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TJ 77284, 11 mai 2025, RG 25/01793


Vérifier : TJ 77284, 11 mai 2025, RG 25/01793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2025
Numéro
25/01793
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
6830cbcb6b8b4c741e1412ff

Texte de la décision

9,844 caractères

Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives)
N° RG 25/01793 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 11 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01793

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 25 avril 2024 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [I] [U] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [I] [U], notifiée à l’intéressé le 11 avril 2025 à 14h45;

Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [U] pour une durée de vingt six jours à compter du 15 avril 2025,

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 10 mai 2025, reçue et enregistrée le 10 mai 2025 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 mai 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [I] [U], né le 01 Janvier 1996 à [Localité 15] ( MAROC),
de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me David SILVA MACHADO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE;
- M. [I] [U];

Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives)
N° RG 25/01793 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LES CRITIQUES AU FOND :

Attendu que M. [I] [U], soutient, par la voie de son conseil, un défaut de diligences utiles et reproche à l’administration de n’avoir saisi que les autorités marocaines, considérant que celle-ci aurait dû saisir la Direction Générale des Etrangers de France (DGEF), ce qui n’est pas démontré ;

Attendu que le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, que la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1ère Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175) et que le seul fait pour l'administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention au sens de l'article L. 554-1 du CESEDA (1ère Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié) ;

Attendu qu’en l’espèce, figure au dossier une saisine des autorités consulaires marocaines par courriel le 11 avril 2025 à 12h22 ; que des relances ont été effectuées auprès de ces mêmes autorités le le 6 mai 2025 à 11h18 ; qu’au regard des éléments qui précèdent il convient de considérer que la production d’une diligence en direction du consulat du Maroc est suffisante et que le moyen doit être rejeté , étant précisé que ce moyen avait déjà été soutenu par le conseil de l’intéressé à l’occasion de la première prolongation, décision de prolongation par ailleurs confirmée par la Cour d’Appel de [Localité 20] ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les conclusions au fond ;

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [U], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Mai 2025 à 18h16.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 11 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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