TJ 92050, 23 mai 2025, RG 24/03296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Mai 2025
N° RG 24/03296 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNHG
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [I]
C/
S.A.S.U. LAGARDÈRE MEDIA NEWS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
[Adresse 14]
[Adresse 11]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LAGARDÈRE MEDIA NEWS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1301
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lagardère Media News est éditrice du magazine [Localité 15] Match et du site internet www.parismatch.com.
Elle a sur ce site internet, consacré un article à Mme [B] [I] le 3 avril 2024, accompagné de photographies la représentant.
Par acte introductif d’instance en date du 15 avril 2024, Mme [B] [I] a fait assigner la société Lagardère Media News devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de cet article sur son site internet www.parismatch.com.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2024, Mme [B] [I] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions ;
-dire et juger qu’en publiant un article daté des 3 et 4 avril 2024 sur son site internet « www.parismatch.com » la société Lagardère Media News a porté gravement atteinte à la vie privée et aux droits que Madame [B] [I] détient sur son image ;
En conséquence,
-condamner la société Lagardère Media News à payer à Mme [B] [I] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi pour les atteintes portées à sa vie privée ;
-condamner la société « Lagardère Media News » à payer à Mme [B] [I] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral pour les atteintes portées aux droits dont elle dispose sur son image ;
-condamner la société Lagardère Media News à payer à Mme [B] [I] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice patrimonial subi pour l’utilisation de son image, ce alors que l’exploitation commerciale de son image est son activité professionnelle ;
-ordonner aux frais de la société Lagardère Media News, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, une mesure de publication sur la totalité de la page d’accueil du site « parismatch.com », à paraître dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache ; de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE MADAME [B] [I],
« Par jugement en date du …, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société « Lagardère Media News » à réparer le préjudice causé à Madame [B] [I] par la publication d’un article daté du 04/04/2024 sur le site « Parismatch.com » en violation de ses droits à la vie privée et à l’image » ;
-dire que cette publication sera effectuée dans un encadré sur fond blanc, d’une dimension permettant de contenir l’intégralité du communiqué, de manière parfaitement lisible et sans qu’elle soit recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. Le titre «Publication judiciaire à la demande de [B] [I] » sera reproduit en caractères majuscules gras de couleur noire, et le texte sera rédigé en caractères noirs sur fond blanc d’une taille suffisante pour occuper tout l’espace de l’encadré lui étant réservé ;
-condamner la société Lagardère Media News à payer à Mme [B] [I] une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la société Lagardère Media News aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, avocat aux offres de droit.
Elle expose qu’en abordant son enfance, les raisons supposées de son éloignement du « Rocher », l’ensemble de ses relations amoureuses réelles ou supposées depuis son adolescence, sa prétendue séparation avec M. [K] [JT], ses émotions et sentiments, ensemble de sujets sur lesquels elle ne s’est jamais exprimée, l’article publié sur le site internet Parismatch.com porte atteinte à sa vie privée ; que cet article ne répond à aucune nécessité d’information du public ; que les huit photographies détournées de leur contexte pour illustrer cet article attentatoire portent par ailleurs atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
Elle souligne la particulière gravité de son préjudice moral, le site internet en cause étant l’objet de millions de vues et indique qu’il s’analyse en un sentiment de dépossession, de vol d’identité, d’impuissance alors qu’elle n’occupe aucune fonction officielle à [Localité 12], manifeste une volonté constante de retrait et de discrétion et ne manifeste jamais la moindre tolérance ou complaisance à l’égard des médias. Elle fait également état de précédentes condamnations de la défenderesse pour des mêmes faits et du harcèlement dont elle est la cible. Elle ajoute que l’atteinte est par ailleurs constitutive d’un parasitisme.
Elle indique également être l’égérie de marques de prestige et que son image faisant l’objet d’une commercialisation contrôlée, l’exploitation par la société Lagardère Media News sans bourse déliée de cette image représente un vol de valeur commerciale constitutive d’un préjudice patrimonial.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, la société Lagardère Media News demande au tribunal de :
-juger que l’article incriminé n’a pas porté atteinte à l’intimité de la vie privée de la demanderesse.
-juger que l’article incriminé s’inscrit dans une rubrique convenue consacrée à l’évocation de faits notoires relatifs à des personnalités médiatiques appartenant à des familles princières qu’elles représentent en diverses occasions, dont la demanderesse.
-juger que la demanderesse a fait preuve constante et récente de complaisance à l’égard des médias sur sa vie privée entretenant un intérêt soutenu du public.
-juger que les photos officielles n’ont pas porté atteinte au droit à l’image de la demanderesse Subsidiairement,
-juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Subsidiairement,
-juger que les demandes en indemnisation de 60 000 euros et publication judiciaire sont exorbitantes.
-débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions.
La société Lagardère Media News oppose à la demanderesse la légitimité de l’article litigieux compte tenu des informations notoires qu’il traite, notamment sa passion pour l’équitation, du rôle de représentation officielle de la famille princière de [Localité 12] dont elle fait partie et de son rôle de créatrice et animatrice des « Rencontres littéraires et philosophiques », susceptibles d’intéresser le public. Elle ajoute que le rappel de son mariage avec M. [JT] ayant donné lieu à une couverture médiatique importante ainsi que l’annonce de la naissance de leur enfant par communiqué de la Principauté, n’ont rien d’attentatoires, étant souligné que Mme [I] a posé à de nombreuses reprises avec son mari lors de circonstances officielles.
Elle indique par ailleurs que les photographies illustrant l’article représentent la demanderesse lors d’événements et de cérémonies officielles ; qu’elles ont été abondamment diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux où elles sont toujours accessibles ; qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits qu’elle détient sur son image, de même qu’il n’existe d’atteinte comme elle le prétend à son image d’égérie de marques.
Elle ajoute que la demanderesse allègue un préjudice moral qui n’est ni constitué ni démontré ; qu’elle fait état d’une assignation en cours contre un autre article, et de précédentes décisions anciennes relatives à d’autres publications de presse appartenant à d’autres groupes de presse ; que le dommage allégué ne peut qu’être celui causé par les faits dont est saisi le tribunal et non celui résultant de l’addition des atteintes passées déjà réparées isolément à l’occasion de saisines distinctes.
Elle souligne également la complaisance de Mme [I], ses confidences sur sa vie personnelle notamment de mère dans le cadre d’interviews, l’importante médiatisation que cette dernière a consentie sur sa vie privée avec son mari en 2023, et les nombreuses occasions lors desquelles elle s’est exposée aux photographes à son bras en avril et mai 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les publications litigieuses
Le site internet www.parismatch.com a consacré à Mme [B] [I] un article mis en ligne le 3 avril 2024 dans sa rubrique intitulée « ROYAL BLOG », sous le titre « [B] [I] : titre, passions, couple… Ce qu’il faut savoir sur la fille de [W] de [Localité 12] » et le chapô « Bien que petite-fille de prince, [B] [I] n’est pas princesse. Elle est philosophe, est cavalière, elle est égérie. Et bien d’autres choses encore », ce qui a fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 4 avril 2024.
Il sera observé que le procès-verbal d’huissier du 4 avril 2024 fait état des 6 sections ci-dessous reproduites sans mentionner la dernière section qui est présente dans une autre pièce non cotée, reprenant l’intégralité de la publication internet et dont la dernière rubrique s’intitule « Qui est le compagnon actuel de [B] [I] ? », évoquant sa relation actuelle avec M. [GB]. Au demeurant, les conclusions de la demanderesse ne mentionnent pas au titre de la publication sur internet des 3 et 4 avril une éventuelle atteinte à la vie privée résultant de cette divulgation de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
L’article tel que reproduit dans le constat d’huissier comprend six sections respectivement intitulées :
« Pourquoi [B] [I] n’a-t-elle pas de titre ? » ;« Pourquoi [B] [I] n’a-t’elle pas grandi à [Localité 12] ? » ;« Quelles études a fait [B] [I] ? » ;« Quelles sont les passions de [B] [I] ? » ;« L’équitation » ;« La mode » ;« La lecture et l’écriture » ;« Quelles sont les fonctions de [B] [I] au sein de la famille princière ? » ;« Avec qui [B] [I] a-telle-été en couple ? » ;
Cet article entend présenter « toutes les facettes de (la) personnalité » de la « petite-fille de [O] [GK] » et « fille de [W] de [Localité 12] », et débute en rappelant sa généalogie, le contexte de sa naissance, son enfance et sa scolarité, en indiquant que :
« bien que petite-fille de prince et fille de princesse, [B] [I] ne possède pas de titre de noblesse » ;
« Née en 1986 du mariage de la princesse [W] de [Localité 12] et de l’homme d’affaires italien [UZ] [I], [B] [I] est en effet la nièce du Prince [Y] de [Localité 12], qui règne sur [Localité 9] depuis la mort en 2005 du Prince [XB] de [Localité 12] (le grand-père de [B], donc). Son absence de titre de l’empêche pas de figurer à la 11e place de l’ordre de succession au trône. » ;
« Au début des années 1990, [UZ] [I], le père d’[G], [B] et [LN], est décédé dans un accident d’offshore, en Méditerranée. [W] de [Localité 12] a alors décidé de quitter [Localité 9] pour s’installer à [Localité 17], en France, pour préserver ses trois enfants de l’attention médiatique et des paparazzis. » ;
« En 1999, après le mariage de [W] de [Localité 12] avec le prince [L] [Z] [J] – avec qui la princesse a eu une fille, [F] [J] -, la famille recomposée a déménagé à [Localité 6], au sud-est de [Localité 15]. C’est là-bas que [B] [I] a terminé sa scolarité, au lycée [7]. » ;
« Son bac obtenu – mention « très bien » -, [B] [I] a rejoint le lycée [5], à [Localité 15], pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Son but : intégrer l’[4] ([4]). Des années studieuses : « j’ai fait hypokhâgne pendant deux ans, je n’étais pas hyperfunky à l’époque, surtout pendant les classes préparatoires, très angoissée, perfectionniste », a-t-elle raconté à « Madame Figaro » en 2021. » ;
« En 2006, [B] [I] a raté le concours d’entrée de Normale Sup’. Elle s’est alors inscrite à l’université de [8], à [Localité 15], pour une licence de philosophie. Licence pendant laquelle elle a effectué deux stages, l’un dans le monde de l’édition chez [SA] [TP], à [Localité 15], l’autre dans le milieu du journalisme au sein de la rédaction du journal « The Independant », à [Localité 10].
Il poursuit en évoquant ses différentes passions, pour l’équitation, d’abord, qu’elle a commencée « à l’âge de 15 ans » pour ensuite concourir à de nombreuses compétitions, « entraînée par le champion français [TE] [OM], et ses fils [PF] et [SL] ».
Pour la mode, ensuite, ayant refusé à l’âge de 16 ans, « de faire des photos de mode », mais « plus tard accepté de prêter son image à la marque de luxe allemande Montblanc, ainsi qu’à la maison française Chanel. Une collaboration qu’elle ne doit pas à sa proximité avec [EZ] [WD], qui « n’avait aucune envie de faire de la mode avec [elle] », a-t-elle assuré à « Madame Figaro », avant de devenir l’égérie de la marque après la mort de ce dernier et de créer « avec ses amies [X] [MS] et [M] [FS] la revue sur la mode durable « EVER MANIFESTO » en 2009. ».
Pour la lecture et l’écriture, enfin, l’article relatant sa « passion pour les livres », notamment ceux de « [D], [T] ou [XM] [A] parmi les auteurs qui l’ont marquée », qu’elle doit à sa mère et « aussi à [EZ] [WD] ». Il évoque également « Les rendez-vous littéraires de la [Adresse 16] », « projet culturel » qu’elle a imaginé en 2021 pour la maison Chanel, ou encore son propre « essai, coécrit avec son professeur de terminal [SA] [PR] ».
S’agissant de ses fonctions au sein de la famille princière, l’article évoque notamment les « quelques obligations » qu’elle se doit d’assurer, précisant qu’elle « est la marraine des forces de sécurité monégasques depuis 1997 », et qu’en 2010, « elle a succédé à sa mère [W] de [Localité 12] à la présidence du Jumping International de [Localité 13] ». Il fait également état de ses différentes apparitions aux événements officiels de la vie monégasque.
Il retrace ensuite les diverses relations amoureuses de Mme [I], avec [DX] [JJ] [XY] de 2002 à 2004, [N] [YJ], « fils d’un avocat belge, avec qui elle a été en couple pendant trois ans », [E] [U] en 2007, [P] [R] à partir de 2011, « avec qui elle a eu un fils, [BR], en décembre 2012 », mais dont elle s’est séparée deux ans plus tard, mais encore « le réalisateur italien [AY] [EG] » avec lequel elle « a passé quelques mois », « avant de commencer à fréquenter le producteur français [K] [JT] ».
Sur cette relation l’article indique : « En couple dès 2017, ils ont bien essayé de vivre leur relation en toute discrétion. Pas si simple quand on est la fille de [W] de [Localité 12] et le fils de [C] [H]. Au grand dam de [K] [JT]. « Je suis très fier de mon épouse mais quelque part, on n’a jamais envie d’être réduit à ça », glissait-il sur le plateau de « Quelle époque » en 2023. Ensemble, ils ont eu un fils, [V], en octobre 2018, puis se sont mariés en 2019. Ils se seraient séparés à la fin de l’année 2023. ».
Par ailleurs, l’article est illustré par huit photographies détournées de leur contexte de fixation la représentant, au format portrait « au défilé Chanel à [Localité 15], en juillet 2023 », aux côtés de sa mère « à [Localité 12], en 2013 », alors qu’elle venait de naître dans les bras de « [W] de [Localité 12] et [UZ] [I] […] en août 1986 », à cheval « au Jumping International de [Localité 13], 2002 » puis « au défilé Chanel, à [Localité 15], en janvier 2022 », aux côtés de [EZ] [WD] « à [Localité 15], en 2017 », et aux côtés de [S] [R] « à [Localité 12], en 2013 » puis de [K] [JT] « au Festival de [Localité 3], en mai 2023 ».
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 15]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 15]) c. France, précité) ».
Il est admis que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée.
Pour justifier les atteintes, la société Lagardère Media News invoque principalement :
- le rôle de représentation officielle de la famille princière de [Localité 12], lors de différentes circonstances, de la demanderesse, personnalité publique, qui intéresse légitimement l’opinion ;
- le caractère notoire depuis de nombreuses décennies des faits relatés par l’article en cause et sur lesquels la demanderesse a eu l’occasion de s’exprimer elle-même.
S’agissant du caractère notoire de la rupture réelle ou supposée de Mme [I] et M. [JT], la défenderesse indique plus précisément que cette rupture a été confirmée par Mme [C] [H], mère de M. [JT], dans le cadre d’une interview accordée au magazine [Localité 15] Match reprise par Téléloisir en septembre 2024 ; que la demanderesse a elle-même évoqué ce qui l’a aidée à surmonter l’épreuve de cette séparation dans une interview accordée au journal anglais The Telegraph par suite repris dans plusieurs médias français.
A titre liminaire, il est rappelé que la notoriété de Mme [I], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui la concernent, ne constitue pas un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité. En outre, si cette dernière fait partie de la famille princière, force est de constater qu’elle n’occupe aucune fonction officielle au sein de la Principauté de sorte que l’évocation par l’article de faits relatifs à sa vie privée, ne saurait tirer sa justification du légitime souci d’informer l’opinion invoqué par la défenderesse, eu égard à son rang éloigné dans l’ordre de succession.
Il est relevé qu’une grande partie de l’article litigieux rappelle un certain nombre d’informations notoires de la vie de Mme [I] pour avoir fait l’objet de nombreuses communications publiques, s’agissant de sa famille, de son enfance à [Localité 17], de sa participation à des compétitions équestres, de sa collaboration avec des marques telles que Chanel, Gucci ou Montblanc, de sa scolarité et son goût pour la philosophie, mais encore de ses relations amoureuses et notamment celles entretenues avec M. [R] d’abord et M. [JT] ensuite (pièce 1, 2 et 7bis en défense notamment).
L’évocation de la rupture de Mme [I] et M. [JT] par Mme [C] [H] dans un article de [Localité 15] Match (non produit dans le dossier de plaidoiries bien que visé en pièce 9 bis dans les conclusions), repris par l’article de Téléloisir (produit en pièce 9 ter en défense), dont il doit toutefois être noté que rien n’indique qu’elle ait été révélée avec son accord et l’interview de Mme [I] accordée au journal The Telegraph dans lequel cette rupture est évoquée par la journaliste suivie du commentaire de Mme [I] indiquant que « Reading a lot of female writers has helped me » says [I] « not to live by expectation and judgements. » (pièce 9 quarter en défense), comme l’ensemble des articles postérieurs reprenant cet entretien (pièces 9 quinquies et 9 sexies en défense), ont tous été publiés en septembre 2024 soit postérieurement à l’article en cause datant du 3 avril 2024 de sorte qu’il n’est pas démontré que cette information était notoire au moment de sa publication sur le site parismatch.com, ni que Mme [I] se serait exprimée sur ladite rupture à cette date.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [I] ne saurait être regardée comme légitime.
Par ailleurs la publication sans son autorisation de huit photographies détournées de leur contexte de fixation pour illustrer des informations attentatoires, porte atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
Le préjudice et les mesures réparatrices
Les demandes indemnitaires
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [B] [I] doit être appréciée en considération de :
- l’objet même des atteintes relevées qui portent sur l’annonce de la séparation de Mme [I] et M. [JT] ainsi que sur le rappel de ses relations sentimentales passées avec MM. [DX] [JJ] [XY], [N] [YJ], [E] [U] et [AY] [EG] ;
- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de l’importance, non contestée, de la diffusion du site internet parismatch.com, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce 2.1 en demande) ;
- la publication de huit clichés détournés de leur contexte de fixation.
- l’existence d’une précédente décision de condamnation de la société éditrice (anciennement dénommée Hachette Filipacchi Associés) consécutivement à des atteintes de même nature portée à son égard, suite à la publication d’un article dans l’hebdomadaire papier du magazine [Localité 15] Match (pièce 5.3 en demande) réitération de nature à nourrir un sentiment d’impuissance de sa part, étant précisé que les décisions de condamnation produites par la demanderesse en pièces 5.8 et 5.13 sont anciennes (datant respectivement de 2010 et 2009) de sorte que leur portée doit être relativisée.
La défenderesse fait état de la complaisance de Mme [I] eu égard aux interviews qu’elle a donné à plusieurs organes de presse et souligne ses confidences sur sa vie personnelle notamment de mère de famille.
Toutefois, si Mme [I] s’est exprimée dans le cadre d’une interview au magazine Town & Glory en novembre 2022 dont la défenderesse fait état (pièce 7 bis en défense) en y abordant sa vie mère ainsi que l’appétence de ses enfants pour la lecture et dans l’article précédemment cité de septembre 2024 de Telegraph, il est relevé :
que l’article du Figaro Madame d’avril 2018 (pièce 1 ter en défense) rapporte la sortie d’un ouvrage philosophique intitulé « Archipel des passions » qu’elle a co-écrit avec son ancien enseignant M. [SA] [PR], et non sa vie privée ;
que l’article du Figaro Madame de mai 2024 (pièce 11 bis en défense) est consacré à la présence de Mme [C] [H] et de son fils sur le tapis rouge du 77e Festival de [Localité 3] ;
que l’article de Vogue de novembre 2023 (pièce 9 en défense), retrace la 11ème édition des « Rendez-vous littéraires de la maison Channel » que Mme [I] anime, et non sa vie privée ;
que la défenderesse ne produit dans son dossier de plaidoiries aucun article du magazine Vanity Fair qu’elle cite dans ses écritures.
Il ne peut être retenu de ces éléments une franche propension de Mme [I] à s’exprimer dans les médias au sujet de sa vie privée.
Minore en revanche son préjudice le ton convenu employé par l’article qui en outre retrace pour l’essentiel des éléments notoires, outre que depuis la publication de l’article litigieux, elle s’est exprimée, quoique de manière indirecte et succincte, sur sa séparation avec [K] [JT] dans le Telegraph.
Il n’est pas non plus explicité le fait de parasitisme allégué dans la reproduction sans son autorisation des huit clichés pris lors de manifestations officielles pour lequel il n’est d’ailleurs pas demandé d’indemnisation spécifique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que Mme [I] ne produit aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice qu’elle revendique, il y a lieu d’allouer à Mme [I] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes à sa vie privée et de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes aux droits qu’elle détient sur son image.
Enfin, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice patrimonial résultant de la publication des clichés illustrant l’article litigieux, Mme [I] sera donc déboutée de ce chef de demande.
2) La demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Le préjudice étant intégralement réparé par le paiement de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
Les demandes accessoires
La société Lagardère Media News partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Lagardère Media News à payer à Mme [B] [I] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant les 3 et 4 avril 2024 sur le site internet www.parismatch.com ;
Condamne la société Lagardère Media News à payer à Mme [B] [I] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur son image par la publication d’un article la concernant les 3 et 4 avril 2024 sur le site internet www.parismatch.com ;
Déboute Mme [B] [I] de ses demandes de publication judiciaire et d’indemnisation du préjudice patrimonial ;
Condamne la société Lagardère Media News à payer à Mme [B] [I], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lagardère Media News aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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