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TJ 78646, 6 mai 2025, RG 24/00021


Vérifier : TJ 78646, 6 mai 2025, RG 24/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/00021
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP REFERES
Type
other
Id
6830c2786b8b4c741e13f4d6

Texte de la décision

14,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 24/00021 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSPQ

ORDONNANCE DE REFERE

Minute n° : /2025

Du : 06 Mai 2025

réputée contradictoire
et en premier ressort

Société INTERPROFESSIONELLE DE LA REGION PARISIENNE

C/

[M] [H], [G] [X]

Expédition certifiée conforme délivrée le
à

Copies délivrées le
à

Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SIX MAI

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;

l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société INTERPROFESSIONELLE DE LA REGION PARISIENNE
S.A. d’HLM au capital de 102.564.00€, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 559 896 535, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [M] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Mme [G] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 23 février 2023, la SA [Adresse 5] a donné à bail à M. [M] [H] et Mme [G] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 524,39 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA D'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 septembre 2024.

Elle a ensuite fait assigner M. [M] [H] et Mme [G] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 23 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 4 mars 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de M. [M] [H] et Mme [G] [S] ; d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; et de les condamner à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3765,50 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges majorés de 10%, de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation, sa notification à la Préfecture et le coût du commandement de payer.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le loyer courant n'est pas payé, sans pour autant s'opposer à des délais de paiement. Elle s'oppose toutefois au maintient des locataires dans les lieux. Elle ajoute que les loyers non-payés jusque là sont devenus une épargne, impliquant que la proposition d'échéancier à hauteur de 100 € par mois est insuffisante.

Bien que régulièrement assigné à personne physique, M. [M] [H] ne comparait pas. Mme [G] [S] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois. Elle propose in fine un montant de 1300 € par mois en incluans les loyers courant, soit 430 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique avoir arrêté de payer les loyers pour alerter le bailleur sur les problèmes de voisinage.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir que les ressources des défendeurs sont de l'ordre de 3300 € pour des charges, loyer plein inclus, de l'ordre de 1380 €. A l'audience, Mme [S] conteste ce montant de charges, qu'elle estime non représentatives des charges réelles.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 et une note en délibéré a été autorisée sous un délai de 7 jours plein, soit jusqu'au 11 mars 2025 inclus, pour que la défenderesse puisse adresser les justificatifs des ressources et charges du couple.

MOTIFS DE LA DECISION

In limine litis il sera précisé que la note en délibéré autorisée n'est pas arrivée dans le délai imparti. Il n'en sera donc pas tenu compte.

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RECEVABILITE

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 25 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA D'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 4 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 23 février 2023 contient une clause résolutoire en son article VII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 septembre 2024, pour la somme en principal de 4363,35€.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 novembre 2024.

III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

La SA [Adresse 5] produit un décompte démontrant que M. [M] [H] et Mme [G] [S] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3420,78 € à la date du 28 février 2025.

M. [M] [H] et Mme [G] [S] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, que Madame reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Ils seront donc condamnés à verser à la SA D'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE cette somme de 3420,78 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil

IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...). Lorsque lejuge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [M] [H] et Mme [G] [S] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [M] [H] et Mme [G] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges prévus au contrat de bail. Rien ne justifie l'application d'une majoration, le préjudice issu du non-paiement des loyer étant réparé tant par le versement de l'indemnité d'occupation que par les intérêts appliqués.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [M] [H] et Mme [G] [S], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, sa notification à la Préfecture et le coût du commandement de payer.

De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 5], M. [M] [H] et Mme [G] [S] seront condamnés à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 février 2023 entre la SA D'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE et M. [M] [H] et Mme [G] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 7 novembre 2024 ;

Condamnons M. [M] [H] et Mme [G] [S] à verser à la SA [Adresse 5] à titre provisionnel la somme de 3420,78 € (décompte arrêté au 28 février 2025, incluant février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Autorisons M. [M] [H] et Mme [G] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 430 € chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

Précisons que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Rappelons qu’en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil :
- les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
- les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

Disons qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour M. [M] [H] et Mme [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [M] [H] et Mme [G] [S] soient condamnés à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

Condamnons M. [M] [H] et Mme [G] [S] à verser à la SA D'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [M] [H] et Mme [G] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, sa notification à la Préfecture et le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et disons n'y avoir lieu de l'écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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