [U], Madame [R] [I] épouse [V], Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [D] [M], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [T] [G] et Madame [T] [A] représentés par Madame [O] [M] épouse [E] et d'autre part Monsieur [Z] [W] en date du 13 mars 2025, qui vaut expressément transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil est homologué, il lui est lui conféré force exécutoire et il est placé en annexe de la présente décision dont il fera partie intégrante.

Il convient par ailleurs de constater, en raison de la transaction ainsi conclue, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Enfin, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés;

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel du 13 mars 2025 intervenu entre d'une part Madame [H] [I] épouse [J], Madame [F] [I] épouse [U], Madame [R] [I] épouse [V], Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [D] [M], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [T] [G] et Madame [T] [A] venant aux droits de Monsieur [C] [A] venant aux droits de Monsieur [C] [A], représentés par Madame [O] [M] épouse [E], et d'autre part Monsieur [Z] [W] et lui conférons force exécutoire;

DISONS que l'original du Protocole Transactionnel signé le 13 mars 2025 sera annexé à la minute du présent jugement;

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés;

RAPPELONS que lorsqu'il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

La Greffière La Vice-Présidente

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