TJ 24037, 22 mai 2025, RG 22/01054
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01054 - N° Portalis DBXO-W-B7G-CSPV
AFFAIRE : [R] [H] C/ S.A.S.U. CENTAURES PISCINES, S.E.L.A.R.L. [P] es-qualité de Mandataire judiciaire de la Société CENTAURES PISCINES, [G] [F]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 13 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 22 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [H]
né le 14 Mai 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
S.A.S.U. CENTAURES PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocats au barreau de BERGERAC
S.E.L.A.R.L. [P] es-qualité de Mandataire judiciaire de la Société CENTAURES PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [G] [F]
né le 28 Novembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
défaillantr
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2019, M. [G] [F] exerçant sous le nom commercial CENTAURES PISCINES et portant le numéro de SIREN 488419078 a adressé à M. [R] [H] trois devis n° 0059, n° 0061 et n° 0062 relatifs à des travaux de piscine, assainissement et travaux annexes.
Le 15 octobre, M. [G] [F] exerçant sous le nom commercial « Centaures Piscines » a été radié du registre du commerce et des sociétés de BERGERAC.
Le 28 novembre 2019, la SASU CENTAURES PISCINES a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC sous le numéro de SIREN 879177798 avec M. [G] [F] comme président, une date de commencement d’activité au 20 novembre 2019, une mention origine du fonds ou de l’activité « création » et un mode d’exploitation « exploitation directe ».
Le 14 février 2020, M. [R] [H] via son conseil a mis en demeure la SASU CENTAURES PISCINES de terminer les travaux d’assainissement susvisés correspondant au devis n° 0060 en date du 15 octobre 2019.
Par acte en date du 27 décembre 2022, M. [R] [H] a fait assigner la SASU CENTAURES PISCINES devant le tribunal judiciaire de BERGERAC.
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le Tribunal de commerce de BERGERAC a toutefois ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU CENTAURES PISCINES et a désigné la SELARL [P] en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 22 septembre 2023, M. [R] [H] a, dès lors, fait assigner la SELARL [P] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de BERGERAC.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge de la mise en état du même tribunal a déclaré M. [R] [H] recevable en son action à l’encontre de la SASU CENTAURES PISCINES et a enjoint à M. [R] [H] d’appeler en cause M. [G] [F] à titre personnel.
Par acte en date du 2 juillet 2024, M. [R] [H] a fait assigner M. [G] [F] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC.
Par voie de conclusions en date du 23 janvier 2025, M. [R] [H] a notamment sollicité du présent tribunal qu'il :
- prononce la résolution du contrat conclu le 14 octobre 2019 entre Monsieur [R] [H] et la Société « CENTAURES PISCINES » représentée par Monsieur [G] [F],
- condamne la société « CENTAURES PISCINES » représentée par Monsieur [F] à rembourser à Monsieur [R] [H] la somme de 13.200 euros versée à titre d’acompte,
- condamne la société « CENTAURES PISCINES » représentée par Monsieur [F] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 24.762, 06 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
Pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de résolution du contrat
- condamne la Société « CENTAURES PISCINES » représentée par Monsieur [F] à rembourser à Monsieur [R] [H] la somme de 13.200 euros versée à titre d’acompte,
- condamne la société « CENTAURES PISCINES » représentée par Monsieur [F] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 12.000 euros au titre du trouble de jouissance,
- condamne la société « CENTAURES PISCINES » représentée par Monsieur [F] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,
- assortisse ces condamnations des intérêts légaux qui courront à compter de la signification du jugement à intervenir et la capitalisation des intérêts devra s'accomplir conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- actualiser les sommes précitées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 28 août 2020, date du rapport d'expertise jusqu'à la signification de la décision à intervenir,
- condamne la société « CENTAURES PISCINES » représentée par Monsieur [F] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
- la condamne aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du PV de constat réalisé par huissier de justice.
Bien qu'ils aient été régulièrement assignés, la SELARL [P] ès qualités de liquidateur de la SASU CENTAURES PISCINES et Monsieur [G] [F] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
A la suite de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été examinée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat … / …
L'article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
L'article L 622 - 7 du Code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture … Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L 622-17.
L'article L 622 - 21 du même code dispose notamment que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622 - 17 et tendant 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent …
L'article L 622 - 22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L 625 - 3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit ( le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626 - 25 dûment appelés ) mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle ci.
En l'espèce, il résulte notamment de l'audience, des demandes et moyens développés par Monsieur [N] et des pièces versées aux débats que par acte en date du 27 décembre 2022, ce dernier a fait assigner la SASU CENTAURES PISCINES devant le présent tribunal judiciaire, que par jugement en date du 5 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Bergerac a toutefois ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU CENTAURES PISCINES et désigné la SELARL [P] en qualité de liquidateur, que par acte en date du 22 septembre 2023, Monsieur [H] a en conséquence fait assigner la SELARL [P] ès qualités devant le présent tribunal, que par acte en date du 2 juillet 2024, Monsieur [H] a fait également assigner Monsieur [F] devant le présent tribunal judiciaire.
Il apparaît que par voie de conclusions en date du 23 janvier 2025 ( qui n'ont pas été adressées aux défendeurs ), Monsieur [H] a formé des demandes au fond ( en résolution de contrat et en paiement ) à l'encontre de la société CENTAURES PISCINES représentée par Monsieur [F], que cette société n'a toutefois plus d'existence légale ( puisqu'elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ) et que les dispositions de l'article L'article L 622 - 22 du Code de commerce ont manifestement vocation à recevoir application.
Compte tenu de cette difficulté procédurale manifeste et de la nécessité de trancher le litige opposant Monsieur [H] d'une part à la SELARL [P] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SASU CENTAURES PISCINES et à Monsieur [F] d'autre part, il convient d'ordonner d'office la réouverture des débats ainsi que le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état ( virtuelle ) du 27 juin 2025 afin de justifier des créances déclarées au passif de la SASU CENTAURES PISCINES et de conclure également au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
VU les articles 12, 13 et 444 du Code de procédure civile et L 622 - 7, L 622 - 21 et L 622 - 22 du Code de commerce
VU le jugement de liquidation judiciaire rendu le 5 juillet 2023par le Tribunal de commerce de Bergerac ( 24 ) à l'encontre de la SASU CENTAURES PISCINES
ORDONNE d'office la réouverture des débats ainsi que le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état ( virtuelle ) du 27 juin 2025 à 9 heures 30 afin de justifier des créances déclarées au passif de la SASU CENTAURES PISCINES et de conclure également au fond
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l'an deux mille vingt cinq et le vingt deux mai ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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