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TJ 44109, 22 mai 2025, RG 25/00850


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00850
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6830ccf76b8b4c741e141660

Texte de la décision

7,036 caractères

N° RC 25/00850
Minute n° 25/00363


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [J] [L]


HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 22 Mai 2025


Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 22 Mai 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [R]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [J] [L]

Non comparante (avis psychiatrique du 20 mai 2025 indiquant qu’elle n’est pas transportable), régulièrement convoquée, représentée par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [Y], son fils

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 20 mai 2025, reçu au greffe le 20 mai 2025, concernant madame [J] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 22 mai 2025 de madame [J] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [G] [Y] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [L] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son fils) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 14 mai 2025 signé par le docteur [Z], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- quasi-mutisme et paroles suicidaires,
- ralentissement psychomoteur et prostration.

La décision d'admission du 14 mai 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 15 mai 2025 par le docteur [D], évoquait un épisode dépressif sévère d’allure catatonique et décrivait une patiente prostrée, en souffrance et très envahie psychiquement ;

- le second, signé le 16 mai 2025 par le docteur [W], notait peu d’évolution clinique (contact altéré, état mutique) ; risque de dégradation physique.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 16 mai 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de madame [L] s’en rapportait à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 20 mai 2025 par le docteur [W] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une patiente au discours pauvre et ralenti qui nécessite un soutien pour manger et boire, dans le déni des troubles ;

Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [L] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [J] [L] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Melaine GALLAND François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Mai 2025 à :

- Mme [J] [L]
- Me Théo DESFRANCOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [G] [Y]

La Greffière,

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