TJ 78646, 6 mai 2025, RG 24/00228
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00228 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOYT
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[J] [T]
DEFENDEUR(S) :
[C] [Z], [W] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SIX MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence d’Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [T]
demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Benjamin INGELAERE de la SELARL INGELAERE & PARTNERS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [Z]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES,
Mme [W] [Z]
[Adresse 2],
représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES
RAPPEL DES FAITS
M. [J] [T], M. [C] [Z] et Mme [W] [Z] sont voisins.
Par acte du 9 octobre 2024, M. [J] [T] a fait assigner les consorts [Z] devant le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET, en obligation de faire sous astreinte.
Après renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 4 mars 2025, lors de laquelle les parties, valablement représentées par leurs Conseils, indiquent qu’un accord amiable a été trouvé. Ainsi M. [J] [T] précise se désister de l’intégralité de ses demandes, sauf celles relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, reprenant les termes de son assignation sur ces points. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise toutefois que le litige dure depuis plusieurs années, qu’il y a eu des tentatives amiables infructueuses par le passé, et que seule son assignation en justice a permis de débloquer la situation. Les défendeurs ont ainsi réalisé les travaux et entretien à l’automne 2024, soit très tardivement selon lui.
Les consorts [Z] reprennent les termes de leurs écritures visées par le greffe à l’audience, pour formuler des demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ils acceptent toutefois le désistement partiel d’instance en raison de l’accord trouvé. Il convient de se référer aux dites écritures pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Ils précisent néanmoins que leur jardin et bien immobilier sont dans le même état depuis des années, sans que cela ait paru gêner M. [T] ; qu’ils ont cependant réalisé l’entretien des arbustes à l’automne 2024, et non plus tôt dans l’année en raison de la nécessité de respecter les périodes de taille.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles R 211-3-24 et suivants du code de l’organisation judiciaire, le jugement est rendu en dernier ressort.
I. SUR LE DÉSISTEMENT D'INSTANCE
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le défendeur accepte ce désistement partiel, et maintient lui-même ses demandes reconventionnelles au titre de l’article précité et des dépens.
Il conviendra donc de constater le désistement d'instance.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties sont parvenues à trouver un accord amiable sur le litige qui les opposait. Il n’y a donc pas de partie perdante. Afin d’aller au bout de leur démarche amiable, il parait nécessaire de partager les dépens entre elles, chacune supportant la moitié. Toute autre solution serait de nature à déséquilibrer la situation des parties, et partant compromettrait la pérennité de l’accord qu’elles sont parvenues à construire.
Elles seront donc toutes deux condamnées au paiement de la moitié des dépens.
- Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, les dépens sont partagés à égalité entre les parties. De plus, tant le demandeur que les défendeurs ont exposé des frais pour être assistés d’un Conseil, qui les a également accompagnées pour trouver une solution amiable au conflit.
Ainsi, il est équitable que chacune conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et donc de les débouter de leurs demandes à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement partiel d'instance de M. [J] [T] de l’intégralité de ses demandes contenues à son assignation délivrée le 9 octobre 2024, sauf en ce qui concerne ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Déboute M. [J] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [Z] et Mme [W] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] [T] à la moitié des dépens ;
Condamne M. [C] [Z] et Mme [W] [Z] ensemble à la moitié des dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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