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TJ 44109, 22 mai 2025, RG 25/00849


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00849
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6830ccf96b8b4c741e1416a4

Texte de la décision

4,410 caractères

N° RC 25/00849
Minute n° 25/00376


Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [K]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 22 Mai 2025


Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 22 Mai 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Comparant en la personne de madame [S]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [W] [K]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO 44

Non comparante, régulièrement convoquée

Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Ministère Public :

Avisé, non comparant.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 20 mai 2025, reçu au greffe le 20 mai 2025, concernant monsieur [W] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 22 mai 2025 de monsieur [W] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [K] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement en l'absence d'un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent

La décision d'admission prise par le directeur d'établissement le 15 mai 2025 était suivie d’un maintien le 18 mai 2025.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement confirmait que la mesure venait d’être levée par décision du 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;

Attendu cela dit que la levée de la mesure ne laisse aucun point à trancher ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons la levée de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [W] [K] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2],

Disons ne plus avoir lieu de statuer de ce chef,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Melaine GALLAND François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Mai 2025 à :

- M. [W] [K]
- CRIFO 44
- Me Théo DESFRANCOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

La greffière,

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