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TJ 92050, 20 mai 2025, RG 23/01205


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Date
20/05/2025
Numéro
23/01205
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6830cf4d6b8b4c741e141fbf

Texte de la décision

9,206 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025

N° RG 23/01205 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRGP

N° Minute : 25/00530

AFFAIRE

[11] ([4])

C/

[S] [J]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[11] ([4])
Venant aux droits de la [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

DEFENDEUR

Monsieur [S] [J]
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Adresse 7]
DUBAI

Comparant

***

L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 25 mai 2023, Monsieur [S] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 par le directeur de l'[8] ([9]), et signifiée le 12 mai 2025, pour un montant de 37.459,80 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l'année 2022.

Monsieur [S] [J] a été cité à comparaître par acte en date du 30 octobre 2024 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

L’[10] demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [J] de son recours ;
– valider la contrainte pour son montant total de 37.459,80 €, dont 35.676 € de cotisations et 1.783,80 € de majorations de retard ;
– condamner Monsieur [J] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [J] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance et des frais de citation pour l'audience du 2 avril 2025.

En défense, Monsieur [S] [J] fait part de difficultés anciennes avec la [4] et indique avoir dissous son entreprise le 30 novembre 2022. Il demande un re-calcul de la part de l'URSSAF, invoquant des documents contradictoires qui lui ont été adressés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, l'URSSAF a détaillé dans ses écritures régulièrement versées aux débats des modalités de calcul des sommes réclamées au titre de l'année 2022, objet de la contrainte, à l'exclusion de la régularisation de cette année puisque celle-ci ne figurait pas dans la contrainte et que le tribunal n'en est pas saisi.

Elle aboutit aux résultats suivants :
– 1.706 € au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2021, appelée en 2022 ;
– 4.993 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour l'assurance vieillesse de base de l'année 2022 ;
– 8.740 € de la régularisation des cotisations de la retraite complémentaire de l'année 2021 ;
– 19.857 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la retraite complémentaire de l'année 2022 ;
– 380 € au titre de la cotisation du régime de l'invalidité décès de classe C ;
– 1.783,80 € au titre des majorations de retard, arrêtées à la date du 22 novembre 2022.

Force est de constater que Monsieur [J] n'émet aucune critique argumentée vis-à-vis des modalités de calcul clairement exposées par l'URSSAF dans ses écritures, l'opposant se bornant à invoquer une contradiction figurant dans deux courriers qui lui ont été adressés par l'URSSAF, et qu'il verse aux débats, à savoir :
– d'une part un courrier du 23 mai 2023 invoquant une créance de 37.459,80 € au titre de l'année 2022 ;
– et d'autre part un courrier du 3 juin 2023 demandant le règlement de la somme de 241 € au titre de la régularisation de l'année 2022.

Il convient d'observer qu'il n'existe aucune contradiction entre ces deux documents, ni d'ailleurs entre ces documents et la contrainte. En effet, le courrier du 23 mai 2023 mentionne une créance qui correspond exactement à celle figurant dans la contrainte du 11 avril 2023 tandis que le courrier du 3 juin 2023 concerne une créance postérieure à celle de la contrainte puisqu'il s'agit de la créance de régularisation de l'année 2022, exigible en 2023 et non-incluse dans la contrainte dont le tribunal est saisi.

Ainsi, la contestation soulevée par Monsieur [J] ne peut être retenue par le tribunal et, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 11 avril 2023 pour le montant de 37.459,80 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l'année 2022, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [J].

Sur les dépens

Monsieur [J], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 2 avril 2025, d’un montant de 57,71 €. En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 3 juin 2024 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a procédé à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

En revanche, l'équité commande de ne pas condamner Monsieur [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VALIDE la contrainte établie le 11 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF à l'encontre de Monsieur [S] [J] pour un montant de 37.459,80 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l'année 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, d’un montant de 73,04 € ;

DÉBOUTE l’[10] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 2 avril 2025, d'un montant de 57,71 € ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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