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TJ 78646, 23 mai 2025, RG 24/01795


Vérifier : TJ 78646, 23 mai 2025, RG 24/01795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
24/01795
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6830c26e6b8b4c741e13f3ff

Texte de la décision

10,408 caractères

Pôle social - N° RG 24/01795 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRJB

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [Z] [R]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 23 MAI 2025

N° RG 24/01795 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRJB

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [E] [J], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [C] [S], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [G], Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01795 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRJB

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 02 mai 2023, M. [R] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une première demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision en date du 27 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).

Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 07 décembre 2023 sa précédente décision.

Par requête enregistré au greffe le 04 février 2024, M. [R] a saisi le tribunal administratif de Versailles afin de contester cette décision.

Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles s’est déclaré matériellement incompétent pour connaitre de la présente cause au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [R], présent à l’audience, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH expliquant que son état de santé s’est dégradé depuis sa demande d’allocation et qu’il a entièrement perdu la vision de l’œil gauche. Il précise sur question du tribunal que sa dernière mission d’intérim s’est terminée le 05 mai 2023 et qu’il a créé sa société d’alimentation générale au mois de mai 2023, société dont il est le gérant, avec un début d’activité au mois de décembre 2023.

La MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 07 décembre 2023 et de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.

Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.

Elle fait ensuite valoir que la pathologie de M. [R] (à savoir une atteinte sévère monoculaire, sa vision est nulle à gauche et de 10/10 à droite) justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 25 %, selon le tableau de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles pour les déficiences de l’acuité visuelle. Elle soutient également que M. [R] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’il ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap.

MOTIFS

1. Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés

En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.

Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.

Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

En l’espèce, il convient de relever que, s’agissant des déficiences de la vision, le guide barème précité prévoit un taux d’incapacité pouvant aller de 0 à 95% en fonction de l’acuité visuelle de chacun des deux yeux.

Pour une cécité totale d’un œil et une acuité visuelle de l’œil contro-latéral à 10/10e, comme c’est précisément le cas pour M. [R] (certificats médicaux du Dr [N] en date des 25 août 2023 et 21 février 2025), le taux d’incapacité est fixé à 25%.

Par ailleurs, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont souffre M. [T] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée.

- s’agissant de la sphère domestique

Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que M. [T] présente des difficultés légères à modérées pour marcher, se déplacer à l’intérieur de son domicile ainsi qu’à l’extérieur (côté en B), et qu’il ne présente aucune difficulté pour la préhension de sa main dominante et non dominante (côté en A).

S’agissant de la vie quotidienne et domestique, M. [T] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire ses démarches administratives et gérer son budget (côtés en A), seuls faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères sont côtés en B, c’est-à-dire réalisés avec difficulté mais sans aide humaine.

- s’agissant de la sphère sociale

Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « vie familiale » a été cochée avec présence d’un aidant familial sans précision sur le lien de l’aidant avec la personne en situation de handicap ni du type d’intervention.

Il convient également de relever que selon les éléments fournis au moment sa demande il vivait en couple (page 5 de son formulaire de demande).

Par ailleurs, il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH qu’il communique avec les autres, utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A).

- s’agissant de la sphère professionnelle

Au regard de la pathologie visuelle de M. [T], une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée pour lui permettre de bénéficier d’un aménagement de poste ou de matériel s’il le souhaite.

Il ressort également des pièces produites par la MDPH que M. [T] a travaillé en mission d’intérim au mois de mai 2023, ce qu’il ne conteste pas.

Par ailleurs, M. [T] a indiqué, lors de l’audience, qu’il a créé sa société d’alimentation générale au mois de mai 2023, société dont il est le gérant, avec un début d’activité au mois de décembre 2023.

Il en résulte que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas d’établir que M. [T] présente des troubles importants dans la sphère sociale, domestique et professionnelle, du fait de sa pathologie de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ni a fortiori d’un taux supérieur à 80%.

Dès lors, il convient débouter M. [R] de sa demande d’attribution de l’AAH compte tenu de son taux d’incapacité inférieur à 50%.

2. Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [R], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [Z] [R] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),

CONDAMNE M. [Z] [R] aux éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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