TJ 44109, 23 mai 2025, RG 22/00542
Vérifier : TJ 44109, 23 mai 2025, RG 22/00542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 22/00542 - N° Portalis DBYS-W-B65-LYDZ
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demandeur :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Compagnie d’assurance [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseil Maître Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [L], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par jugement en date du 20 décembre 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a :
Dit que la pathologie déclarée par monsieur [H] [V] le 30 octobre 2012 est d'origine professionnelle ;
Déclaré opposable à la [7] la décision de prise en charge de ladite pathologie au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 12 août 2013 ;
Dit que cette maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la [7] ;
Fixé au maximum la majoration de la rente perçue par monsieur [H] [V] et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ;
Fixé à 5.000 € la provision à valoir sur le préjudice définitif de monsieur [H] [V] ;
Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par monsieur [H] [V], ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [J] pour y procéder, aux fins d'évaluer les postes de préjudices suivants :
souffrances endurées (physiques + morales)
préjudice esthétique (temporaire et permanent)
préjudice d'agrément
déficit fonctionnel temporaire
préjudice sexuel.
Appel ayant été interjeté par la [7], la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 22 juin 2022, confirmé l'intégralité du jugement du 20 décembre 2018.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Docteur [D] [F] a été désigné en lieu et place du Docteur [J].
Le Docteur [F] a déposé son rapport le 13 octobre 2023.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal a :
• Sursis à statuer sur les demandes de monsieur [V] ;
• Ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [F] aux fins d évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
• Réservé les dépens.
Le Docteur [F] a déposé son rapport complémentaire le 10 décembre 2024.
L'affaire a de nouveau été appelée à l audience du 2 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions n°3 après expertise, monsieur [H] [V] demande au tribunal de :
• Condamner la société [7] à verser les sommes suivantes à monsieur [V] au titre de l'indemnisation des préjudices subis en lien avec la maladie professionnelle reconnue :
. Souffrances endurées : 8.000 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 2.886 €
. Préjudice sexuel : 2.000 €
. Déficit fonctionnel permanent : 20.000 €
• Dire que la CPAM de Loire-Atlantique garantira le paiement de ces sommes à monsieur [V] ;
• Condamner la société [7] à verser la somme de 2.000 € à monsieur [V] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• La condamner aux entiers dépens de l instance.
Aux termes de ses conclusions en liquidation de préjudice n°3, la société [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
Réduire les demandes d indemnisation de monsieur [V] au titre:
• Du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.924 euros ;
• Des souffrances endurées à la somme de 4.000 euros ;
• Du déficit fonctionnel permanent à 9.590 euros.
En tout état de cause,
- Condamner monsieur [V] à verser à la [7] la somme de 1.000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile,
- Condamner monsieur [V] aux entiers dépens.
Dans des observations envoyées par courriel le 8 avril 2024 et reprises oralement à l'audience, la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par monsieur [V].
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l indemnisation des préjudices de monsieur [H] [V]
I. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
• Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et qui peut résulter d’une atteinte exclusivement psychique.
L’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) du 30 octobre 2012 au 22 juin 2015, date de consolidation déterminée par le médecin conseil, en raison de difficultés à accomplir les actes usuels de la vie courante pendant cette période.
Monsieur [V] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 30 € par jour.
La société [7] propose, pour sa part, une indemnisation sur la base de 20€ par jour.
Il convient de faire droit à la demande de monsieur [V] et d indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, qui correspond à la moyenne de la fourchette habituellement retenue par les juridictions.
Le déficit fonctionnel temporaire a été de classe I du 30 octobre 2012 au 22 juin 2015, soit pendant 2 ans, 7 mois et 22 jours.
Il sera en conséquence indemnisé à hauteur de 2.886 € (962 j x 30 € x 10%).
• Sur les souffrances endurées
Il résulte de l expertise réalisée que monsieur [V] a été l objet d un syndrome anxieux, d un syndrome dépressif, de douleurs du dos et de céphalées qui ont nécessité la prise d’un antidépresseur et d un anxiolytique. Il a également bénéficié de séances de soutien psychologique et psychiatrique.
L’expert a évalué l’ensemble de ces souffrances physiques et morales à 3 sur une échelle de 7.
Monsieur [V] sollicite la somme de 8.000 € à ce titre alors que la société [7] demande de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à 4.000 € .
En l’espèce, monsieur [V] a subi un burn-out sévère ayant entraîné des conséquences physiques aussi bien que psychiques importantes avec perte de poids de 7 kgs, sommeil altéré et crises d angoisse qui ont conduit à la mise en place d un traitement médicamenteux ainsi que d une cure thermale réalisée en octobre 2014.
Il n y a pas lieu de retenir, contrairement à ce que demande la société défenderesse, le barème de l’ONIAM qui s applique dans un cadre totalement différent, ni celui des juridictions du SUD OUEST, dont ne fait pas partie la cour d a‘ppel de Rennes.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 et peuvent être qualifiées de modérées.
La jurisprudence des juridictions du GRAND OUEST indemnise généralement les souffrances de cette intensité par l allocation d une somme de 4.000 € à 8.000 € .
Au regard de l’importance des symptômes objectivement ressentis par monsieur [V] pendant cette période qui a été longue avant la consolidation, il convient d indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8.000 €, soit dans la fourchette haute du barème.
I. Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs
• Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d existence.
Il a été évalué par l’expert à 7% en raison du syndrome anxiodépressif encore présent qui nécessite des traitements médicamenteux (Lysanxia et Fluoxetine) et un suivi spécialisé par un médecin psychiatre.
Monsieur [V] verse en pièce n°101 un protocole de soins après consolidation en date du 3 juillet 2023 qui fait état de séquelles à type de dépression, mélancolie, asthénie, tremblement et angoisse.
Il a fait part à l’expert de son manque d’envie, de son dégoût du travail, de son sentiment d être « fragile, tout cassé, ayant moins de confiance », de sa difficulté à se projeter et de son repli sur lui-même.
Monsieur [V] sollicite la somme de 20.000 € à ce titre alors que la société [7] demande de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à une somme qui ne peut excéder 9.590 € .
Au regard de l’âge de monsieur [V] au jour de la consolidation (35 ans), le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé sur la base de 2.035 € le point, selon le référentiel indicatif des cours d appel, soit la somme globale de 14.245 € pour le DFP évalué à 7%.
• Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert a relevé qu’il existait des difficultés à accomplir l’acte sexuel en lien avec une diminution de la libido pouvant résulter de la pathologie et des traitements médicamenteux.
Monsieur [V] sollicite la somme de 2.000 € à ce titre, avec laquelle la société défenderesse est en accord.
Ce poste de préjudice sera donc réparé par l allocation de la somme de 2.000 € .
L’indemnisation totale du préjudice de monsieur [V], conséquence de la faute inexcusable de la société [7], s élève à la somme de 27.131 € .
Compte tenu de la provision de 5.000€ déjà versée, monsieur [V] doit encore percevoir la somme de 22.131 € qui sera avancée par la CPAM de Loire-Atlantique.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [7] succombant, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que monsieur [V] garde à sa charge les frais irrépétibles qu il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
La société [7] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation du préjudice de monsieur [H] [V] du fait de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], à la somme de 27.131€ ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique fera l’avance de la somme de 22.131 € , déduction faite de la provision de 5.000 € déjà versée ;
DÉBOUTE la société [7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] à verser à monsieur [H] [V] la somme de 1.500 € au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.