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TJ 78646, 13 mai 2025, RG 25/00098


Vérifier : TJ 78646, 13 mai 2025, RG 25/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00098
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6830c2746b8b4c741e13f472

Texte de la décision

6,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00098 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3CN

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 13 Mai 2025

contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

[O] [C] [M]

DEFENDEUR(S) :

[Y] [U]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TREIZE MAI

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [O] [C] épouse [M]
née le 08 janvier 1945 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [Y] [U]
née le 24 septembre 1955 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 4]
représentée par sa fille Mme [E] ép. [W] [D] munie d’un pouvoir

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 31 janvier 2018, Mme [O] [C] a donné à bail à Mme [Y] [U] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], comprenant une cave et une place de stationnement, pour un loyer mensuel de 535 €, outre 37 € de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [O] [C] a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires en date du 11 avril 2024.

Elle a ensuite fait assigner Mme [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 15 janvier 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 11 mars 2025, Mme [O] [C], représentée par son Conseil, fait état d'un règlement intervenu pour solder la dette, emportant désistement partiel, s’il était confirmé et dans ce cas reprend les termes de son assignation pour demander uniquement de condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois qu’en cas de difficulté sur le paiement annoncé, elle maintient l’intégralité de ses demandes comprises à son assignation.

Convoquée par un acte signifié à étude, Mme [Y] [U] ne comparait pas. Elle est cependant valablement représentée par sa fille, Mme [D] [W], munie d’un pouvoir. Elle confirme le virement bancaire effectué la veille de l’audience pour solder la dette, et partant accepte le désistement. Elle explique avoir repris la situation administrative de sa mère en mains pour l’aider.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 et une note en délibéré a été autorisée sous 8 jours pour confirmer le virement bancaire susmentionné, et partant le désistement partiel.

MOTIFS DE LA DECISION

In limine litis il sera précisé que la note en délibéré a bien été reçue dans le délai imparti. Elle confirme que la dette a été soldée et que seules les demandes au titre de l’article 700 et des dépens sont maintenues, le paiement n’étant intervenu que dans le cadre de la présente procédure.

I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.

En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le défendeur l’a accepté, et il est de toute manière intervenu avant toute défense au fond.

Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [Y] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens. En effet, la dette n’a été soldée que postérieurement à l’assignation, de sorte que la procédure était déjà engagée, générant des frais.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [O] [C], Mme [Y] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort;

CONSTATE le désistement de Mme [O] [C] de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

CONDAMNE Mme [Y] [U] à verser à Mme [O] [C] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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