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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 91228, 23 mai 2025, RG 25/00328


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00328
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6830c9776b8b4c741e140b78

Texte de la décision

20,429 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 23 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00328 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZRA

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Établissement Public d’Aménagement [Localité 11]-[Localité 13] (EPA [Localité 11] [Localité 13]), représenté par son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [M] [L]
occupant les parcelles cadastrées section H [Cadastre 3], H [Cadastre 4], - H [Cadastre 6] et H [Cadastre 8] - [Localité 9]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, l'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 11]-[Localité 13] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, Madame [M] [L], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

ordonner l'expulsion immédiate de tous les défendeurs ainsi que celle de tous occupants de son chef installés illégalement sur les parcelles cadastrées section H [Cadastre 3], H [Cadastre 4], H [Cadastre 6] et H [Cadastre 8] à [Localité 9] ;dire et juger que l'huissier chargé des opérations d'expulsion pourra être assisté de la force publique ;dire que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait ;dire en conséquence que les défendeurs et les occupants de leur chef ne peuvent béné?cier des dispositions de l'article L.412-1 alinéa 1er ;supprimer en conséquence, pour tous les défendeurs et les occupants de leur chef, le bénéfice du sursis prévu par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;dire que, en cas de refus de recevoir Ia signi?cation de l'ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l'occupation illicite et que l'affichage vaudra signification ;fixer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle par occupant de 300 euros, due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu'à libération complète des lieux ;condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 11]-[Localité 13] expose que :

sa principale mission est de superviser la conduite des travaux liés à l'aménagement de ZAC et notamment les trois ZAC du sud du plateau de [Localité 13] et dans le périmètre de cette opération d'aménagement, entre le [Adresse 10] et la [Adresse 12] à [Localité 9], se trouvent les parcelles H [Cadastre 3], H [Cadastre 4] acquises par arrêté du 7 août 2014 portant transfert de propriété par l'Etat, la parcelle H [Cadastre 6] provenant de divisions cadastrales de la parcelle H [Cadastre 2] acquise par arrêté du 11 janvier 2013 portant transfert de propriété par l'Etat, et la parcelle H [Cadastre 8] provenant de divisions cadastrales de la parcelle H [Cadastre 1] acquise par arrêté du 11 janvier 2013 portant transfert de propriété par l'Etat, ces parcelles correspondant à un terrain qui appartient à son domaine privé ;le 27 février 2025, un commissaire de justice a constaté l'installation d'occupants sans droit ni titre sur lesdites parcelles et relevé la présence de trois caravanes et mis en évidence la dégradation et le déplacement des séparateurs de voies afin de faciliter l'accès sur les lieux ;cette occupation des lieux sans droit ni titre constitue une violation du droit de propriété et un trouble manifestement illicite ;cette expulsion est en outre urgente en raison, d'une part, des risques pour la sécurité des personnes et d'atteinte à la salubrité publique, au regard notamment des raccordements électriques sauvages, et d'autre part, est susceptible de retarder le projet d'aménagement en cours ;les occupants sont de mauvaise foi et sont entrés sur les lieux par voie de fait et à l'aide de manœuvres, ayant déplacer et dégrader les séparateurs de voies afin de pénétrer sur les lieux et de faciliter les allers-retours sur le terrain de sorte que le bénéfice des délais des articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution doit être supprimé ;les occupants sans droit ni titre sont redevables d'une indemnité d'occupation, pour compenser le défaut de libre disposition des lieux et le préjudice ainsi subi, qui sera fixée à 300 euros par mois, à compter de leur entrée dans les lieux et ce jusqu'à la libération complète de l'immeuble en cause.
A l'audience du 6 mai 2025, l'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 11]-[Localité 13], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

Bien que régulièrement assignée, Madame [M] [L], n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIF DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger »ou « constater »ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.

La perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.

Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En l'espèce, l'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 11]-[Localité 13], qui justifie être propriétaire des parcelles cadastrées section H [Cadastre 3], H [Cadastre 4], H [Cadastre 6] et H [Cadastre 8] à [Localité 9], par la production de l'arrêté préfectoral n°2014-DGFIP-DDFIP-045 du 7 aout 2014 publié au service de la publicité foncière, le 9 décembre 2014, et de l'arrêté préfectoral n°2013011-0001 du 11 janvier 2013, sollicite l'expulsion de Madame [M] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, qui occuperaient sans droit ni titre lesdites parcelles.

Il ressort du procès-verbal de constat établi le 27 février 2025 par Maître [V] [N], commissaire de justice, que cette dernière s'est rendue sur les parcelles cadastrées H[Cadastre 3], H[Cadastre 4], H[Cadastre 6] et H[Cadastre 7] et a constaté, depuis la voie publique, la présence de trois caravanes et une voiture installés sur le [Adresse 10], dont elle a relevé l'immatriculation, et a rencontré une femme déclarant se nommer Madame [M] [L], qui lui a indiqué occuper actuellement la zone avec sa famille composée de 5 personnes, une des caravanes étant occupée par ses enfants, la 2ème par elle et son époux et la troisième à usage de "pièce commune ".

Concernant les conditions d'occupation des parcelles, le commissaire de justice relève notamment que les caravanes sont reliées par " différents raccords, repiquages et rallonges électriques visibles, posés à même de la zone occupée " se regroupant " en deux fils électriques de couleur noire qui longent les séparateurs de voies située le long du trottoir au-devant de la palissade. Ces fils traversent ensuite la rue puis la zone végétalisée située au-devant du bâtiment du trottoir d'en face. Enfin, ils s'insèrent dans un coffret ENEDIS situé le long de la clôture en grillage de ce bâtiment. La porte de ce coffret ne peut se fermer du fait de la présence de ce branchement ". " Les différents tuyaux d'eau se regroupent à l'aide du raccord en un seul tuyau qui traverse le bosquet situé à proximité de la zone occupée pour se brancher à un hydrant de l'autre côté de ce bosquet " (…) dont le raccord " est fuyant et que de l'eau coule au niveau de ce raccord ".

Les constatations du commissaire de justice sont confortées par les photographies insérées à son procès-verbal.

L'ensemble de ces constatations permet de relever, outre les risques pour la sécurité compte tenu des branchements illicites réalisés, que l'occupation sans droit ni titre des parcelles appartement à l'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 11]-[Localité 13] par la défenderesse et les occupants de son chef est caractérisée et constitue, compte tenu de l'atteinte portée au droit de propriété, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.

Compte tenu du caractère itinérant de l'installation du groupe litigieux lié à la présence des caravanes et dans la mesure où le stationnement desdites caravanes est susceptible de se faire dans la légalité eu égard au schéma départemental de l'Essonne d'accueil et d'habitat des gens du voyage, il sera considéré que la mesure d'expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée à leur droit à la vie privée ou à un domicile.

Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif, avec si nécessaire le concours de la force publique.

Sur la demande de suppression des délais de l'expulsion

L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte “.

L'article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

L'article L.412-3 du même code dispose que " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".

Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, " nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ".

La voie de fait ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre, elle exige au contraire la preuve d'une dégradation ou d'une détérioration des locaux concernés ayant permis l'entrée dans les lieux, imputable aux occupants.

En l'espèce, le commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 27 février 2025, indique que " sur l'herbe du bosquet adjacent à la zone occupée, je relève la présence de plusieurs séparateurs de voies en matière plastique posé aléatoirement. En ce bosquet et l'alignement des séparateurs de voies se prolongeant jusqu'à la palissade, je constate un espace suffisant pour le passage de véhicule à moteur de grand gabarit tel des caravanes. La personne rencontrée sur place me confirmera avoir déplacé les séparateurs de voies pour accéder à la zone d'occupation ".

Le simple fait d'avoir déplacé des séparateurs en plastique pour accéder à la parcelle sans qu'il ne justifié de dégradations ou de détériorations ne peut caractériser une voie de fait.

En revanche, Madame [M] [L] a fait preuve de mauvaise foi en s'introduisant dans les lieux puis en les occupant sciemment en l'absence de titre, et en procédant à des raccordements et branchements électriques et en eau dits " sauvages, sans offrir aucune compensation financière.

Par conséquent, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

L'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 11]-[Localité 13] sollicite que soit fixée, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle par occupant de 300 euros, due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu'à libération complète des lieux.

Or, force est de constater qu'aucune demande de condamnation n'est formée par l'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 11]-[Localité 13].

De plus, en l'absence de pièce versée aux débats justifiant de la valeur locative de la parcelle occupée et d'un quelconque préjudice financier, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [M] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

Par ailleurs, Madame [M] [L] sera condamnée à payer à l'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 11]-[Localité 13] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que Madame [M] [L] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section H [Cadastre 3], H [Cadastre 4], H [Cadastre 6] et H [Cadastre 8] à [Localité 9] appartenant à l'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 11]-[Localité 13] (EPA [Localité 11] [Localité 13]) ;

ORDONNE l'expulsion de Madame [M] [L] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées section H [Cadastre 3], H [Cadastre 4], H [Cadastre 6] et H [Cadastre 8] à [Localité 9], au besoin avec l'assistance de la force publique, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas lieu de s'appliquer ;

DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;

RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [M] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Madame [M] [L] à payer à l'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 11]-[Localité 13] (EPA [Localité 11] [Localité 13]) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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