Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 22 mai 2025, RG 24/00531


Vérifier : TJ 78646, 22 mai 2025, RG 24/00531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/00531
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6830c2806b8b4c741e13f5c4

Texte de la décision

14,641 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025

N° RG 24/00531 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNOV

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : M [N]
Copie certifiée conforme à l’original à : M [D]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 5 juillet 2020, monsieur [Y] [N] a donné en location à monsieur [Z] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 650 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, monsieur [Y] [N] a délivré à monsieur [Z] [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 32 900 euros.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 mai 2024.

Monsieur [Y] [N], par acte du 23 septembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 25 septembre 2024, a fait assigner monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
l’expulsion de monsieur [Z] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
le transport et la séquestration des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;
la condamnation de monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 35 700 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
la condamnation de monsieur [Z] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de dix pourcent et charges et des charges et accessoires ou, subsidiairement, subissant les mêmes augmentations qu’eux, jusqu’au jour de la libération des lieux ;
la condamnation de monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
la condamnation de monsieur [Z] [D] aux dépens ;
la condamnation de monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.

Monsieur [Y] [N], présent à l’audience, maintient les prétentions formulées dans son assignation, à l’exception de la demande de dommages et intérêts à laquelle il renonce. Il explique qu’aucun paiement n’est intervenu depuis quatre ans et que, s’il est conscient des difficultés du preneur, qui ne perçoit aucune pension de retraite, il a des crédits sur le bien loué. Il indique que sa créance actualisée, mois de mars inclus, s’élève à 39 900 euros. Il s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux au défendeur.

Monsieur [Z] [D] comparait en personne. Il reconnait le montant des arriérés et ne plus payer son loyer depuis des années. Il indique percevoir une pension de retraite à hauteur de 180 euros par mois et le RSA en complément, précisant qu’il ne perçoit pas l’intégralité de sa retraite à ce jour. Il sollicite un délai pour quitter les lieux.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l’action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 23 mai 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation survenue le 23 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 25 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé

Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de conclusion du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient, à son article VII, une clause résolutoire qui prévoit que deux mois après un commandement de payer infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 32 900 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Dans les deux mois qui ont suivi la délivrance de cet acte, aucun paiement des loyers par le défendeur n’est intervenu.

En conséquence, la résiliation à compter du 22 juillet 2024 du bail signé le 5 juillet 2020 relatif au logement situé [Adresse 1] sera constatée et l’expulsion des occupants sera ordonnée.

Sur le délai pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, ce délai ne s’appliquant pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

En l’espèce, monsieur [Z] [D] ne fait état d’aucune mauvaise foi susceptible de justifier qu’il ne bénéficie pas du délai légal de deux mois pour quitter les lieux.

Pour autant, aucun élément n’est de nature à laisser penser que l’expulsion de monsieur [Z] [D] aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques. De même, rien ne permet d’affirmer que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, monsieur [Z] [D] ne produisant aucun élément en ce sens.

S’il est incontestable que la situation de monsieur [Z] [D] est précaire au vu de la faiblesse de ses ressources, néanmoins la situation d’impayés perdure désormais depuis plusieurs années. Le bailleur, qui est une personne physique, a fait preuve d’une certaine patience face à son locataire qui ne paie plus son loyer depuis quatre ans, l’obligeant à souscrire des crédits pour compenser les impayés.

En tout état de cause, il n’est pas opportun d’accorder des délais supplémentaires à monsieur [Z] [D] pour quitter les lieux, dès lors qu’aucun élément objectif ne le justifie et que cela aurait pour seule conséquence de prolonger une situation déjà lourdement défavorable au bailleur.

Il sera donc ordonné à monsieur [Z] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

A défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, monsieur [Z] [D] pourra être expulsé, ainsi que tous les occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le bailleur indique que les paiements n’ont jamais repris et que, mois de mars inclus, le montant des échéances impayées est de 39 900 euros, somme qui n’est pas contestée par le preneur. Le bailleur produit un décompte avec un montant dû au mois de septembre 2024 de 35 700 euros, En ajoutant à cette somme le montant du loyer et des charges mensuelles jusqu’au mois de mars, la somme échue et impayée est bien de 39 900 euros.

En conséquence, monsieur [Z] [D] sera condamné à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 39 900 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 18 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 32 900 euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 21 mai 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Il sera condamné en outre à payer à monsieur [Y] [N] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur. Cette l’indemnité mensuelle d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Z] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties n’imposent pas de faire droit à la demande de monsieur [Y] [N], qui en sera donc débouté.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail signé le 5 juillet 2020 relatif au logement situé [Adresse 1] entre monsieur [Y] [N] et monsieur [Z] [D], à compter du 22 juillet 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

ORDONNE à monsieur [Z] [D] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, monsieur [Z] [D] pourra être expulsé, ainsi que tous les occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE monsieur [Z] [D] à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 39 900 euros (trente-neuf-mille-neuf-cents euros) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 18 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 32 900 euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 21 mai 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE monsieur [Z] [D] à payer à monsieur [Y] [N], à compter du 1er avril 2025, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ;

DEBOUTE monsieur [Z] [D] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;

CONDAMNE monsieur [Z] [D] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE monsieur [Y] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 mai 2025.

La Greffière La juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.