TJ 06088, 23 mai 2025, RG 22/00235
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 23 Mai 2025
MINUTE N°25/310
N° RG 22/00235 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N7UI
Affaire : [O] [L]
C/ S.A.R.L. AG INVEST
Syndicat ALPHONSE KARR
[S] [Y]
[T] [N] [F]
[A] [I]
[C] [U] [J]
[P] [E]
Compagnie d’assurance MMA
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [O] [L]
[Adresse 18]
[Localité 7] - ITALIE
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. AG INVEST
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndicat ALPHONSE KARR représenté par son syndic en exercice FRANCE AZUR SYNDIC dont le siège est sis [Adresse 6].
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [S] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 16] (ITALIE)
représentée par Me Silvia MARIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [T] [N] [F]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [A] [I] (propriétaire non occupant appt n° 139 - 3ème étage)
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [C] [U] [J] (propriétaire non occupant appt n° 137 - 3ème étage)
[Adresse 17]
[Localité 16] (ITALIE)
représenté par Me Silvia MARIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [P] [E]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA prise en la personne de son Agent Général le Cabinet [X], es qualité d’assureur de M. [P] [E], architecte
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son Agent Général, le Cabinet NIDDAM, ès qualité d’assureur de la SARL AG INVEST
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 23 Mai 2025 a été rendue le 23 Mai 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Anne-julie BACHELIER
Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT
Me Julie DE VALKENAERE
Me Pierre-emmanuel DEMARCHI
Me Silvia MARIN
Me Eric VEZZANI
Le 23/05/2025
Evénement: RMEE au 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes extrajudiciaires du 3 janvier, 7 janvier et 24 février 2022 par lesquels, madame [O] [L] a fait assigner la SARL AG INVEST, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]r à [Localité 15], madame [S] [Y], monsieur [C] [J], madame [T] [N] [F], madame [A] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’ancien article 1382 du code civil,
Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Venir la SARL AG INVEST s’entendre déclarer entièrement responsable des graves désordres et dommages présents dans l’appartement de la requéranteEn conséquence
Venir la SARL AG INVEST s’entendre condamner à lui payer les sommes suivantes : Le coût des travaux réparatoires selon le chiffrage retenu par l’expert judiciaire Venir la SARL AG INVEST entendre juger que le montant de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise dans l’appartement sera indexé sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du 12 janvier 2016 (date de son assignation en référé) et produira intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation des intérêts jusqu’au paiementLe coût de la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices subis en lien direct avec les conséquents travaux de rétribution réalisés par la SARL AG INVEST et notamment, son préjudice de jouissanceVenir la SARL AG INVEST s’entendre condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance (référés et fond en ce que compris le coût de l’expertise judiciaire), distraits au profit de maître DEMARCHI, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile Venir la SARL AG INVEST entendre ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00235.
Vu les actes extrajudiciaires des 23 juin, 4 juillet et 8 juillet 2022 aux termes desquels la SARL AG INVEST a fait assigner son assurance la société AXA France IARD prise en la personne de son agent général, le cabinet NIDDAM, monsieur [P] [E] et la société MMA prise en la personne de son agent général, le Cabinet [X], en qualité d’assureur de monsieur [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’assignation délivrée par madame [O] [L] en date du 3 janvier 2022,
Vu le rapport d’expertise en l’état,
Vu les articles 1103 et 1231 du code civil,
Déclarer recevable son assignation Condamner solidairement la société AXA France IARD, monsieur [P] [E] et la société MAAF à la relever et garantir de l’ensemble des condamnation pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre du chef des demandes formées par madame [L]éserver le sort des frais répétibles et irrépétibles aux termes de la procédure principale au fond
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3020.
Vu l’ordonnance de jonction du 12 janvier 2023 qui a joint la procédure 22/03020 à celle enrôlée sous le numéro de RG 22/00235.
Vu les dernières conclusions au fond notifiées par madame [O] [L] (rpva 12/03/2025) qui sollicite :
Vu l’ancien 1382 et suivants du code civil, applicables au cas d’espèce,
Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise [W] et celui à venir,
Juger que la SARL AG INVEST est entièrement responsable des graves désordres et dommages présents dans l’appartement de la requérante.En conséquence,
Condamner la SARL AG INVEST à lui payer à madame [O] [L] la somme de 7.645 euros TTC représentant le coût des travaux réparatoires aux embellissements.Juger que le montant de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise dans l'appartement sera indexé sur l'indice du coût de la construction BT 01 à compter du 12/01/2016 (date de son assignation en référé) et produira intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation des intérêts jusqu'au paiement.Condamner la SARL AG INVEST à lui payer les sommes suivantes :254.600 euros somme à parfaire au jour du jugement en réparation du préjudice de jouissance subi ;86.567,65 euros somme à parfaire représentant le coût des charges de copropriété et des impôts locaux payés.Débouter toute(s) partie(s) de toutes hypothétiques demandes dirigées contre la requérante après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.Condamner la SARL AG INVEST à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance (Référés et Fond en ce compris le coût de l’expertise judiciaire), distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de Droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de la compagnie d’assurances MMA IARD ASURANCES MUTUELLES , de la compagnie d’assurance MMA IARD SA et de monsieur [P] [E] (rpva 06/11/2023) qui ont saisi le juge de la mise en état.
Vu les dernières conclusions la compagnie d’assurances MMA IARD ASURANCES MUTUELLES, de la compagnie d’assurance MMA IARD SA et de monsieur [P] [E] (rpva 07/11/2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 112 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure,
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1984 du code civil,
Vu l’article 1985 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la requête de madame [L]
Juger que madame [L] ne précise aucunement dans son assignation la nature des travaux à réaliser ni leur coût.Juger que madame [L] n’a jamais notifié de conclusions au fond dans le cadre de la présente procédure de sorte que celle-ci est au jour des présentes en l’état de son assignation.
Juger que le Juge du fond n’est aucunement saisi d’une quelconque demande de madame [L] visant à voir condamner la SARL AG INVEST à lui verser la somme de 7.645 euros au titre du coût des travaux réparatoires, somme à indexer sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du 12 janvier 2016.Juger que les demandes de madame [L] sont indéterminées et indéterminables.Juger que l’assignation délivrée par madame [L] ne comporte pas, au sens de l’article 56 du code de procédure civile, un exposé des moyens en fait et en droit et encourt la nullité pour vice de forme.Juger que les imprécisions quant aux demandes formées par madame [L] leur causent de manière certaine un grief en ce que la SARL AG INVEST leur a dénoncé cette assignation et sollicite, à l’instar de la SA AXA FRANCE IARD, leur condamnation à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.Juger que les demandes de madame [L] étant indéterminées et indéterminables et en l’absence de détermination des désordres, de leurs origines et causes, des responsabilités encourues, et de la nature et chiffrage des travaux réparatoires, il leur est impossible de préparer utilement leur défense de sorte qu’ils justifient d’un grief.Juger que l’assignation délivrée à la requête de madame [L] et par voie de conséquence la dénonce d’assignation qui leur a été délivrée à la requête de la SARL AG INVEST, devront être déclarées nulles pour vice de forme en l’absence d’exposé des moyens en fait et en droit.Sur la nullité de la dénonce d’assignation délivrée à la requête de la SARL AG INVEST
Juger que la SARL AG INVEST n’est pas le maître d’ouvrage des travaux litigieux, l’analyse des comptes rendus de chantier et du contrat passé entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre révélant que la société AG COMMERCES, exerçant à l’enseigne LUXIMMO COMMERCES, dont le gérant est monsieur [D], serait le véritable maître d’ouvrage.Juger que la SARL AG INVEST et la SARL AG COMMERCES n’ont jamais contesté, tant au stade des référés qu’au cours des opérations expertales, que la société AG COMMERCES, exerçant à l’enseigne LUXIMMO COMMERCES, était le véritable maître de l’ouvrage.Juger que la SARL AG INVEST n’a pas la qualité de maître d’ouvrage de sorte qu’elle ne dispose pas du droit d’agir ni de la qualité à agir à leur encontre.Juger que le contrat passé entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre révélant que la société AG COMMERCES, exerçant à l’enseigne LUXIMMO COMMERCES, dont le gérant est monsieur [D], n’est affecté d’aucune erreur matérielle concernant l’identité du maître de l’ouvrage.Juger qu’il n’existait aucun mandat tacite entre la SARL AG INVEST et la SARL AG COMMERCE exerçant à l’enseigne LUXIMMO COMMERCES aux fins de signature du contrat d’architecte.Juger nulle pour vice de fond la dénonce d’assignation délivrée à la requête de la SARL AG INVEST le 4 juillet 2022 à leur encontre.En tout état de cause,
Débouter la SARL AG INVEST, madame [L] et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes incidentes, fins et conclusions dirigées à leur encontre.Débouter la SARL AG INVEST, madame [L] et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de leurs demandes dirigées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.Condamner in solidum madame [L] et la SARL AG INVEST à leur payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL AG INVEST (rpva 28/01/2025) qui sollicite de voir :
Vu le rapport en état déposé par l’expert judiciaire en date du 20 janvier 2021,
Vu les articles 56 et 112 du code de procédure civile
Juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée par madame [O] [L]ubsidiairement,
Vu le quantum des demandes formées par madame [O] [L] dans son assignation, Entendre la juridiction de céans se déclarer incompétente sur le plan rationae materiae et renvoyer madame [O] [L] à mieux se pourvoir devant le juge de proximité de NiceTrès subsidiairement
Vu l’article 1985 du code civil
Vu les pièces produites au débat
Juger qu’elle a bien la qualité de maître de l’ouvrage des travaux commandés par monsieur [E]Juger à tout le moins que la SARL LUXIMMO disposait d’un mandat tacite du vrai maître d’ouvrage, elleJuger que ce mandat tacite ressort de la communauté de gérance des deux sociétés LUXIMMO et elle Rejeter l’exception de nullité opposée par monsieur [E] et la société MMA à son encontre En tout état de cause
Condamner solidairement monsieur [E] et la société MMA au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, du barreau de Nice
Vu les dernières conclusions d’incident de madame [O] [L] (rpva 12/03/2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 114, 115, 699 et 700 du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise [W]
Juger que dans ses dernières écritures au Fond du 12/03/25, elle sollicite la condamnation d’AG INVEST à lui payer les sommes suivantes :7.645 euros TTC représentant le coût des travaux réparatoires à indexer 254.600 euros, somme à parfaire au jour du jugement, en réparation du préjudice de jouissance subi 86.567,65 euros somme à parfaire au jour du jugement, représentant le coût des charges de copropriété et des impôts locaux payés.Juger que les demandes de condamnations présentées sont chiffrées et ne sont, donc, pas indéterminées.En conséquence,
Juger que la prétendue nullité de l’assignation est devenue sans objet.Juger que la prétendue nullité n’a causé aucun grief à monsieur [E] et aux sociétés MMA par application de l’article 115 du code de procédure civile.Juger que la régularisation de la prétendue nullité ne laisse subsister aucun grief par application de l’article 115 du code de procédure civile.Débouter monsieur [E] et les sociétés MMA de leur moyen de vice de forme dirigée contre Mme [L].Donner acte à madame [L] qu’elle s’en rapporte à Justice sur les autres exceptions de procédure soulevés par monsieur [E] et par les sociétés MMA qui ne sont pas dirigés contre elle.Sur le moyen d’incompétence rationae materiae
Juger que le montant total des demandes de condamnations est supérieur au taux du ressort invoqué de 10.000 euros.En conséquence,
DEBOUTER AG INVEST de son moyen d’incompétence sans viser aucun texte.Sur les hypothétiques hors de cause
Juger que les désordres et dommages constatés dans son appartement sont concomitants aux travaux réalisés par la SARL AG INVEST.
Lui donner acte qu’elle renonce à solliciter un complément d’expertise.Lui donner acte qu’au fond, elle n’a pas appelé en garantie monsieur [E] et les sociétés MMA, cette dénonce ayant été régularisée par AG INVEST.En conséquence,
Débouter toutes demandes adverses aux titres des frais répétibles et irrépétibles dirigées contre madame [L] après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées. Condamner solidairement et/ou in solidum - au sens de l’article 1310 et suivants du code civil - monsieur [E] et les sociétés MMA à payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance d’Incident, distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de Droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA France IARD (rpva 21/03/2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 56 et 112 du code de procédure civile,
Vu l'article 117 du même code,
Donner acte à la compagnie AXA de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de nullités soulevées par les MMA et par monsieur [E] concernant l'assignation délivrée par madame [L] ainsi que la dénonce d'assignation délivrée par la SARL AG INVEST.Condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [C] [J] et de madame [S] [Y] (rpva 22/03/2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 56 et 112 du code de procédure,
Vu les pièces versées aux débats,
Donner acte que madame [Y] et monsieur [C] [J] s’en rapportent à la justice sur les demandes de nullité de l’assignation de madame [O] [L] et de la SARL AG INVEST, formulées sur incident par la MMA et monsieur [P] [E]Condamner tout succombant à verser en faveur de madame [S] [Y] et monsieur [C] [J], le montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le message RPVA du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] (rpva 10/03/2025) qui indique s’en rapporter à la justice.
Lors de l’audience d’incident du 14 mars 2025, madame [T] [N] [F] et madame [A] [I] ont indiqué qu’elles s’en rapportaient à la justice.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 14 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [O] [L] expose qu’elle est propriétaire d’un appartement situé au quatrième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 15].
Elle fait valoir qu’en 2012, la SARL AG INVEST a fait l’acquisition d’un lot situé au troisième étage et qu’elle a transformé en trois lots n°137, 138 et 139 qui ont été respectivement acquis par madame [S] [Y] et monsieur [C] [J], madame [T] [N], madame [A] [I].
Madame [L] soutient que depuis lors, elle a constaté l’apparition d’importantes fissures dans les trois pièces de son appartement.
Par acte du 12 janvier 2016, madame [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL AG INVEST et du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 22 mars 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a commis monsieur [W] pour y procéder.
Aux termes d’ordonnances de référés du 19 juillet 2016 et du 29 mai 2019, la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable à monsieur [P] [E], architecte, et son assureur AXA France IARD, madame [S] [Y], monsieur [C] [J], madame [T] [N] [F] et madame [A] [I].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 janvier 2021.
La compagnie d’assurances MMA IARD ASURANCES MUTUELLES, la compagnie d’assurance MMA IARD SA et monsieur [P] [E] font valoir qu’à l’appui de ses prétentions, madame [L] ne produit que le rapport d’expertise judiciaire alors que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur le montant des travaux réparatoires.
Ils exposent qu’en raison d’une contestation de madame [L] sur le montant de la consignation complémentaire sollicitée par l’expert judiciaire, ce dernier a été autorisé à déposer en l’état.
Ils concluent que l’assignation de madame [L], qui n’a pas notifié de nouvelles conclusions au fond, ne comporte pas d’exposé de ses moyens en fait et en droit et que l’acte introductif doit être annulé conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Ils affirment que les demandes de madame [L] sont indéterminées et indéterminables ce qui les empêche de préparer utilement leur défense et leur cause un grief.
Monsieur [P] [E] et la société MMA relèvent que l’assignation délivrée par la SARL AG INVEST est nulle en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Ils expliquent qu’au cours de l’expertise judiciaire, il est apparu que la SARL AG INVEST n’était pas le maître d’ouvrage des travaux litigieux mais qu’il s’agit la société AG COMMERCES exerçant sous l’enseigne commerciale LUXIMMO COMMERCES, dont le gérant est monsieur [D].
Ils estiment qu’il ne peut s’agir d’une erreur matérielle puisqu’au stade de la procédure de référé, la société AG COMMERCES n’a jamais dénié sa qualité de maître d’ouvrage et qu’il n’existe aucun mandat entre la société AG COMMERCES et la SARL AG INVEST au sens des articles 1984 et 1985 du code civil.
La SARL AG INVEST fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire dont madame [O] [L] se prévaut, a été déposé en l’état et qu’aux termes de ses conclusions, l’expert a indiqué qu’il n’était pas en mesure de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, l’évaluation des préjudices et les responsabilités encourues.
Elle soutient que l’acte introductif est dépourvu de toute motivation en droit et en fait, et que madame [O] [L] formule des demandes indéterminées et indéterminables du fait de la cause indéterminée des désordres.
Elle relève que le seul chiffrage proposé par madame [O] [L] est le coût des travaux estimé à 7.645 euros et qu’elle ne forme aucune demande au titre d’un trouble de jouissance.
Elle conclut que la demande étant inférieur à 10.000 euros, le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître du litige et que le juge de la mise en état doit inviter madame [L] à mieux se pourvoir devant le tribunal de proximité.
Elle soutient que le contrat d’architecte est entaché d’une erreur matérielle et qu’il stipule à tort que le maître d’œuvre est la société LUXIMMO COMMERCES.
Elle affirme que la facture a été établie à son nom, qu’elle a payé les frais et honoraires de monsieur [E], l’architecte des travaux litigieux.
Elle explique qu’en 2015, la société LUXIMMO COMMERCES a été dissoute et que toutes les parts sociales ont été réunies dans ses mains .
Subsidiairement, elle fait valoir que la société LUXIMMO a agi pour son compte en vertu d’un mandat tacite procédant de la communauté de gérance entre ces deux sociétés.
Madame [O] [L] fait valoir que le 12 mars 2025, elle a notifié des conclusions au fond aux termes desquelles elle précise que le montant des travaux est de 7645 euros TTC, que son préjudice de jouissance est évalué à 254.600 euros et que les charges et impôts du bien s’élèvent à 86.567 euros.
Elle conclut que la nullité pour vice de fond de l’assignation est devenue sans objet et que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige et indique qu’elle s’en rapporte sur les autres demandes.
Attendu qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Aux termes de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Sur l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nice
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Le tableau IV-II annexé à l’article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire indique que les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, en matière civile.
Les règles permettant de déterminer le montant de la demande sont fixées par les articles 35 et suivants du code de procédure civile. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Il est acquis qu’il doit être procédé à l’évaluation de la demande au regard de la prétention émise en dernier lieu devant le tribunal. Il en résulte que cette évaluation peut être affectée en cours d’instance par des demandes additionnelles.
En l’espèce, si madame [O] [L] a saisi le tribunal d’une demande indéterminée, elle a notifié un premier jeu de conclusions le 7 novembre 2024 aux termes desquelles elle chiffre le montant des travaux à hauteur de 7.645 euros et un deuxième jeu de conclusions notifiée le 12 mars 2025 aux termes desquelles elle sollicite la somme de 7.645 euros au titre des travaux de réparation, outre 254.600 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 86.567,65 euros au titre du coût des charges de copropriété et des impôts locaux payés depuis 2014.
Les demandes de madame [O] [L] étant fondées sur les mêmes faits, c’est leur valeur totale telle qu’elle résulte des dernières conclusions dont est saisi le tribunal qui détermine le taux de compétence.
Or, la valeur totale de ces demandes d’un montant de 348.812,65euros emporte la compétence du tribunal judiciaire.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevé par la SARL AG INVEST sera rejetée, n’étant plus justifiée au regard des dernières prétentions émises par madame [O] [L].
Sur l’exception de nullité pour vice de forme de l’assignation signifiée par madame [O] [L]
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 74 du code de procédure civile précise que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce texte ajoute qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 649 du même code prévoit que la nullité de ces actes est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
La nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 114 du même code en vertu duquel la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Ainsi, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice que lui a causé l’irrégularité.
La compagnie d’assurances MMA IARD ASURANCES MUTUELLES,la compagnie d’assurance MMA IARD SA et monsieur [P] [E] et la SARL AG INVEST soutiennent que madame [O] [L] n’a pas déterminé ses demandes ce qui leur cause un grief.
En l’espèce, suite aux deuxièmes conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation déposées par monsieur [P] [E] et la société MMA, madame [O] [L] a conclu au fond le 7 novembre 2024 et a chiffré une première demande inférieure à 10.000 euros.
Suite aux conclusions d’incident, notamment aux fins d’incompétence matérielle, notifiées par la SARL AG INVEST, madame [L] a conclu au fond le 12 mars 2025 et a formulé de nouvelles demandes pour un montant total de 348.812,65 euros.
Ainsi la SARL AG INVEST, monsieur [P] [E] et la société MMA disposent des éléments de fait et de droit nécessaires à la préparation de leur défense et ne justifient pas d’un grief.
En conséquence, l’exception de procédure pour vice de forme de l’assignation signifiée par madame [O] [L] sera rejetée.
Sur l’exception de nullité pour vice de fond de l’assignation signifiée par la SARL AG INVEST
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L’article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
La compagnie d’assurances MMA IARD ASURANCES MUTUELLES , la compagnie d’assurance MMA IARD SA et monsieur [P] [E] font valoir que la nullité de l’assignation signifiée par la SARL AG INVEST pour irrégularité de fond car elle n’a ni qualité ni intérêt à agir n’étant pas le maître de l’ouvrage des travaux litigieux.
Ils soulèvent donc des moyens relatifs à une fin de non recevoir à l’appui d’une nullité de fond .
Ils ne rapportent pas la preuve en l’espèce que la SARL AG INVEST n’a pas capacité à ester en justice, du défaut de pouvoir de son représentant légal ou du défaut de pouvoir ou de capacité de son représentant judiciaire.
Dès lors l’exception de procédure pour vice de fond de l’assignation délivrée par la SARL AG INVEST soulevée par monsieur [P] [E] et la société MMA sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, l’ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL AG INVEST,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice matériellement compétent pour connaître de l’affaire,
REJETONS la nullité pour vice de forme de l’assignation signifiée par madame [O] [L], soulevée par la compagnie d’assurances MMA IARD ASURANCES MUTUELLES , de la compagnie d’assurance MMA IARD SA et de monsieur [P] [E] et la SARL AG INVEST,
REJETONS la nullité pour vice de fond de l’assignation signifiée par la SARL AG INVEST soulevée par la compagnie d’assurances MMA IARD ASURANCES MUTUELLES, la compagnie d’assurance MMA IARD SA et monsieur [P] [E] ,
DEBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 16 Octobre 2025 dématérialisée et invitons les parties à conclure au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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