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TJ 06088, 23 mai 2025, RG 20/03951


Vérifier : TJ 06088, 23 mai 2025, RG 20/03951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
20/03951
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6830ce226b8b4c741e141c2b

Texte de la décision

13,035 caractères

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile
Date : 23 Mai 2025

MINUTE N°25/309
N° RG 20/03951 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NELZ

Affaire : [U] [K]
C/ S.C.I. IMMOBILIERE [Adresse 2]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier

DEMANDEUR :
M. [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

DEFENDERESSE :
S.C.I. IMMOBILIERE [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Mars 2025

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 23 Mai 2025 a été rendue le 23 Mai 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,

Grosse :

Expédition :Me Lionel CARLES
Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
Me Cyril SABATIE
Me David SAID

Le 23/05/2025

Vu l’acte extrajudiciaire du 24 septembre 2020 par lequel monsieur [U] [K] a fait assigner la SCI IMMOBILIERE [Adresse 2] et la SAS HOTEL CARLTON devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Vu le décret du 14 octobre 1955
Vu les pièces versées aux débats
Dire et juger monsieur [U] [K] recevable et bien fondé en ses demandes
Constater la présence de la machinerie de l’ascenseur appartenant à la SCI IMMOBILIERE [Adresse 2] exploitée par la SAS HOTEL CARLTON dans l’appartement de monsieur [U] [K]
Constater que cette machinerie a été installée sans droit ni titre dans le lot n°7 du [Adresse 2]
Constater que monsieur [U] [K] n’a jamais été informé de la présence de cette machinerie dans son appartement et qu’aucun acte n’est publié en ces sens
En conséquence
Condamner in solidum à la SCI [Adresse 2] et la SAS HOTEL CARLTON à déposer la machinerie de l’ascenseur et à remettre en état ce lot à leurs frais exclusifs sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de trois mois
Condamner la SCI VITOR HUGO et la SAS HOTEL CARLTON à verser chacune à monsieur [U] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum aux dépens de l’instance incluant le cout du constat d’huissier dressé le 2 août 2019
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Vu l’ordonnance de mise en état du 28 juin 2022 qui constate le désistement d’instance et d’action de monsieur [U] [K] à l’encontre de la SAS HOTEL CARLTON.

Vu les dernières conclusions au fond de monsieur [U] [K] (rpva 9/11/2022) qui sollicite de voir :
Vu les articles 545 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses demandes,
Constater la présente de la machinerie de l’ascenseur appartenant à la SCI IMMOBILIÈRE [Adresse 2],
Constater que cette machinerie a été installée sans droit ni titre dans le lot n°7 du [Adresse 2],

Constater que Monsieur [K] n’a jamais été informé de la présence de cette machinerie dans son appartement, et qu’aucun acte n’est publié en ce sens.
En conséquence,
Condamner la SCI IMMOBILIÈRE [Adresse 2] au paiement de la somme de 6.991,89 euros au titre de la perte de jouissance de 1,11 m² dans l’appartement de Monsieur [K].
Condamner la SCI IMMOBILIÈRE [Adresse 2] au paiement de la somme de 5.400 euros au titre des travaux supplémentaires réalisée en raison de la présente de la machinerie dans l’appartement de Monsieur [K].

Condamner la SCI IMMOBILIÈRE [Adresse 2] à verser à Monsieur [K] la somme de 10.000 euros au titre des nuisances sonores subies.
Condamner la SCI IMMOBILIÈRE [Adresse 2] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI IMMOBILIÈRE [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du constat d’huissier dressé le 2 août 2019.

Vu les conclusions d’incident de la SCI IMMOBILIERE [Adresse 2] (rpva 06/12/2023) qui ont saisi le juge de la mise en état.

Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI IMMOBILIERE [Adresse 2] (rpva 13/03/2025) qui sollicite de voir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2227 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les jurisprudences et pièces,
Juger irrecevable l’action de Monsieur [U] [K] comme étant entachée de prescription
Débouter Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [U] [K] aux entiers dépens

Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [U] [K] (rpva 07/11/2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
VU les articles 2224 et 2227 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que cette machinerie a été installée sans droit ni titre dans le lot n°7 du [Adresse 2],
Juger que Monsieur [K] n’a jamais été informé de la présence de cette machinerie dans son appartement, et qu’aucun acte n’est publié en ce sens.
En conséquence,
Débouter la SCI IMMOBILIERE [Adresse 2] de sa demande,
Condamner la SCI IMMOBILIERE [Adresse 2] à verser chacune à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 14 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI IMMOBILIERE [Adresse 2] expose être propriétaire du lot n°3 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] qu’elle loue à la SAS HOTEL CARLTON , que monsieur [U] [K] est propriétaire du lot n°7, issu de la division en sept appartements de l’ancien lot n°4 en vertu d’un acte sous seing privé du 15 mars 1948, déposé au rang des minutes de maître [L], notaire à [Localité 4], et annexé au cahier des charges de la copropriété.

Elle soutient que tant l’action initiale engagée par monsieur [K] aux fins de remise en état de son lot est une action immobilière réelle s’agissant d’une action en contestation d’une servitude de passage, qu’elle est prescrite dès lors que la machinerie de l’ascenseur existe a minima depuis 1948, que son existence est consacrée dans le cahier des charges de la copropriété, et que ce document a nécessairement été remis à monsieur [U] [K] lors de l’acquisition du lot n°7 en 2019 , que la prescription de l’action a commencé à courir le 1er avril 1948 à l’encontre des anciens propriétaires du lot et qu’elle était nécessairement prescrite au jour de l’assignation de monsieur [U] [K].

Elle soutient que les dernières demandes de monsieur [K] tendant désormais à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sont soumises au délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil.

Monsieur [U] [K] fait valoir avoir acquis son bien par acte notarié du 30 juillet 2019, qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la prescription de son action en indemnisation a commencé à courir au jour où il a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer et estime qu’il s’agit de la date de la première manifestation du dommage.

Il rappelle que le cahier des charges de la copropriété institue une servitude du lot 3 sur les lots n°4 et n°5 mais que la SCI IMMOBILIERE [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve que le lot n°7 dont il est propriétaire est issue d’une division du lot n°4, et donc qu’il serait grevé d’une servitude.

Il estime que c’est postérieurement à l’acquisition du lot n°7 qu’il a découvert que la machinerie de l’ascenseur était installée derrière le placard de sa cuisine et qu’avant cette date, lors des travaux qu’il a entrepris, qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant d’en soupçonner la présence avant.

Il soutient que le point de départ de la prescription doit être fixée au 30 juillet 2019, date des travaux qui lui ont permis la découverte de l’empiètement.

Il rappelle que c’est aux termes de conclusions au fond notifiées le 9 novembre 2022 qu’il a sollicité l’octroi de dommages et intérêts et que cette demande est intervenue avant l’expiration du délai quinquennal de prescription.

Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’article 2227 du code civil dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, monsieur [U] [K] a par acte du 30 juillet 2019 acquis le lot n°7 sis au 4ème étage bloc A situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;

Il produit un procès -verbal de commissaire de justice en date du 2 août 2019 dans lequel il est constaté l’existence d’une partie de la machinerie et la poulie de l’ascenseur, que ces machineries sont soutenues par une barre métallique qui vient empiéter à l’intérieur de la cuisine qui était jusqu’alors masquée par un socle maçonné.

Le point de départ tant pour la prescription d’une action réelle immobilière que d’une action soumise à prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer , en l’occurrence la connaissance de la présence de la machinerie de l’ascenseur.

En tout état de cause le procès- verbal de constat du 2 août 2019 , soit deux jours après l’acquisition du bien, mentionne que la machinerie de l’ascenseur se situait derrière un placard de la cuisine, qu’elle a été mise à jour après de travaux de démolition dudit placard.

Dès lors c’est à cette date que doit partir le point de départ du délai de prescription de l’action réelle immobilière comme celui de l’ action réelle mobilière soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil .

Monsieur [K] ayant intenté son action par assignation du 24 septembre 2020 et ayant aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 9 novembre 2022, abandonné ses prétentions initiales de dépose de machinerie d’ascenseur ,sollicitant désormais une indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, son action n’est pas prescrite puisque formée dans les 5 ans suivant la découverte de la machinerie de l’ascenseur.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI IMMOBILIERE [Adresse 2] sera rejetée et monsieur [U] [K] sera déclaré recevable à agir à son encontre.

Sur les frais de procédure

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

Les dépens suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI IMMOBILIERE [Adresse 2],

DECLARONS non prescrite l’action de monsieur [U] [K],

DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVONS les dépens,

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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