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TJ 44109, 23 mai 2025, RG 24/02387


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Date
23/05/2025
Numéro
24/02387
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
6830ccf76b8b4c741e141673

Texte de la décision

2,823 caractères

Minute n°25/0331

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 23 Mai 2025


ENTRE :

Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]

Demandeurs représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,

ET:

Société HELVETIC AIRWAYS
[Adresse 4]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 Mars 2025
date des débats : 28 Mars 2025
délibéré au : 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/02387 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFBW

COPIES AUX PARTIES LE :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X] ont réservé auprès de la Société HELVETIC AIRWAYS un vol [Localité 6]/[Localité 7] pour le 18 septembre 2023.

Par requête enregistrée le 18 juillet 2024, Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X] demandent la convocation de la Société HELVETIC AIRWAYS afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 500 euros en application de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ;
- 400 euros chacun en application de l’article 14 du règlement européen 261/2004 ;
- 36 euros au titre des frais de médiation,
- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X] maintiennent leur demande.

Bien que régulièrement convoquée, la Société HELVETIC AIRWAYS n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X] ont réservé auprès de la Société HELVETIC AIRWAYS un vol [Localité 6]/[Localité 7] pour le 18 septembre 2023 et ils font état d’un retard de plus de trois heures justifiant leur demande indemnitaire.

Mais les pièces produites ne font pas état d’un retard sur ce vol. Il est mentionné une modification sur une réservation concernant un trajet [Localité 7]/[Localité 3] via [Localité 5] et il est fait état d’un retard sur un vol Lufthansa pour un trajet [Localité 5]/[Localité 3].

En conséquence, en application de l’article 1353 du code civil, il convient de débouter Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X] de leur demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déboute Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X] de leur demande et laisse les dépens à leur charge ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M BOURCY

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