TJ 44109, 23 mai 2025, RG 24/00797
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Texte de la décision
Minute n°25/0330
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 23 Mai 2025
ENTRE :
Madame [S] [Z]
Madame [D] [C]
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,
ET:
Société TUNISAIR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 28 Mars 2025
délibéré au : 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00797 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3HY
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT
- CCC à Société TUNISAIR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR un vol [Localité 4]/[Localité 3] pour le 23 février 2020.
Par requête enregistrée le 8 mars 2024, Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] demandent la convocation de la Société TUNISAIR afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1.200 euros en application de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ;
- 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 mars 2025, Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] maintiennent leur demande.
Bien que régulièrement convoquée, la Société TUNISAIR n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR un vol [Localité 4]/[Localité 3] pour le 23 février 2020 et ce vol a subi un retard de 3h30.
En conséquence, en application des articles 6 et 7 du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, il convient d’allouer à chacun des demandeurs une somme de 400 euros, soit un montant total de 1.200 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande pour résistance, Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] ne justifiant pas d’un abus de la part de la Société TUNISAIR.
Enfin, il convient de tenir la Société TUNISAIR au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la Société TUNISAIR à payer à Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 1.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] de leur demande en dommages et intérêts supplémentaires ;
Condamne la Société TUNISAIR à payer à Madame [S] [Z], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la Société TUNISAIR aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M BOURCY
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