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TJ 15014, 16 mai 2025, RG 25/00013


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Date
16/05/2025
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj15014
Chambre
Contentieux Proximité
Type
other
Id
6830c0886b8b4c741e13ee84

Texte de la décision

4,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCZZ

Minute : 25/065

JUGEMENT

DU 16/05/2025

S.A. ENEDIS

C/

[I] [S]

Le

1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.

Après débats à l'audience publique du 14 mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. ENEDIS
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny GOY, Avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Martine RUBIN de l’AARPI RUBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 28 janvier 2025, la Société ENEDIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale, M. [I] [S] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7189,85 euros au titre des consommations frauduleuses du 1er août 2022 au 21 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, outre la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.

Seule la Société ENEDIS était représentée ; elle a maintenu l’intégralité de ses prétentions expliquant qu’en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution, elle a diligenté une journée de contrôle des installations électriques du défendeur sis [Adresse 6], parcelle HW [Cadastre 4] à [Localité 7] et a découvert à cette occasion que ce dernier bénéficiait d’une distribution d’électricité sans pour autant avoir souscrit un contrat de fournitures de ce fluide de sorte que les consommations n’étaient pas réglées périodiquement ; qu’elle a donc subi un préjudice de 7189,85 euros dont elle demande le remboursement correspondant à la consommation enregistrée en l’espèce 17100 kWh.

Bien qu’assigné à étude, M. [S] n’était ni présent ni représenté.

MOTIVATION

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes présentées, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En application de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au cas particulier, la demanderesse verse aux débats le justificatif selon lequel M. [S] est le propriétaire de la parcelle cadastrée en cause, le procès-verbal de constat en date du 25 avril 2023 réalisé par M. [X] en sa qualité de garde particulier de ENEDIS, les courriers et mise en demeure adressés à M. [S] en vain et le courrier du conseil de ENEDIS.

De ces documents, il ressort que M. [X] ès qualités a constaté une anomalie en ce que le réseau aérien présente un branchement direct passant d’arbre en arbre pour alimenter le camp des gens du voyage à côté de la station d’épuration de [Localité 7].
Ce branchement non répertorié par ENEDIS constitue un branchement “sauvage” c’est-à-dire non autorisé permettant d’obtenir de l’électricité sans en régler la consommation puisque aucun contrat de distribution n’a été conclu.
Le bénéficiaire de cette électricité est le propriétaire de la parcelle où ce fluide a été consommé à savoir M. [S] comme cela ressort des pièces produites.

M. [S] ayant bénéficié en raison d’un branchement frauduleux, d’électricité pour l’ensemble de la communauté du voyage qui se trouvait sur son terrain, doit réparer le préjudice subi par la demanderesse.

La Société ENEDIS a évalué la consommation à 17100 kWh sur la période du 1er août 2022 au 21 avril 2023.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande principale en paiement de la Société ENEDIS.

M. [S] étant partie perdante à l’instance sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [I] [S] à payer à la Société ENEDIS la somme de 7189,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024,

Condamne M. [I] [S] à payer à la Société ENEDIS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne M. [I] [S] aux entiers dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

A. VANTAL Q. LASSERRE

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