TJ 78646, 23 mai 2025, RG 24/00376
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00376 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [8]
- CPAM DE LA COTE D’OR
- Me Guillaume ROLAND
- Me Lilia RAHMOUNI
- Dr [H] [P]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 23 MAI 2025
N° RG 24/00376 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UD
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [B] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [D] [X], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00376 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UD
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] a été embauché par la société [9] en qualité d’ouvrier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 08 octobre 2018.
Le 23 septembre 2021, la société [9] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [K] le 06 septembre 2021 à 13h dans les circonstances suivantes : « lors du passage de la nervure, la victime ouvre l’un des portillons à rappel automatique qui protège l’accès à la crinoline de la nervure ». Le certificat médical initial, établi le 20 septembre 2021, par le Dr [R], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « douleur du bras [gauche], avec perforation du supra épineux ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [K] consolidé avec séquelles indemnisables au 28 février 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% à compter du 1er mars 2023 et notifié ce taux à la société [9] le 09 août 2023.
Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société [9] a, par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [9], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de juger que les séquelles de M. [K] en lien avec l’accident du travail du 06 septembre 2021 justifient un taux d’IPP de 8% et subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin expert avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [K].
Elle fait valoir qu’il ressort de l’avis médical de son médecin conseil, le Dr [F], que le taux d’IPP attribué à M. [K] par la caisse est surévalué et que ce dernier estime que ce taux ne saurait dépasser 8% considérant que seuls les mouvements d’élévation pourraient présenter une limitation légère certaine. Elle ajoute qu’en tout état de cause les mentions figurant sur la décision attributive du taux d’IPP qui lui a été notifié sont insuffisantes et ne permettent pas de juger du bien-fondé du taux attribué par la caisse.
La caisse, représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 15% le taux d’IPP de l’assuré et subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin expert avec pour mission de déterminer le taux d’IPP de M. [K].
Elle fait valoir que le taux de 15% retenu par le médecin conseil au titre de l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail litigieux pour une « diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l’épaule gauche dominante, antépulsion et abduction au mois égales à 90° » est justifié, conforme aux préconisations du barème, et confirmé par la note de son service médicale qu’elle verse aux débats.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le 06 septembre 2021 à 13h, M. [K] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « lors du passage de la nervure, la victime ouvre l’un des portillons à rappel automatique qui protège l’accès à la crinoline de la nervure ».
Le certificat médical initial, établi le 20 septembre 2021, par le Dr [R], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « douleur du bras [gauche], avec perforation du supra épineux ».
Par courrier en date du 09 août 2023, la caisse a avisé la société [9] que le taux d’IPP de M. [K] était évalué à 15% pour « séquelles fonctionnelles (barème) : diminution de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l’épaule gauche dominante, antépulsion et abduction étant au moins égales à 90° ».
Le barème indicatif « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » mentionne un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Le Dr [F], mandaté par la société [9], indique que :
« l’examen clinique d’évaluation du 02 août 2023 est réalisé alors que M. [K] occupe depuis 5 mois un poste de maintenance, sans nouvel arrêt depuis cette reprise. L’examen est réalisé sans étude de tous les mouvements, sans évaluation d’amplitudes en actif/passif, sans testing tendineux. On comprend que :
- les mouvements d’élévation (abduction à 90°, antépulsion 120°), réalisés au moins au niveau du plan des épaules, présentent probablement une limitation légère,
- la limitation de la rotation externe est douteuse : en direct, sans évaluation en passif, elle est mesurée à 20° alors que les mouvements main-nuque, main-vertex sont qualifiés réalisés,
- la rotation interne présente une probable limitation légère ; évaluée par le mouvement complexe, la main ne dépasse pas la région lombaire,
- la rétropulsion et l’abduction ne sont pas analysées.
Au total… les séquelles certaines sont représentées par une limitation légère des mouvements d’élévation… la limitation des rotations est douteuse… l’arthropathies acromio-claviculaire non imputable peut contribuer à ces limitations… il n’existe aucune autre séquelle ».
Il en conclut que « les séquelles représentées par une [limitation] légère certaine des seuls mouvements d’élévation […] le taux d’IP ne saurait dépasser 8% ».
De son côté le service médical de la caisse n’est pas d’accord avec cette analyse et soutient que « l’arthropathie acromio-claviculaire peut limiter l’antépulsion et l’abduction mais l’assuré n’avait aucune limitation avant l’accident du travail et son opération de sa rupture de coiffe épaule gauche. L’antépulsion à 90° et la rotation interne ne dépassant la région lombaire, la perte de force de la main dominante, sont des limitations légères dont le taux d’IP dans le barème de l’AM est de 10 à 15%, l’assuré a dû être licencié pour inaptitude de son poste, c’est pour cela que l’IP est dans la fourchette haute ».
Il convient toutefois de relever qu’aucun élément présent au dossier ne permet d’établir que M. [K] aurait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, notamment le médecin conseil de la caisse n’a fait aucune référence à une incidence professionnelle et la caisse n’a pas davantage attribué de coefficient professionnel à M. [K]. Au contraire, il ressort de la note médicale du Dr [F] qu’au 02 août 2023 M. [K] occupait depuis 5 mois un poste de maintenance, sans nouvel arrêt depuis cette reprise. La note médicale du service médical de la caisse ne permet donc pas de savoir pourquoi le taux d’IPP a été retenu dans la fourchette haute du barème.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [K] à compter du 1er mars 2023 au regard des séquelles de son accident du travail survenu le 06 septembre 2021.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [H] [P], Clinique d'[Localité 10] [Adresse 3], ([Courriel 7])
Avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médicale de M. [L] [K],
- décrire les séquelles directement imputables à son accident du travail survenu le 06 septembre 2021 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [L] [K] à compter du 1er mars 2023 imputable à son accident,
- remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [9], à savoir le Dr [F], [Adresse 5],
DIT que la société [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin consultant,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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