TJ 78646, 23 mai 2025, RG 23/03022
Vérifier : TJ 78646, 23 mai 2025, RG 23/03022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 23 Mai 2025
N° RG 23/03022 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJSV
DEMANDEUR :
Madame [R] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, case 106
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012523 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 17])
de nationalité Française
Chez Me Mohamed TOURE El Moctar
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Mohamed El Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 33
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-07698 du 21/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, Me Mohamed El Moctar TOURE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 16 Décembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 mai 2023 par Madame [R] [I] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 26 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
Madame [R] [I], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14],
et de :
Monsieur [K], [N] [Y], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (SENEGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2003, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (SENEGAL) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 4 décembre 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé sis [Adresse 6] à [Localité 12] à Madame [R] [I] ;
ATTRIBUE à Madame [R] [I] la jouissance du véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 10], à charge pour elle de régler les frais afférents à cette jouissance ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] [Y] la jouissance du véhicule ALFA ROMEO, à charge pour lui de régler les frais afférents à cette jouissance ;
RAPPELLE que Madame [R] [I] et Monsieur [K] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] [Y], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] (78) et [V] [Y], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 13] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [K] [Y] tant qu’il ne dispose pas de logement lui permettant d’accueillir ses enfants ; et FIXE un simple droit de visite du père, sauf meilleur accord entre les parties, les samedis des semaines paires, de 12 heures à 18 heures ;
DIT que, une fois que le père bénéficiera d’un logement lui permettant d’accueillir ses enfants, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [Y] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [K] [Y] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.