TJ 77284, 19 mai 2025, RG 24/00811
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Texte de la décision
- N° RG 24/00811 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°
N° RG 24/00811 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM45
Le
CCC : dossier
FE :
Me SAGORY
Me GREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00811 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM45 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPARTCOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
****
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation en date du 14 Février 2024;
Attendu que par conclusions reçues éléctroniquement au greffe le 16 décembre 2024, S.A.S. SOPARTCOM se désiste de son instance et de son action engagée contre S.A.S. MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION;
Que le défendeur n’a pas transmis de conclusions au fond ;
Qu'il convient de constater le désistement d’instance et d’action de S.A.S. SOPARTCOM à l’égard de S.A.S. MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION;
Qu’il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d’instance et d’action de S.A.S. SOPARTCOM
à l’égard de S.A.S. MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION;
Déclarons ce désistement parfait en raison de l’absence de conclusion au fond de la S.A.S. MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que le désistement emporte soumission de la société SOPARTCOM à payer les frais de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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