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TJ 78646, 23 mai 2025, RG 23/00186


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Date
23/05/2025
Numéro
23/00186
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6830c26f6b8b4c741e13f422

Texte de la décision

9,212 caractères

Pôle social - N° RG 23/00186 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE4E

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [4]
- CPAM DES YVELINES
- Me Valéry ABDOU
- Me Lilia RAHMOUNI

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 23 MAI 2025

N° RG 23/00186 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE4E
Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Maîre Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/00186 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE4E

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 juin 2019, M. [B], salarié de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une : « syndrome myéloprolifératif avec thrombocytose ». La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [B] consolidé avec séquelles indemnisables au 14 avril 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 45% à compter du 15 avril 2022 et notifié ce taux à la société [4] le 28 avril 2022.

Contestant ce taux, la société [4] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 27 février 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP à 45%.

Par requête reçue au greffe le 16 février 2023, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

Par ordonnance en date du 02 février 2024, le juge de la mise en état a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au Dr [M].

L’expert a établi son rapport le 25 octobre 2024 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, se référant à ses courriels en date des 23 et 29 janvier 2025, la société [4] représentée par son conseil, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa sagesse sur les mérites de ses demandes et la charge définitive des dépens. Elle sollicite toutefois que la caisse soit déboutée de sa demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 45% le taux d’IPP de M. [B], de déclarer ce taux opposable à la société [4] et de la condamner au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle

En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En l’absence de barème d’invalidité concernant les maladies professionnelles, le barème relatif aux accidents du travail est applicable.

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 45% après avoir relevé les séquelles suivantes : « Séquelles d’une maladie professionnelle, syndrome myéloprolifératif de type thrombocytose, consistant en la persistance d’une asthénie d’épisodes fluctuants d’œdème des membres inférieurs sans thrombose, et de quelques effets secondaires du traitement médicamenteux spécifique au long court ».

La CMRA a confirmé le taux d’IPP de 45% en indiquant : « MP du 31/07/2017. Assuré âgé de 66 ans à la date de consolidation. Compte tenu : des constatations du médecin conseil – de la maladie professionnelle – de la nécessité d’un traitement et suivi avec persistance d’asthénie, d’épisodes d’œdème des membres inférieurs sans thrombose, des effets secondaires du traitement au long cours nécessaire avec retentissement sur les fonctions vitales – de l’incidence professionnelle – du barème des maladies professionnelles – de l’ensemble des documents reçus et vus, la commission décide de confirmer le taux de 45%. ».

Aux termes de son rapport, le Dr [M] indique qu’après prise en considérations de l’âge de l’assuré au jour de la consolidation (66 ans et 9 mois), de la profession exercée (technicien environnement) et de l’absence d’état antérieur et/ou de pathologies intercurrentes « le déficit fonctionnel permanent, d’après le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, publié par le concours médical, peut être évalué à 45%, en raison de la gêne permanente induite par le thrombocytémie essentielle :
- présence de symptômes liés à la maladie et d’effets secondaires du traitement : asthénie, douleurs des membres, aphtes ;
- nécessité d’avoir un suivi continu « à vie », avec un traitement qui doit être adapté en fonction des NFS ;
- caractère « incurable » de la maladie et possibilité d’évolution ultérieure vers une myélofibrose ou une myélodysplasie, rare mais possible ;
- limitation de l’activité quotidienne et abandon d’activités pratiquées antérieurement comme la randonnée et la plongée ».

Elle précise que son pré-rapport a été adressé aux parties et qu’elle a reçu un courrier en date du 24 septembre 2024 du Dr [S], représentant la société [4], contestant le taux d’IPP de 45% au motif que la maladie est bien stabilisée sous Hydrea, et proposant un taux d’IPP de 30%. Elle indique toutefois qu’elle « ne modifie pas le taux de 45% proposé dans le pré-rapport en raison de la présence de symptômes liés à la maladie, de la présence d’effets secondaires du traitement qui doit être continué à vie, et en raison de la limitation d’activité consécutive à la maladie ».

La société [4] ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IPP de M. [B] de 45%.

2. Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [4], succombant à l’instance, est condamnée aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la caisse à ce titre est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [V] [B] de 45%, retenu au titre des séquelles indemnisables de sa maladie professionnelle du 31 juillet 2017,

CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens,

RAPPELLE que les frais de l’expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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