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TJ 78646, 23 mai 2025, RG 23/01289


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Date
23/05/2025
Numéro
23/01289
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6830c2806b8b4c741e13f5bc

Texte de la décision

8,178 caractères

Pôle social - N° RG 23/01289 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNM

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE [Localité 4]
- Me Olivia COLMET DAAGE
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 23 MAI 2025

N° RG 23/01289 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNM

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01289 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNM

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er septembre 2022, Mme [F], salariée de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une : « bursite et tendinopathie épaule gauche ». La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [F] consolidé avec séquelles indemnisables au 25 janvier 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à compter du 26 janvier 2023 et notifié ce taux à la société [5] le 28 avril 2023.

Contestant ce taux, la société [5] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 31 août 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP à 12%.

Par requête reçue au greffe le 06 octobre 2023, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

Par ordonnance en date du 06 mai 2024, le juge de la mise en état a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à M. [U].

L’expert a établi son rapport le 27 juillet 2024 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5], dispensée de comparution, a indiqué s’en rapporter dans cette affaire suite au nouveau rapport d’expertise.

La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 1er octobre 2024 et demande au tribunal de débouter la société [5] de son recours.

Il est renvoyé aux conclusions de la caisse auxquelles elle s’est référée dans leur demande de dispense de comparution pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS

1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle

En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En l’absence de barème d’invalidité concernant les maladies professionnelles, le barème relatif aux accidents du travail est applicable.

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 12% après avoir relevé les séquelles suivantes : « Séquelles à type de limitation douloureuse et fonctionnelle d’une MP [maladie professionnelle] – Tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche chez une assurée qui se déclare droitière ».

La CMRA a confirmé le taux d’IPP de 12% en indiquant : « Les éléments cliniques et para cliniques recueillis dans le rapport médical du médecin-conseil telle qu’une tendinopathie de l’épaule gauche chez une droitière, opérée avec limitation fonctionnelle moyenne séquellaire, sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 19/11/2020. Au vu des pièces du dossier, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. ».
Aux termes de son rapport, M. [U] indique qu’après prise en considérations des remarques du médecin conseil de la société demanderesse (le Dr [B]), il se réfère aux constatations effectuées par le médecin conseil de la caisse (le Dr [X]) à l’occasion de l’examen clinique de la salariée réalisé le 13 mars 2023 pour déterminer le taux d’IPP et relève que :

- « sur les 6 mouvements pris en considération dans le guide barème, 3 ont été mesurés. Par rapport au côté opposé : l’abduction est diminuée de 55% (limitation importante) – l’antépulsion est diminuée de 33% (limitation moyenne) – la rotation est diminuée de 55% (limitation importante). Il nous semble difficile de soutenir en toute objectivité que la diminution de 33 à 55% de 3 mouvements sur les 6 mentionnés dans le guide barème correspondrait uniquement à une séquelle douloureuse de périarthrite »,

- « trois mouvements n’ont pas été mesurés. Dans l’hypothèse où leurs amplitudes auraient été diminuées dans le même proportion que celle des autres mouvements, cela aurait justifié un taux d’IPP compris entre 15% (limitation moyenne de tous les mouvements) et 30% (épaule bloquée avec omoplate libre). Dans l’hypothèse (peu probable) où leurs amplitudes auraient été normales, un taux d’IPP compris entre 8 et 10% d’IPP serait justifié. Pour prendre largement en considération l’absence de mesure de 3 mouvements sur les 6 figurant au barème, et la prise de mesure uniquement en actif (ce qui induit une imprécision supplémentaire) et l’absence de mesure des mouvements combinés, nous estimerons qu’il existe une limitation légère de tous les mouvements sur le membre non dominant et pour tenir compte de la limitation importante de l’abduction, ainsi que de la limitation moyenne de l’antépulsion et de la rotation, mouvements dont la perte a le plus grand retentissement fonctionnel, nous estimerons le taux d’IPP dans la fourchette haute du guide barème pour une limitation légère, soit 10% »

- « les douleurs mentionnées dans le rapport d’évaluation du médecin conseil, ainsi que la perte importante de force pour le serrage à gauche (qui ne fait pas l’objet d’une cotation spécifique au barème, mais a une incidence fonctionnelle non négligeable) justifient de majorer le taux précédent de 2% »,

- « au total, un taux minimum de 10 + 2 = 12% est justifié ».

La société [5] ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IPP de Mme [F], de 12%.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [5], succombant à l’instance, est condamnée aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de [R] [F] de 12%, retenu au titre des séquelles indemnisables de sa maladie professionnelle du 19 novembre 2020,

CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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