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TJ 28085, 13 mai 2025, RG 25/00043


Vérifier : TJ 28085, 13 mai 2025, RG 25/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00043
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6830c5ee6b8b4c741e13ffc7

Texte de la décision

12,562 caractères

N° RG 25/00043 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPF2

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301,

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[W] [D]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 13 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. [Y] (RCS VERSAILLES n°822 205 464)
dont le siège social est sis 18 résidence Les Jardins - 78660 BOINVILLE LE GAILLARD
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Monsieur [F] [Y], en sa qualité de gérant associé et assisté de Me Karine ROUSSELOT-WEBER, demeurant 26 BIS rue Raymond Patenôtre - 78120 RAMBOUILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301,

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [D]
né le 02 Septembre 1981 à BREST (29200)
demeurant Résidence Bellini - 1 place Drouaise - BAT D - 1er étage - Appt.12 - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé électroniquement le 26 octobre 2022 et prenant effet à compter du 28 octobre 2022, la société civile immobilière [Y], représentée par L’ADRESSE DOURDAN exploitée par la SAS JLF PROSPECT dont le siège social est situé 19 rue de Chartres 91410 DOURDAN, a consenti un bail d’habitation sur un logement situé 1 Place Drouaise, Résidence BELLINI, Bâtiment D, 1er étage, 28000 CHARTRES, à Monsieur [W] [D], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 640 euros, outre une provision sur charges de 85 euros.

L'assurance contre les risques locatifs n'ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Y] a fait signifier le 12 septembre 2024 pour une somme en principal de 4 985,55 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 décembre 2024, la SCI [Y] a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin de voir :
Constater et prononcer la résiliation survenue le 12 septembre 2024, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 26 octobre 2022, Ordonner la libération des lieux par Monsieur [W] [D] et la remise des clés avec établissement d’un état des lieux de sortie, Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [D] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte, Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [W] [D], Condamner Monsieur [W] [D] à payer à la SCI [Y] les sommes suivantes : 4 985,55 euros en principal de loyers et provision sur charges, arrêtée au 05 septembre 2024, augmentée des indemnités d’occupation et des charges dues postérieures à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, ce en application de l’article 1231-6 du Code civil, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 septembre 2024 égale à une fois le montant du loyer charges comprises, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, 1 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût des commandements de signification, d’exécution et des frais d’expulsion,Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir 13 décembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.

A l’audience, la SCI [Y], représentée par Monsieur [F] [Y] en sa qualité de gérant de la société et assistée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.

Monsieur [W] [D], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité 

Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 13 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité les dispositions du présent alinéa ».

Le bail conclu contient une clause résolutoire dans son article VIII intitulé “Clause résolutoire” et un commandement aux fins de résiliation de bail pour défaut d'assurance visant cette clause a été signifié le 12 septembre 2024.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 octobre 2024.

Monsieur [W] [D] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 13 octobre 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SCI [Y], il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 13 octobre 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [W] [D] par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [W] [D] au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

En l'espèce, il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [W] [D] reste devoir une somme de 4 988,55 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse.

Pour autant, la SCI [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 4 985,55 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 septembre 2024.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [D] au paiement de cette somme, sous réserve des loyers et indemnités d'occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 date du commandement de payer sur la somme de 4 985,55 euros et à compter du 11 décembre 2024, date de l'assignation, pour le surplus.

Sur la demande de condamnation sous astreinte

En l’espèce, la procédure d’expulsion, si elle devait être mise en oeuvre, est suffisamment contraignante. Il n’est donc pas opportun de prévoir une condamnation sous astreinte dès lors que l’expulsion peut être mise en oeuvre, notamment avec le concours de la force publique si besoin est.

De telles conditions sont suffisantes pour assurer l’exécution du present jugement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [D], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L'équité commande de faire droit à la demande de la SCI [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 400,00 euros à ce titre.

Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la société civile immobilière [Y] recevable en son action ;
 
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI [Y] et Monsieur [W] [D] à compter du 13 octobre 2024 et portant sur les lieux situés au 1 Place Drouaise, Résidence BELLINI, Bâtiment D, 1er étage, 28000 CHARTRES ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI [Y] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [W] [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

DIT que l'indemnité d'occupation due à compter du 13 octobre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la SCI [Y] la somme de 4 985,55 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante-cinq cents) au titre des loyers et charges impayés au 17 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre les loyers et indemnités d'occupation impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 date du commandement de payer sur la somme de 4 985,55 euros et à compter du 11 décembre 2024, date de l'assignation, pour le surplus ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

DEBOUTE la SCI [Y] de sa demande de condamnation sous astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la SCI [Y] la somme de quatre cents euros (400,00 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.

Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2025

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Karine SZEREDA François RABY

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