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TJ 78646, 22 mai 2025, RG 24/00543


Vérifier : TJ 78646, 22 mai 2025, RG 24/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/00543
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6830c2786b8b4c741e13f4da

Texte de la décision

8,804 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025

N° RG 24/00543 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN4U

DEMANDEUR :

Société [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DEFENDEUR :

Madame [D] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : ME PIBAULT
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er août 2016, la société EMMAÜS HABITAT a donné à bail à l’association LA PIERRE BLANCHE un appartement à usage d’habitation n°085-A-2-0311 situé [Adresse 2].

Ce bail dit « glissant » avait été conclu en application des dispositions des articles L442-8-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation permettant la mise à disposition du local à des occupants tiers en situation de précarité.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’association LA PIERRE BLANCHE par jugement du tribunal judiciaire de Versailles. La SELARL JSA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l’association, lequel a informé le bailleur de ce qu’il ne souhaitait pas poursuivre le bail signé le 1er août 2016 par courrier du 11 avril 2022, et qu’il invitait les occupants concernés à restituer les clefs. Toutefois, en dépit du congé donné par le liquidateur le 11 avril 2022, réitéré les 20 avril 2022 et 31 octobre 2023, la société EMMAÜS HABITAT n’a pas pu reprendre possession des locaux.

Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 juillet 2024, la société EMMAÜS HABITAT a constaté la présence dans le bien litigieux de Mme [D] [N].

Souhaitant reprendre possession de son bien, la société EMMAÜS HABITAT, par acte du 30 septembre 2024, a fait assigner Mme [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
L’expulsion de Mme [D] [N] des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef,La condamnation de Mme [D] [N] à lui payer la somme de 11866,63€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2024 ;La condamnation de Mme [D] [N] à lui payer la somme de 655,17€ au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation de Mme [D] [N] à lui payer 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Mme [D] [N] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.

La société EMMAÜS HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, et porte le montant de sa créance au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 12239,28€.

Mme [D] [N], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [D] [N], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.

Sur la résiliation du bail initial et l’occupation sans droit ni titre

Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que par contrat en date du 1er août 2016, la société EMMAÜS HABITAT a donné à bail à l’association LA PIERRE BLANCHE un appartement à usage d’habitation n°085-A-2-0311 situé [Adresse 2]. Il n’est pas contesté que par la suite, l’association LA PIERRE BLANCHE a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 février 2022.

Ce-faisant, par courrier du 30 mars 2022, réitéré par courriers des 11 et 20 avril 2022, le mandataire judiciaire en charge des opérations de liquidation de l’association LA PIERRE BLANCHE a fait connaitre au bailleur son intention de résilier le bail liant celle-ci à la société EMMAÜS HABITAT, dont celui relatif au logement litigieux n°085-A-2-0311. La société EMMAÜS HABITAT ne conteste pas avoir accepté et pris acte dudit congé.

Ainsi, il y a lieu de constater que le bail a été résilié d’un commun accord entre les parties courant 2022. Or, par procès-verbal établi par commissaire de justice le 18 juillet 2024, la société EMMAÜS HABITAT a fait le constat que le logement litigieux était toujours occupé, malgré le congé délivré par l’association LA PIERRE BLANCHE, locataire en titre. En effet, il ressort des constatations figurant au procès-verbal que le logement est meublé et habité par Mme [D] [N] et ses enfants, ce que cette dernière a confirmé au commissaire de justice par la suite. Ainsi, Mme [D] [N], qui n’était pas partie au contrat de bail initial, doit être considérée comme occupante sans droit ni titre des lieux, aucune convention ni aucun lien de droit ne liant la défenderesse à la société EMMAÜS HABITAT.

Mme [D] [N] n’a pas comparu pour faire valoir un quelconque droit à se maintenir dans les lieux.

En conséquence, l’expulsion de Mme [D] [N] et de tout occupant de son chef des lieux ne pourra qu’être ordonnée. Il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles.

Mme [D] [N] sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers, jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés. Celle-ci ne sera cependant due qu’à compter du procès-verbal de constat du 18 juillet 2024, la société EMMAÜS HABITAT, qui ne produit aucun élément supplémentaire, ne démontrant pas depuis quelle date Mme [D] [N] occupe le logement litigieux, de sorte que la totalité de l’arriéré locatif ne saurait être mis à sa charge en l’absence de tout justificatif en ce sens.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [D] [N], partie perdante au principal, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société EMMAÜS HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [D] [N] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Mme [D] [N] est occupante sans droit ni titre de l’appartement n°085-A-2-0311 situé [Adresse 2] ;

ORDONNE à Mme [D] [N] et à tous occupants de son chef de quitter l’appartement n°085-A-2-0311 situé [Adresse 2] ;

DIT que faute de départ volontaire de l’appartement n°085-A-2-0311 situé [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [D] [N] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE l’indemnité d’occupation à la somme égale au montant des loyers et charges actualisés ;

CONDAMNE Mme [D] [N] à payer à la société d’HLM EMMAÜS HABITAT, à compter du 18 juillet 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés;

CONDAMNE Mme [D] [N] à payer à la société d’HLM EMMAÜS HABITAT la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [D] [N] à payer les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 mai 2025.

La Greffière La juge

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