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TJ 92050, 14 mai 2025, RG 24/02814


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Date
14/05/2025
Numéro
24/02814
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6830cf536b8b4c741e142098

Texte de la décision

3,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MAI 2025

N° RG 24/02814 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5IO

N° de minute :

ALLIANZ PIERRE

c/

S.A.S. MMK ISOLATION

DEMANDERESSE

ALLIANZ PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2141

DEFENDERESSE

S.A.S. MMK ISOLATION
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par acte du 4 décembre 2024, la société ALLIANZ Pierre a assigné en référé la société MKK Isolation , aux fins de voir principalement :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir son expulsion des lieux,
-lui payer 133 745,86 euros d’arriéré locatif au 6 novembre 2024, outre intérêt de retard sur la base du taux légal majoré de 5 points et les sommes ainsi calculée seront majorées de 10 %
-juger que le dépôt de garantie de 21 219,14 euros restera acquis au bailleurs
- lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 19 mars 2025, la société ALLIANZ Pierre et la société MKK Isolation ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord signé le 8 janvier 2025, dont ils ont remis un exemplaire au président.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

L’article 384 du code de procédure civile permet au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Au vu de l’accord des parties en date du 8 janvier 2025, et par application des dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties et d’annexer celui-ci au présent jugement.

Conformément aux termes de l’accord, chacune des parties gardera la charge de ses frais et honoraires exposés dans le cadre du litige.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

HOMOLOGUONS et DONNONS force exécutoire au protocole d’accord conclu le 8 janvier 2025 entre les parties ;

ANNEXONS ledit protocole à la présente ordonnance et disons qu’il sera annexé à toutes les expéditions qui seront délivrées ;

DISONS que chacune des parties gardera la charge des ses dépens et frais ,

CONSTATONS le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.

FAIT À [Localité 5], le 14 mai 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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