TJ 77284, 22 mai 2025, RG 23/00949
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Texte de la décision
- N° RG 23/00949 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7CC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 06 janvier 2025
Minute n°25/485
N° RG 23/00949 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7CC
Le
CCC : dossier
FE :
-Me RIVRY
-Me DE CORBIÈRE
-Me PAEYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [A]
Madame [I] [E] épouse [A]
[Adresse 3]
représentés par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1] et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING dont le siège est situé [Adresse 6]
[Adresse 4]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. STELL RENOV
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l'audience publique du 03 Avril 2025 en présence de M.[U] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [A] et Mme [I] [E], épouse [A], ont entrepris, en qualité de maîtres d’ouvrage, la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3].
Les travaux ont été exécutés par les Etablissements Maisons Sézanne.
Les maîtres de l’ouvrage se sont réservés la réalisation des embellissements intérieurs et la pose d’un escalier.
La réception de l’ouvrage a été prononcée en mai 2019.
Les travaux réservés par M et Mme [A] comprenaient, notamment, la pose de plaques imitation marbre sur un mur de la chambre parentale à l’étage ainsi que dans le dressing.
Les époux [A] ont acheté les matériaux chez la société Bati Centre, assurée auprès de la société Mic Insurance, et ont confié la réalisation de ces travaux à un artisan.
Non satisfaits par les prestations de cet artisan, ils ont, suivant devis du 22 juillet 2019 d’un montant de 2 546,50 euros ttc accepté, confié à la société Stell Rénov la réalisation de travaux de reprise.
Au cours des travaux, M et Mme [A] ont constaté que deux plaques étaient positionnées dans le mauvais sens et que des dommages avaient été causés aux existants (impacts sur les peintures et le sol pvc de la chambre et du dressing, projections de colle en divers endroits, rayures sur le lavabo...)
La société Stell Rénov est intervenue pour remédier aux désordres dénoncés.
Les époux [A] se sont plaints de l’apparition de nouveaux désordres (impacts sur les marches de l’escalier et des rayures sur les meubles aménagés dans le dressing) et de ce que les plaques ont été mal posées avec pour conséquence un décalage des motifs incrustés.
Ils ont adressé à leur assureur protection juridique, la société GMF Assistance Protection, une déclaration de sinistre.
L’assureur protection juridique a confié au cabinet Sedgwick une mission d’expertise amiable, lequel a rendu son rapport le 24 novembre 2019.
Un expert amiable, le cabinet Actex, mandaté par la société Stell Rénov, a également établi un rapport d’expertise le 24 décembre 2019.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige.
M et Mme [A] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, celui-ci a fait droit à leur demande et a désigné Mme [W] [D] en qualité d’expert.
Les dispositions de cette ordonnance ont été rendues communes et opposables à la société Mic Insurance, assureur de la société Stell Rénov, et à la société Bati Centre, distributeur des plaques.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 28 octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2023, M. [R] [A] et Mme [I] [E], épouse [A], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Stell Rénov pour obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la société Stell Rénov a fait assigner en intervention forcée et en garantie Mic Insurance Company.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale le 4 mars 2024.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, M et Mme [A] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1108, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 515 - 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Madame [D] en date du 28 octobre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société Stell Rénov mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et en conséquence l’en débouter;
Recevoir Monsieur et Madame [A] en leurs demandes, les y déclarés bien fondés et y faisant droit :
Condamner la société Stell Rénov à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 15.326,40 € ttc correspondant au coût des travaux de remise en état tel que validé par l’expert judiciaire et ce avec indexation sur l’indice BT01 à compter du jour du jugement à intervenir;
Condamner la société Stell Rénov à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance;
Condamner la société Stell Rénov à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir;
Condamner la société Stell Rénov aux entiers dépens de la procédure lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la société Stell Rénov demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu l’article L 124-1 du code des assurances,
❖ Débouter Monsieur [R] [A] et Madame [I] [E], épouse [A], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Stell Rénov;
A titre subsidiaire et pour le cas où la responsabilité de la société Stell Rénov serait retenue,
❖ Juger bien fondée la demande en intervention forcée de la société Stell Rénov contre son assureur la société Mic Insurance Company;
❖ Condamner la société Mic Insurance Company à garantir la société Stell Rénov de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en ce y compris celles prononcées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens;
❖ Débouter la société Mic Insurance Company de sa demande visant à voir déclarer opposable à la société Stell Rénov une franchise de 3.000 €;
A titre infiniment subsidiaire,
❖ Réduire à de plus justes proportions le quantum des préjudices;
En tout état de cause,
❖ Débouter la société Mic Insurance Company de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Stell Rénov;
❖ Condamner tout succombant à payer à la société Stell Rénov la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
❖ Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
❖ Condamner Monsieur [R] [A] et Madame [I] [E], épouse [A], et le cas échéant, tout succombant aux entiers frais et dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société Mic Insurance demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles A. 243-1 et L.112-6 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Débouter la SAS Stell Rénov de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie Mic Insurance en l’absence de mobilisation de ses garanties;
A titre subsidiaire,
- Limiter le quantum de préjudice à de plus justes proportions;
- Déclarer opposable la franchise contractuelle de 3.000 € et en faire application;,
En conséquence,
- Débouter la SAS Stell Rénov pour le surplus;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à verser à la compagnie Mic Insurance la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 6 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur les conclusions de l’expert judiciaire
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
“Les désordres allégués ont été constatés :
➢ Les plaques posées montrent qu’il y a une discontinuité des motifs d’une plaque à l’autre. Certains motifs coïncident et d’autres pas. Il y a manifestement un défaut de discontinuité entre chaque plaque. Ce défaut a été reconnu par le fabricant, la société Florim (présent en tant que sachant à la seconde expertise).
➢ Les dommages aux existants : des traces sur les escaliers, les plinthes à l’étage, la penderie, les traces de colle dans le fond du lavabo, traces au plafond, grattage sur le parquet...sont visibles.
Il est vrai que vu la taille des plaques (2,40 m sur 1,20 m) et leur poids, il peut être difficile de les monter dans l’escalier et d’aller dans la chambre sans abîmer les existants.
Ces plaques nécessitent un dispositif adapté à la manipulation des grands formats, dont Stelle Rénov n’était pas équipée (...).
Il s’agit de la mise en oeuvre de 5 plaques de carrelage en grés cérame, imitation marbre. Chaque plaque mesure 1,20 m x 2,40 m et pèse 40 kg.
Elles nécessitent un matériel adapté pour la manipulation et la pose.
L’entreprise Stell Rénov n’était pas équipée pour l’utilisation de plaque de cette dimension.
Concernant les plaques, il s’agit d’un défaut [du] produit, reconnu par le fabricant. Seulement, l’entreprise Stelle Rénov aurait dû vérifier la continuité entre chaque plaque avant toute pose. Ce process est bien spécifié dans le manuel de pose de Florim (pièce 4 de maître Paeye).
De plus, la première équipe d’intervention de Stelle Rénov a posé les plaques à l’envers. L’entreprise Stell Rénov a donc racheté 2 plaques. Puis elle en a cassé une et a donc racheté à nouveau une plaque. Le rachat de plaques à l’unité est un risque supplémentaire de ne pas avoir une continuité des veines d’une plaque à l’autre. La vérification est d’autant plus importante.
Du fait que l’entreprise Stelle Rénov ne savait pas le process de mise en oeuvre :
- elle n’a pas vérifié la continuité des plaques avant la pose;
- elle n’a pas effectué les découpes à un autre endroit que la chambre (trop exiguë) pour réaliser ce genre de travaux. Il est nécessaire de poser correctement les plaques à plat pour faire une découpe propre;
- elle n’avait pas de matériel (ventouse) spécifique pour transporter les plaques dans la maison et les monter à l’étages;
- M. [O], chef de chantier Stelle Rénov, est venu seul.
Ces deux derniers points semblent montrer que les dommages aux existants peuvent être dus à la manipulation compliquée pour monter les plaques et la réalisation de la découpe dans la chambre, non adaptée.”
Sur la responsabilité de la société Stell Rénov
M et Mme [A] soutiennent que :
- il n’est pas sérieusement contestable que la société Stell Rénov, société de construction et de rénovation et par conséquent société professionnelle du bâtiment, n’a pas rempli son obligation de résultat consistant à livrer des prestations exemptes de tout vice;
- en cette même qualité, elle était tenue à leur égard d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage;
- la faute est caractérisée par le fait que les travaux litigieux, qui ont été réalisés en juillet 2019, à une époque où le bien n’était pas encore habité, l’ont été en violation des règles de l’art;
- en effet, les travaux prévus au devis consistaient en la dépose des plaques mises en œuvre par
l’entreprise précédente avec pose de nouvelles plaques;
- or, les travaux ont été mal réalisés puisque les plaques ont été posées à l’envers, les travaux ayant de plus générés de nombreux désordres aux existants;
- la mauvaise mise en œuvre des travaux n’est que la conséquence de l’incompétence de la société Stell Rénov, comme cela résulte du rapport d’expertise;
- l’existence des désordres n’est pas contestable puisque Mme [D], dans son rapport, a pris la peine de préciser que les désordres allégués ont été constatés les 16 juin 2021 et 13 mai 2022 lors de la tenue des deux réunions d’expertise judiciaire;
- la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les désordres constatés et la faute commise est amplement rapportée;
- par conséquent, les conditions de mise en œuvre de la garantie contractuelle sont donc remplies;
- les affirmations de la société Stell Rénov sont insuffisantes à défaut de démontrer en quoi et pourquoi, sur le plan technique, elle devrait être exonérée de toute responsabilité;
- de plus, ce n’est pas la simple affirmation selon laquelle l’expert n’émettrait que “des suppositions concernant l’origine et les causes des désordres allégués” qui pourrait convaincre le tribunal du bien fondé de l’argumentaire présenté en défense dès lors que celui-ci ne repose sur aucune démonstration d’ordre technique et alors que les conclusions de Mme [D] sont particulièrement claires sur les plans factuel et technique.
❖
La société Stell Rénov fait valoir que :
- son intervention s’est limitée à la pose de nouvelles plaques acquises par les époux [A] auprès de leur fournisseur, la société Bati Centre ainsi que la mise en déchetterie des précédentes dont elle a assuré la dépose;
- ces prestations n'ont pas été facturées et par conséquent n’ont jamais été réglées;
- elle a toujours contesté toute responsabilité à cet égard;
- concernant la discontinuité des motifs d'une plaque à une autre, l’expert judiciaire l’impute à un défaut du produit, reconnu par le fabricant Florim;
- les plaques n’ont pas été montées à l’envers;
- l’expert judiciaire a constaté par contre une discontinuité des motifs d'une plaque à une autre imputable à un défaut du produit acquis par les époux [A] auprès de la société Bati Centre;
- concernant les dommages aux existants, l’expert judiciaire dont la mission consiste, notamment, à détailler l’origine et les causes des désordres allégués, ne procède par contre qu’à des suppositions considérant qu’ils “peuvent être dus” ou encore “qu’ils donnent à penser”;
- contrairement à ce qui est affirmé à tort par l’expert judiciaire, elle a néanmoins toujours contesté toute responsabilité quant aux dommages aux existants allégués ainsi que son inexpérience et/ou incompétence évoquées sans preuve par l’expert judiciaire;
- dès lors, il appartient aux époux [A] d’établir l’imputabilité de ces dommages à sa sphère d’intervention et non à elle, locateur d’ouvrage, de démontrer qu’elle n’aurait commis aucune faute ainsi qu’ils le soutiennent;
- or, ils se contentent d’affirmer que ses travaux auraient généré de nombreux désordres aux existants, sans établir l’imputabilité de ces dommages à sa sphère d’intervention;
- concernant l'imputabilité de ces dommages, l’expert judiciaire se contente d’énoncer qu’il est “tout à fait possible que l'entreprise Stell Rénov ait causé des dégâts en montant les plaques à l'étage" et qu'eu égard à la taille et au poids des plaques, “il peut être difficile de les monter dans l'escalier et d'aller dans la chambre sans abîmer les existants”;
- l’imputabilité de ces dommages ne reposent en effet que sur des suppositions et affirmations erronées dont la preuve n’est pas rapportée et ce alors même que les époux [A] reconnaissent l’intervention de plusieurs entreprises autres qu’elle afin de procéder à la réalisation des “embellissements intérieurs”;
- lors de la dernière réunion d'expertise, l’expert a d’ailleurs confirmé en présence des parties ne pas être en mesure de se prononcer sur le lien de causalité concernant ces dommages;
- contrairement à ce qu’indique l’expert, elle a toujours contesté toute responsabilité à cet égard;.
- or, aucun constat réalisé lors des réunions d'expertise n'a permis d'imputer ces dommages;
- M. et Mme [A] n'ont enfin communiqué aucune pièce permettant d'établir avec certitude la preuve de sa responsabilité dans la survenance de ces désordres de sorte qu'ils ne peuvent lui être imputés;
- les suppositions énoncées par l’expert judiciaire ne sont en tout état de cause pas de nature à apporter la preuve de l’imputabilité à elle des dommages aux existants;
- l’expert considère que la discontinuité des motifs d'une plaque à une autre est dû à un défaut du produit reconnu au cours de la mesure d’instruction par le fabriquant;
- or, l’expert rappelle aux termes de son rapport que les plaques ont été achetées par M et Mme [A] auprès de la société Bati Centre, ce que ces derniers reconnaissent dans leurs conclusions et non fournies par elle;
- tenant compte de sa sphère d’intervention, le défaut des plaques litigieuses est imputable au fournisseur, la société Bati Centre et/ou au fabriquant Florim, et non à elle dont l’obligation de résultat ne peut s’étendre au-delà de sa “sphère d’intervention”.
❖
La société Mic Insurance indique que :
- le défaut de discontinuité des motifs n’est nullement imputable à la SAS Stell Rénov;
- une première entreprise était intervenue avant la SAS Stell Rénov pour poser les plaques imitation marbre et les motifs des plaques n’étaient déjà pas alignés;
- c’est ce que rappellent les consorts [A] dans leur assignation en page 4;
- le défaut de continuité est inhérent aux plaques en elles-mêmes, lesquelles avaient été achetées par les consorts [A] eux-mêmes auprès de la société Bati Centre;
- ce défaut a d’ailleurs été reconnu par le fabricant Florim, présent en qualité de sachant lors de la seconde réunion d’expertise;
- il est constant en jurisprudence que la responsabilité d’un constructeur ne peut être engagée qu’en présence de désordres imputables à son intervention et dans les limites des prestations qui lui ont été confiées;
- aussi, il appartient aux consorts [A] de rapporter la preuve certaine que la société Stell Rénov est à l’origine de l’ensemble des dommages causés aux existants;
- tel n’est cependant pas le cas;
- pour s’en convaincre, il suffit de se reporter aux divers rapports d’expertise, tant amiables que judiciaire;
- il est donc indéniable et non contestable que le lien de causalité entre les désordres observés et l’intervention de la société Stell Rénov n’est pas rapporté;
- selon le rapport d’expertise amiable du cabinet Actex, un autre intervenant se trouvait sur place, en même temps que la société Stell Rénov, pour réaliser d’autres tâches;
- de surcroît, aucun constat de début de travaux n’a pu être délivré permettant d’apprécier l’état des embellissements avant l’intervention de la société Stell Rénov;
- les époux [A] ont certes transmis des photos;
- cependant, elles sont de faible qualité, de sorte qu’il est impossible une nouvelle fois de faire une comparaison entre l’état des embellissements avant et après l’intervention de la société Stell Rénov;
- au surplus, l’attestation de M. [K] [M], architecte, versée aux débats par les époux [A] se contente d’indiquer le bon état de l’escalier;
- M. [K] [M] n’indique rien sur les autres existants pour lesquels les consorts [A] sollicitent pourtant une indemnisation;
- les consorts [A] ne précisent d’ailleurs pas non plus pourquoi une entreprise qui installe des plaques en imitation marbre dans une chambre se serait retrouvée à utiliser le lavabo de la salle de bain et causer des rayures;
- force est donc de constater que les consorts [A] ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité des désordres constatés aux existants à l’intervention de la société Stell Rénov.
❖
Le tribunal,
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
L’expert judiciaire a constaté la matérialité des désordres dénoncés par M et Mme [A] : discontinuité des motifs d’une plaque à l’autre et dommages aux existants.
Un défaut de fabrication des plaques a été constaté.
Il appartenait à la société Stell Rénov, professionnel de son état, de relever ce défaut. Elle se devait de vérifier la continuité des plaques avant leur pose. L’expert judiciaire indique que le fabricant a “rappelé que l’entreprise se devait de vérifier la continuité des plaques en les posant au sol avant la pose au mur.” Il a précisé que la procédure de vérification de la continuité est décrite dans le manuel de pose du fabricant, la société Florim.
Si la société Stell Rénov avait décelé le défaut de fabrication des plaques, celles-ci auraient pu être changées par le revendeur ou le fabricant.
En n’ayant pas procédé à la vérification de la continuité des plaques, la société Stell Rénov a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage.
L’expert judiciaire a relevé le manque d’expérience de la société Stell Rénov pour les travaux en cause. Pour imputer les dommages aux existants à la société Stell Rénov, il a retenu, notamment, les éléments suivants :
- le fait que la maison était neuve et non encore habitée au moment des travaux en juillet/août 2019;
- le reste de la maison était en parfait état;
- les seuls endroits endommagés correspondent au passage des plaques : escalier, chambre parentale, salle de bains parentale;
- la non contestation des dommages aux existants de la part de la société Stell Rénov.
Il convient de rappeler que la société Stell Rénov est intervenue à la suite d’un autre artisan dont les travaux n’ont pas donné satisfaction aux époux [A].
Aucun état des lieux n’a été fait avant l’intervention de cette société et celle-ci, qui est un professionnel, n’a émis aucune réserve les concernant. Il y a lieu de présumer que les lieux n’étaient pas affectés des dommages aux existants litigieux.
La société Stell Rénov ne rapporte pas la preuve contraire. En outre, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les dommages aux existants sont compatibles avec les travaux réalisés par cette société.
Il suit de là que la responsabilité de la société Stell Rénov est engagée au titre des dommages aux existants.
Sur la garantie de la société Mic Insurance
La société Stell Rénov fait valoir que :
- la garantie responsabilité civile souscrite couvre notamment “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles”;
- aussi et pour le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue, elle est bien fondée à demander la condamnation de son assureur, la société Mic Insurance Company, à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article L 124-1 du code des assurances;
- le contrat d’assurances Construct’or souscrit par elle auprès de la compagnie Mic Insurance Company couvre, notamment, l’activité professionnelle de maçonnerie;
- or, l’activité maçonnerie correspondant au numéro 50 du référentiel de la compagnie Mic Insurance Company qui comprend notamment : “Le carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale”;
- la compagnie Mic Insurance Company affirme qu’elle aurait dû déclarer exercer l’activité 81 “Revêtements de surfaces en matériaux durs - Chapes et sols coulés - Marbrerie funéraire”;
- le litige concerne cependant la pose de carrelage mural à savoir du carrelage en grès Cerame imitation marbre du fabricant Florim;
- le grès Cérame est un matériau dur à base minérale;
- la rubrique 50 du référentiel d’activités de la compagnie Mic Insurance Company ne mentionne pas que les travaux de carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs ne seraient garantis “qu’à la seule condition de constituer un accessoire nécessaire à l’activité principale”;
- il s’agit là d’une interprétation faite par la compagnie d’assurance du libellé de son référentiel et ce à son seul avantage;
- la Cour de cassation considère que les travaux relevant d'une activité répertoriée comme accessoire ou complémentaire faisant l'objet d’un marché de travaux à part entière sont garantis même s'il n'existe pas de marché de travaux relevant des activités déclarées à titre “principal” (Cass. 3ème, 24 mars 2016, n°15-12745);
- elle est, ce faisant, régulièrement couverte par sa police d’assurances pour l’activité concernée;
- la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie Mic Insurance est en outre mobilisable;
- la compagnie Mic Insurance affirme que sa garantie serait exclue au motif que les dommages litigieux seraient de nature esthétique et ce faisant exclus des garanties au titre de l’article III Exclusions 15) des conditions générales du contrat d’assurance;
- toutefois, elle n’établit pas que les conditions générales du contrat d’assurance qu’elle verse aux débats lui soient opposables;
- la compagnie Mic Insurance affirme que ses garanties ne seraient pas mobilisables;
- son argumentation a pour fondement les dispositions générales du contrat d’assurance;
- or, les conditions particulières de ce contrat qui renvoient aux conditions générales versées aux débats par la compagnie Mic Insurance ne comportent que la signature de l’assureur qui ne conteste pas par ailleurs sa qualité d’assuré;
- les clauses d’exclusion invoquées par Mic Insurance ne lui sont dès lors pas opposables;
- par ailleurs, et pour le cas où ces conditions lui seraient déclarées opposables, le cas d’exclusion visé par la compagnie Mic Insurance n’est pas applicable aux faits de l’espèce;
- la garantie responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison) souscrite par elle est parfaitement mobilisable;
- les désordres aux existantes invoqués par les époux [A] ne sont pas de nature esthétique de sorte que le cas d’exclusion invoquée par l’assureur n’a pas vocation à s’appliquer;
- en outre et en tout état de cause, le cas d’exclusion visé par Mic Insurance ne s’applique pas en cas d’éventuels dommages causés aux tiers s’inscrivant dans le cadre de la responsabilité civile de l’assuré souscrite par la société Stell Rénov, prévue au chapitre IV des conditions générales du contrat d’assurance produites par Mic Insurance sous l’intitulé responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison);
- le financement des travaux de reprise doit donc nécessairement être garanti par la compagnie Mic Insurance;
- les exclusions stipulées au titre de la garantie responsabilité civile ne visent toutefois pas le cas du désordre esthétique ainsi que l’affirme à tort la compagnie Mic Insurance dont les garanties demeurent mobilisables;
- en outre, les désordres aux existants dont se prévalent les époux [A] ne sont pas de nature esthétique;
- Mic Insurance indique également que l’absence de respect des règles de l’art est une cause d’exclusion de ses garanties;
- outre que cette clause d’exclusion n’est pas contenue au chapitre relatif à la garantie responsabilité civile mobilisée par elle, Mic Insurance n’établit aucunement le fait que les dommages contestés par la concluante objet du litige résulteraient de l’absence de respect des règles de l’art;
- la compagnie Mic Insurance le reconnaît d’ailleurs elle-même aux termes de ses écritures mentionnant : “Bien que cela ne soit pas démontré”;
- les époux [A] invoquent en l’espèce une perte d’usage;
- dès lors, le préjudice de jouissance contesté par ailleurs par elle est incontestablement garanti par la compagnie Mic Insurance au titre des dommages immatériels consécutifs;
- le chapitre II - Définitions contenues aux conditions générales communiquées par l’assureur, définit les dommages immatériels non consécutifs en employant le terme de préjudice économique pour le préjudice de jouissance;
- il résulte des pièces versées au débat par la compagnie Mic Insurance que le montant de la franchise s’élève pour l’activité n° 50 maçonnerie à 2.000 € et non à 3.000 €.
❖
La société Mic Insurance soutient que :
- la société Stell Rénov a déclaré les activités suivantes : 50 maçonnerie, 90 plomberie-installations sanitaires et 92 installation thermique de génie climatique;
- selon les termes du devis n°DVS515 du 22 juillet 2019, la société Stell Rénov avait la charge de la dépose et pose de plaques décoratives en imitation marbre;
- l’activité principale n° 50 est la maçonnerie et les travaux de carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs sont garantis à la seule condition de constituer un accessoire nécessaire à l’activité principale;
- contrairement à ce que prétend la société Stell Rénov, il ne s’agit aucunement d’une interprétation du référentiel d’activité mais d’une simple lecture de celui-ci dont la société Stell Rénov fait l’économie;
- le référentiel de l’activité 50 indique des travaux accessoires ou complémentaires au rang desquels : carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale;
- au cas présent, il n’est pas contesté ni contestable que le marché était constitué par la seule pose des plaques en imitation marbre;
- aucun travail de maçonnerie n’était prévu au marché, de sorte que la pose des plaques en imitation marbre ne peut être considérée comme une activité accessoire à de la maçonnerie;
- au cas présent, l’activité de pose des plaques en imitation marbre ne constitue aucunement une activité accessoire indispensable mais bien l’activité principale et unique du marché;
- en conséquence, la société Stell Rénov ne saurait se prévaloir de la souscription de l’activité 50 - maçonnerie pour tenter de rechercher une garantie de son assureur pour la réalisation d’activités qu’elle n’avait nullement déclarées à ce dernier;
- il en résulte que la pose des plaques en imitation marbre n’est pas incluse dans l’activité 50 - Maçonnerie, ni dans les autres activités souscrites, à savoir 90 - Plomberies et installations sanitaires et 92 - Installation thermique de génie climatique, déclarées auprès d’elle;
- il est constant en jurisprudence que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur;
- au cas présent, les travaux réalisés par la société Stell Rénov relèvent de l’aménagement intérieur et plus précisément de l’activité 81 - Revêtements de surfaces en matériaux durs;
- il n’est pas contesté que cette activité n’a pas été souscrite auprès d’elle;
- par conséquent, les garanties de cette dernière ne sauraient être mobilisées;
- il est de jurisprudence constante que l’absence de signature des conditions particulières n’empêche pas une compagnie de s’en prévaloir pour rapporter la preuve du contenu de son contrat d’assurance;
- la société Stell Rénov, souscripteur de la police, ne saurait aujourd’hui prétendre ne pas avoir lu des clauses de la police qu’elle a elle-même souscrite;
- en conséquence, les clauses du contrat (constituées par les Conditions particulières, le référentiel d’activités et les Conditions Générales) sont parfaitement opposables à la société Stell Rénov;
- les désordres allégués sont uniquement d’ordre esthétique, ce que reconnaissent les consorts [A] à plusieurs reprises dans leur assignation mais également l’expert judiciaire;
- la société Stell Rénov ne saurait alléguer le contraire;
- or, les désordres esthétiques sont expressément exclus de ses garanties;
- la garantie responsabilité civile exploitation a vocation à indemniser les conséquences pécuniaires incombant à l’assuré en raison de “l’exploitation des activités assurées”;
- or, il a été suffisamment établi ci-avant que la société Stell Rénov n’avait pas souscrit l’activité idoine;
- elle n’est donc pas assurée pour les travaux qu’elle a réalisés, de sorte qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable, y compris donc le volet responsabilité civile, au titre des travaux de reprise ou des dommages aux existants;
- par ailleurs, la garantie responsabilité civile exploitation a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré en raison de dommages matériels;
- or, ce que demande la société Stell Rénov ne relève pas de cette définition;
- s’agissant des travaux de reprise, sa garantie n’a donc pas pour objet de garantir les travaux de reprise des ouvrages qui n’ont pas été réceptionnés;
- en effet, il convient de rappeler que seules trois plaques sur les cinq attendues ont été posées et que la société Stell Rénov n’a pas été réglée de ses prestations;
- aussi, seule la garantie responsabilité civile exploitation saurait être mobilisée;
- or, cette garantie n’a pas pour objet de financer les travaux de reprise mais uniquement de rembourser les travaux de réparation des dommages causés aux tiers lors de la réalisation des travaux;
- or, les dommages dont se prévalent les consorts [A] ne consistent pas en un dommage matériel au sens de sa police mais en un désordre purement esthétique faisant l’objet d’une exclusion;
- de surcroît, ces dommages aux existants auraient été causés par l’absence de respect des règles de l’art par la société Stell Rénov;
- bien que cela ne soit pas démontré, elle entend rappeler que l’absence de respect des règles de l’art est une cause d’exclusion de ses garanties;
- sont uniquement garantis par sa police les dommages immatériels correspondant à un “préjudice économique”;
- la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs s’applique si le préjudice est consécutif à un dommage matériel garanti, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
- par ailleurs, il ne faut pas confondre perte d’usage et préjudice de jouissance;
- la perte d’usage se définit comme l’impossibilité d’utiliser un bien;
- au cas présent, les consorts [A] n’ont nullement été empêchés d’utiliser leur chambre
ou leur maison, et ce d’autant plus que les plaques avaient uniquement une vocation esthétique;
- il n’y a donc eu aucune perte d’usage;
- aussi, seul le préjudice économique est garanti;
- le préjudice économique s’analyse comme une lésion des intérêts économiques, une perte d’argent, et non comme un préjudice susceptible d’être évalué et réparé en argent;
- or, il n’est pas contestable que le préjudice de jouissance tel qu’évalué par les consorts [A] dans leurs conclusions ne constituent pas un préjudice économique entendu comme une perte financière;
- à ce ce titre, ce préjudice n’est pas indemnisable selon la définition de dommages immatériels
prévue dans les Conditions Générales de sa police;
- aux termes de ses conclusions n° 4, la société Stell Rénov prétend que la franchise applicable serait de 2.000 € conformément à l’activité 50 - Maçonnerie;
- or, il a été exposé ci-avant que la société Stell Rénov ne pouvait se prévaloir de l’activité maçonnerie puisqu’aucun travail de maçonnerie n’a été réalisé;
- seule la franchise de 3.000 € est donc opposable.
❖
Le tribunal,
La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Les garanties de la police souscrite par la société Stell Rénov auprès de la société Mic Insurance Company couvre les activités professionnelles suivantes :
- 50 maçonnerie,
- 90 plomberie-installations sanitaires,
- 92 installation thermique de génie climatique,
- 55 étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur, dans la limite de 200 m² par chantier.
En l’espèce, la société Stell Rénov revendique la garantie de la société Mic Insurance Company au titre de l’activité de maçonnerie.
Concernant cette activité, le référentiel des activités du bâtiment du contrat stipule que :
“50 classe 6 maçonnerie : Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, béton précontraint préfabriqué (hors précontrainte in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierre naturelle ou briques, ceci tant en infrastructure qu’en superstructure (hors parois de soutènement structurellement autonomes), par toutes les techniques de maçonnerie de coulage, hourdage (hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé).
Cette activité comprend les travaux de :
- enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse,
- ravalement en maçonnerie,
- de briquetage, pavage,
- dallage, chape,
- fondations superficielles (semelles filantes, isolées, radiers et puits courts).
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires (souligné par le tribunal) de :
- complément d’étanchéité des murs enterrés,
- pose de matériaux contribuant à l’isolation intérieure,
- la pose de renforts bois ou métal nécessités par l’ouverture de baies et les reprises en sous-oeuvre,
- pose d’huisseries,
- plâtrerie,
- carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale, (souligné par le tribunal)
- calfeutrement de joints.”
Le référentiel fait également état d’une activité :
“81 classe 9 revêtement de surfaces en matériaux durs - chapes et sols coulés - marbrerie funéraire : Réalisation de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels, chapes et sols coules, marbrerie funéraire.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
- pose de résilient acoustique ou d’isolation sous chape ou formes flottantes, SPEC (système de protection de l’eau sous carrelage);
- étanchéité sous carrelage non immergé limité aux salles de bains et d’eau privatives;
- protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïence.”
La société Stell Rénov soutient que l’activité maçonnerie correspondant au numéro 50 du référentiel de la compagnie Mic Insurance Company comprend, notamment, “le carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale.”
Il ressort des stipulations du référentiel ci-dessus rappelées que l’activité de maçonnerie comprend stricto sensu :
- enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse,
- ravalement en maçonnerie,
- de briquetage, pavage,
- dallage, chape,
- fondations superficielles (semelles filantes, isolées, radiers et puits courts).
Cette activité admet des travaux accessoires ou complémentaires dont “carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale.”
Les travaux objet du devis n° DVS515 du 22 juillet 2019 de la société Stell Rénov portaient exclusivement sur la “pose de plaque de marbre”.
Ces travaux ne sont pas accessoires ou complémentaires à une activité de maçonnerie au sens du référentiel des activités de bâtiment du contrat.
Les travaux exécutés par la société Stell Rénov relève de l’activité n° 81 du référentiel ci-dessus rappelé, laquelle nécessite des techniques et des compétences spécifiques.
La police d’assurance ne comporte aucune garantie au titre de cette activité.
Dès lors que les travaux réalisés par la société Stell Rénov ne relèvent pas de l’activité de maçonnerie et ne constituent pas des travaux accessoires ou complémentaires à cette activité, au sens du référentiel, c’est à bon droit que la société Mic Insurance Company dénie sa garantie à cette société.
Il résulte de ce qui précède que la société Mic Insurance Company ne doit pas sa garantie à la société Stell Rénov au titre des travaux litigieux.
Sur les préjudices de M et Me [A]
1. Sur le préjudice matériel
Les époux [A] exposent que :
- l’intervention de la société Stell Renov n’ayant pas donné satisfaction il va être nécessaire de réaliser de nouveaux travaux pour procéder à la dépose et la repose des plaques imitation marbre et de reprendre les désordres affectant les existants;
- concernant la reprise avec dépose et repose des plaques, l’expert a retenu une somme de 6.550 € ht au regard des devis qu’ils ont produits, celui fourni par la société Stell Rénov ayant été écarté comme étant incomplet;
- s’agissant de la reprise aux existants, l’expert a retenu une somme de 6.222 € ht;
- c’est donc une somme totale de 12.772 € ht, soit 15.326,40 € ttc qui va s’avérer nécessaire pour remettre les lieux en l’état;
- contrairement à ce qui est affirmé, ils ont versé aux débats divers clichés photographiques démontrant l’existence, après l’intervention de la défenderesse, de désordres aux existants et surtout une attestation de l’architecte, M. [K] [M], venant confirmer en ce qui concerne l’escalier d’accès à l’étage, que celui-ci “ne montrait pas de traces d’impact au moment de la livraison”;
- d’ailleurs, les rapports d’expertise amiables, y compris celui de M. [Y], intervenu pour le compte de la défenderesse, de même que le rapport d’expertise judiciaire démontrent, sans contestation possible, que les désordres, quelle que soit leur nature, ne sont que la conséquence de l’intervention de la société Stell Rénov, désordres au demeurant dénoncés immédiatement après qu’elle soit intervenue au mois d’août 2019 et constatés par huissier le 6 octobre 2019;
- en tout état de cause, ils ont confié à la société Sell Rénov une mission qu’elle pouvait parfaitement refuser, ce qu’elle n’a pas fait en acceptant de poser les plaques litigieuses;
- or, sa qualité de professionnel aurait dû la conduire à ne pas procéder à la pose au regard d’une
discontinuité dans les motifs;
- dans ces conditions, elle ne saurait tenter vainement de reporter, comme elle le fait en page 12 de ses conclusions, la responsabilité sur le fournisseur des plaques la société Bâti Centre.
❖
La société Stell Rénov indique que :
- aucun constat réalisé lors des réunions d'expertise n'a permis d'imputer les dommages aux existants;
- aucune prestation n’ayant été réglée en sa faveur, M. et Mme [A] n’ont subi aucune perte;
- ils ne justifient ce faisant d’aucun préjudice matériel dont ils seraient fondés à obtenir réparation à son égard;
- sa condamnation à leur payer la somme de 6.550 euros ht aurait pour conséquence de lui faire supporter au lieu des maîtres de l’ouvrage, le coût inhérent aux prestations de dépose et pose des plaques qui ne lui a jamais été réglé outre celui lié à l’achat des plaques litigieuses qui ne lui incombe pas;
- les époux [A] soutiennent qu’elle aurait réalisé des travaux “en violation des règles de l’art”;
- ils s’abstiennent néanmoins de viser les prétendues règles de l’art qui n’auraient pas été respectées;
- ils affirment que la mauvaise mise en œuvre des travaux serait en outre la conséquence d’une prétendue incompétence relevée par l’expert;
- elle a toujours contesté les affirmations erronées d’ailleurs non vérifiées, ni constatées par l’expert;
- elle dispose tout au contraire de la compétence requise pour procéder à la pose de ce type de plaques à laquelle elle est habituée;
- le taux de tva applicable est de 10 % et non de 20 % tel qu’appliqué à tort par les époux [A] de sorte que la somme de 6.550 euros ht correspond à celle de 7.205 euros ttc;
- en outre, le devis portant sur la fourniture de nouvelles plaques établi par la société Bâti Centre pour un montant de 2.697,46 euros porte sur la fourniture de cinq plaques;
- or, deux plaques sur cinq n’ont jamais été posées sans que l’expert n’ait vérifié si elles présentent ou non un défaut nécessitant leur remplacement;
- en tout état de cause, le remplacement éventuel de ces deux plaques non posées ne relève aucunement de sa responsabilité;
- le coût de remplacement des plaques devra dès lors être ramené subsidiairement à la somme de 1.618 euros dont à déduire la tva injustifiée;
- enfin, les époux [A] n’ont pas tenu compte dans leur demande du fait qu’ils ne lui ont pas réglé les prestations pour lesquelles ils avaient accepté un devis d’un montant de 2.546,50 euros
ttc;
- cette somme devra être subsidiairement déduite de leur demande de réparation du préjudice matériel au titre des travaux de reprise;
- les travaux de reprise des désordres seront ainsi subsidiairement ramenés à la somme de 3.579,04 euros ttc contre 7.860 euros ttc sollicités;
- concernant la réparation des dommages aux existants, les époux [A] sollicitent à ce titre le règlement d’une somme de 6.222 euros ht;
- les devis qu’ils produisent afin d’en justifier s’avèrent néanmoins totalement disproportionnés;
- elle entend faire sienne les conclusions développées à cet égard par la compagnie Mic Insurance en page 22 de ses conclusions n°3;
- les devis fournis par les consorts [A] surévaluent leur préjudice et ne correspondent pas au principe de la réparation intégrale du préjudice, sans appauvrissement ni enrichissement.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réparation des désordres comme suit :
- dépose/repose des plaques : 6 523 € ht;
- reprise des désordres aux existants : 6 222 € ht,
soit la somme total de 12 745 euros ht.
Sur les devis de la société CBL Bâtiment retenus par l’expert judiciaire le taux de tva est de 10 %. Le montant ttc du coût des travaux est donc de 14 019,50 euros.
La société Stell Rénov indique que les époux [A] n’ont pas tenu compte dans leur demande du fait qu’ils ne lui ont pas réglé les prestations pour lesquelles ils avaient accepté un devis d’un montant de 2 546,50 euros. Elle soutient que cette somme devra être subsidiairement déduite de leur demande de réparation du préjudice matériel au titre des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a rappelé dans son rapport que les demandeurs n’ont versé aucune somme d’argent à la société Stell Rénov pour les travaux réalisés.
Ce point n’est pas contesté par M et Mme [A].
Le devis du 22 juillet 2019 de la société Stell Rénov s’élève à la somme de 2 546,50 euros ttc.
Il résulte de ce qui précède la somme de 11 473 euros (14 019,50 euros - 2 546,50 euros) sera allouée aux époux [A] au titre de leur préjudice matériel.
Cette somme sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en, vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d'expertise (28 octobre 2022) et celle du présent jugement.
La société Stell Rénov soutient que “le devis portant sur la fourniture de nouvelles plaques établi par la société Bati Centre pour un montant de 2 697,46 euros porte sur la fourniture de cinq plaques.
Or, deux plaques sur cinq n’ont jamais été posées sans que l’expert n’ait été vérifié si elles présentent ou non un défaut nécessitant leur remplacement.
En tout état de cause, le remplacement éventuel de ces plaques non posées ne relève aucunement de la responsabilité de la société Stell Rénov.
Le coût de remplacement des plaques devra dès lors être ramené subsidiairement à la somme de 1 618 euros dont à déduire la TVA injustifiée.”
Il convient de relever que la société Stell Rénov n’a pas saisi l’expert judiciaire de la question ci-dessus exposée.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que le rachat de plaques à l’unité est un risque supplémentaire de ne pas avoir une discontinuité des veines d’une plaque à l’autre.
La société Stell Rénov n’établit pas qu’il était possible de n’acheter que trois plaques et d’obtenir la continuité des veines avec les deux plaques restantes.
Ce sont les manquements de la société Stell Rénov qui sont à l’origine de la nécessité de remplacer l’intégralité des plaques.
Il suit de là que les contestations de cette dernière portant sur le préjudice matériel seront rejetées.
2. Sur le préjudice de jouissance
M et Mme [A] indiquent que :
- depuis 2019, soit depuis plus de quatre ans, il existe un rendu inesthétique visible chaque jour par eux alors qu’ils étaient en droit d’attendre que les prestations commandées à la société Stell Rénov soient livrées conformément à ce qui avait été convenu et surtout exemptes de tout vice;
- dans l’hypothèse où la pose des plaques ne permettait pas de respecter la continuité du motif, il appartenait à Stell Rénov, en sa qualité de professionnel, de le relever et de refuser de procéder à leur mise en œuvre ou pour le moins d’émettre des réserves, ce qu’elle n’a pas fait;
- à ce propos, il n’est pas inutile de souligner que, ayant fait le choix d’installer des plaques imitation marbre avec motifs, ils étaient en droit d’exiger que lesdits motifs soient parfaitement alignés, ce qui n’a pas été le cas et ce qui n’est toujours pas le cas aujourd’hui;
- par ailleurs, l’une des plaques n’est toujours pas posée;
- il existe donc une discontinuité certaine qui, si elle est inesthétique, n’en génère pas moins un préjudice de jouissance certain qui devra être réparé;
- conscients que leur demande initiale de 5 000 € était quelque peu élevée et pourrait ne pas correspondre à la réalité du préjudice invoqué, ils acceptent de la ramener à la somme de 2.500 €.
❖
La société Stell Rénov fait valoir que :
- l’expert judiciaire n’a constaté au cours des opérations d’expertise aucun préjudice de jouissance, concluant tout au contraire aux termes de son rapport à l’absence de préjudice de jouissance;
- aucun préjudice de jouissance n’a été relevé ni constaté;
- la légère discontinuité des plaques litigieuses ne crée aucun préjudice de jouissance.
❖
Le tribunal,
Les désordres constatés par l’expert judiciaire ne privent pas totalement ou partiellement M et Mme [A] de la jouissance de leur maison.
Le rendu inesthétique n’est pas si important au point de créer une gêne dans la jouissance du bien.
La réalité du préjudice de jouissance allégué par les époux [A] n’est pas établie. Leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Stell Rénov est la partie perdante et sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à M et Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution est compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société Stell Rénov à payer à M [R] [A] et à Mme [I] [E], épouse [A], la somme de 11 473 euros ttc au titre de leur préjudice matériel;
Dit que cette somme est indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d'expertise (28 octobre 2022) et celle du présent jugement;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance de M [R] [A] et Mme [I] [E], épouse [A];
Condamne la société Stell Rénov aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société Stell Rénov à payer à M [R] [A] et Mme [I] [E], épouse [A], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la société Mic Insurance Company ne doit pas sa garantie à la société Stell Rénov;
Rejette les demandes de condamnations de la société Mic Insurance Company à garantir la société Stell Rénov des condamnations prononcées contre elle;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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