Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 23 mai 2025, RG 24/00797


Vérifier : TJ 44109, 23 mai 2025, RG 24/00797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
24/00797
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
6830ccf66b8b4c741e141648

Texte de la décision

3,388 caractères

Minute n°25/0330

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 23 Mai 2025


ENTRE :

Madame [S] [Z]
Madame [D] [C]
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]

Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,

ET:

Société TUNISAIR
[Adresse 5]
[Localité 2]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 28 Mars 2025
délibéré au : 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/00797 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3HY

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT
- CCC à Société TUNISAIR

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR un vol [Localité 4]/[Localité 3] pour le 23 février 2020.

Par requête enregistrée le 8 mars 2024, Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] demandent la convocation de la Société TUNISAIR afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1.200 euros en application de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ;
- 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 28 mars 2025, Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] maintiennent leur demande.

Bien que régulièrement convoquée, la Société TUNISAIR n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR un vol [Localité 4]/[Localité 3] pour le 23 février 2020 et ce vol a subi un retard de 3h30.

En conséquence, en application des articles 6 et 7 du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, il convient d’allouer à chacun des demandeurs une somme de 400 euros, soit un montant total de 1.200 euros.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande pour résistance, Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] ne justifiant pas d’un abus de la part de la Société TUNISAIR.

Enfin, il convient de tenir la Société TUNISAIR au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens en application de l’article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne la Société TUNISAIR à payer à Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 1.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] de leur demande en dommages et intérêts supplémentaires ;

Condamne la Société TUNISAIR à payer à Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la Société TUNISAIR aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M BOURCY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.