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TJ 78646, 6 mai 2025, RG 24/01426


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Date
06/05/2025
Numéro
24/01426
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6830c2806b8b4c741e13f5b4

Texte de la décision

4,720 caractères

Pôle social - N° RG 24/01426 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLVA

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [S] [U]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE
- Tribunal judiciaire d’Evry
N° de minute : 25/00537

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 06 MAI 2025

N° RG 24/01426 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLVA

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Monsieur [T] [U] (Père), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, la décision a été prise sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/01426 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLVA

Exposé des faits et procédure :

Madame [S] [U] a, par requête enregistrée le 24 février 2024, saisi le Tribunal administratif de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne en date du 19 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023, lui refusant la prestation de compensation du handicap (PCH), sollicitée le 10 juillet 2023.

Par ordonnance en date du 02 septembre 2024, le Tribunal administratif de Versailles s’est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, auquel le dossier a été transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 septembre 2024.

L'affaire a été enregistrée sous le RG N°24/01426 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SLVA et appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 29 novembre 2024, puis renvoyée à deux reprises, Mme [U] ayant adressé sa requête avec demande de conclusions à la MDPH de l’Essonne.

A l’audience du 06 mai 2025, où seule Mme [S] [U] est représentée par son père, M. [T] [U], alors que la MDPH de l’Essonne est absente, non représentée ni dispensée de comparution, le tribunal soulève d’office l’incompétence territoriale de la présente juridiction, au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de l’Essonne, exposant qu’il serait préférable d’avoir la MDPH de l’Essonne en face, pour que, le cas échéant, la situation puisse être réévaluée.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles :

En application des dispositions de l’article 77 du code de procédure civile : « En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. »

Aux termes de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».

En l'espèce, le domicile de Mme [U], au jour de la saisine enregistrée le 24 février 2024 et à la date de l’audience, est situé à [Localité 5] dans le département de l’Essonne.

En effet, la demanderesse réside à l’adresse suivante : “[Adresse 1]“ outre le fait que la partie adverse, la MDPH de l’Essonne, est absente et non représentée.

Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent territorialement pour connaître du présent litige et ne peut que s'en dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de l’Essonne, auquel le dossier sera transmis à l'expiration du délai d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 84 du code de procédure civile :

SE DECLARE TERROTORIALEMENT INCOMPETENT pour statuer sur le litige opposant Madame [S] [U] à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne, au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de l’Essonne - Pôle social - [Adresse 2] ;

DIT qu'à défaut d'appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, le dossier de l'affaire sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire de l’Essonne par les soins du greffe.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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