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TJ 92050, 22 mai 2025, RG 25/02563


Vérifier : TJ 92050, 22 mai 2025, RG 25/02563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
25/02563
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6830cf4f6b8b4c741e14200a

Texte de la décision

13,616 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/02563 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NJ2
AFFAIRE : [B] [N], [G] [V] / La société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION (ESC)

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Laëtitia GUILLET de la SELEURL LGLAW AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1721

Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Laëtitia GUILLET de la SELEURL LGLAW AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1721

DEFENDERESSE

La société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION (ESC)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- condamné Monsieur [G] [V] et Madame [B] [N] à payer à la société Environnement Services Construction une somme de 55 000 euros TTC au titre du marché de travaux, selon devis accepté le 3 mars 2017 ;
- dit que cette sommeportera intérêts au taux légal à compter du 30 mars janvier 2018, date de la mise en demeure ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamné Monsieur [G] [V] et Madame [B] [N] à payer à la société Environnement Services Construction une somme de 3 914, 34 euros TTC au titre des travaux supplémentaires et modificatifs ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- rejette le surplus des demandes présentés par la société Environnement Services Construction ;
- condamné la société Environnement Services Construction à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [B] [N] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de joiuissance ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté le surplus des demades présentées par Monsieur [G] [V] et Madame [B] [N] ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques ;
- condamné Monsieur [G] [V] et Madame [B] [N] aux dépens, qui comprendront le coût des opérations d’expertise ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l’exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [G] [V] et à Madame [B] [N] le 26 mars 2024.

Par acte de commissairede justice en date du 15 avril 2024, dénoncé le 19 avril 2024, la S.A.S ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [N] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pour paiement de la somme de 33 501 € sur le fondement du précédent jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, Monsieur [V] et Madame [N] ont fait assigner la S.A.S ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Par jugement en date du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire en raison d’un défaut de comparution des parties.

Après rétablissement au rôle, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 avril 2025, Madame [N] et Monsieur [V] demandent au juge de l’exécution de :
- recevoir les époux [V] -[N] en leur présente contestation;
- de constater l’absence de signification valide du titre exécutoire ;
- de déclarer nul le procès-verbal de signification de la saisie-attribution ;
- d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution ;
- de condamner la société ESC aux dépens ;
- de condamner la société ESC au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, se fondant sur les articles 503 du code de procédure civile et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [V] et Madame [N] font valoir qu’il n’ont pas reçu le jugement du 26 mai 2023 etque le décompte figurant au procès-verbal n’est pas valide, en ce qu’il ne mentionne pas le séquestre de 30 000 euros intervenu le 21 janvier 2021 auprès de la CDC.
Se fondant par ailleurs sur les articles L. 111-7, L. 121-2 e tL. 122-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [V] et Madame [N] indiquent que la saisie est disproportionnée, en ce que la société ESC avait, d’une part, la possibilité de saisir le compte séquestre lequel était créditeur et destiné au règlement de ce contentieux et, d’autre part, en ce que la somme réclamée ne correspond pas à la somme qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le avril 2025, la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION (ci après “la société ESC”) demande au juge de l’exécution :
- de débouter les consorts [N] [V] de l’ensemble de leurs prétentions ;
- de condamner in solidum les consorts [N] [V] à payer une amende civile d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- de condamner in solidum les consorts [N] [V] à verser à la société ESC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner in solidum les consorts [N] [V] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société ESC indique qu’elle a tenté de procéder à la signification du jugement le 26 mai 2023 mais que les consort [N] [V] avaient changé d’adresse sans information préalable, de sorte qu’une nouvelle signification du jugement est intervenue le 26 mars 2024.
Par ailleurs, sur la proportionnalité de la mesure, la société ESC indique que les termes du jugement sont explicites s’agissant des sommes dues et que la somme séquestrée n’a été versée que le 2 juillet 2024. Par ailleurs, elle indique qu’au 2 octobre 2024, les consorts [N] [V] restaient débiteurs de la somme de 679, 17 euros, justifiant la saisie

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 8 avril 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 19 avril 2024, tandis que Monsieur [V] et Madame [N] ont saisi le juge de l’exécution le 21 mai 2024, soit dans le délai légal.

En outre, les demandeurs justifient de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.

Monsieur [V] et Madame [N] sont donc recevables en leur contestation.

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Sur la signification du jugement

L’article 503 du code de procédure civile énonce notamment que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).

En l’espèce, les demandeurs n’expliquent pas les raisons pour lesquelles la signification du titre exécutoire ne leur semble pas régulière, de même qu’ils ne font valoir aucun grief à cet effet.

Par conséquent, Monsieur [V] et Madame [N] seront déboutés de leur exception de nullité.

Sur le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution

L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
[...]
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
[...]

L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En l’espèce, il convient de relever que le procès-verbal de saisie-attribution du 15 avril 2024 contient bien un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, conformément à l’article précité.

Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un décompte erroné n’entraîne pas la nullité de l’acte de saisie.

Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur exception de nullité.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] et Madame [N]avaient notamment et préalablement à la saisie-attribution précitée :
- d’une part, versé la somme totale de 19 096, 51 euros (pièce 9) au 5 avril 2024 ;
- d’autre part, consigné auprès de la CDC, depuis le 21 janvier 2020 et en application de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 18 septembre 2019, la somme de 30 000 euros “en garantie du paiement de la créance éventuelle de la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION à leur égard”.

Au jour de la saisie-attribution pratiquée, soit le 15 avril 2024, il est constant que la société ESC demeurait créancière de Monsieur [V] et Madame [N], la consignation judiciaire ne valant pas paiement.

Pour autant, en s’abstenant de pratiquer une saisie-attribution directement sur les comptes de la CDC, auprès de laquelle Monsieur [V] et Madame [N]avaient consigné la somme de 30 000 euros pour les besoins du litige, ce que la société ESC ne pouvait ignorer, la société ESC a pratiqué une mesure inutile, sauf à ignorer complètement les termes de l’arrêt du 18 septembre 2019.

Par conséquent, il sera ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 15 avril 2019, les frais de la saisie-attribution restant aux frais de la société ESC.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”

En l’espèce, et compte tenu de la mainlevée, la société ESC sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société ESC succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société ESC sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Madame [B] [N] et Monsieur [G] [V] recevable en leur action ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2024,  et ce, aux frais de la S.A.S ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la S.A.S ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION à payer à Madame [B] [N] et Monsieur [G] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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