TJ 60159, 22 mai 2025, RG 24/00349
Vérifier : TJ 60159, 22 mai 2025, RG 24/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 299/25JCP
N° RG 24/00349 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNYA
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
Entre :
La société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois dont le siège est [Adresse 5] (SUEDE), prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) sis [Adresse 1], inscrite sous le numéro 843 407 214 au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE, laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK (en vertu d’un contrat de cession de portefeuille de créances non titrées en date du 30 décembre 2022 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB)
Représentée par la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE substituée par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] MALI
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 03 Avril 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 22 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me PATERNOTTE et à Mr [D] le 23/05/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 1er octobre 2021, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [E] [D] un crédit renouvelable d’un montant de 2000 euros, au taux débiteur de 19,14% l’an.
Par acte de cession de créances du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé la créance détenue à l’égard de Monsieur [E] [D] à la SA HOIST FINANCE AB.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA HOIST FINANCE AB a adressé à Monsieur [E] [D], le 25 janvier 2023, une mise en demeure de régler l’impayé, soit la somme de 354,29 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 23 mars 2023, la SA HOIST FINANCE AB a réclamé, à Monsieur [E] [D], le paiement de la somme de 3583,09 euros au titre du capital restant dû et de frais appliqués.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [E] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles L.312-1 et suivants, L.312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil :
Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244194016430 souscrit le 1 octobre 2021 par Monsieur [E] [D] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés,En conséquence,
Condamner Monsieur [E] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 4 003,49 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,71% l’an courus et à courir à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244194016430 souscrit le 1er octobre 2021 par Monsieur [E] [D] auprès de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave de Monsieur [E] [D] à ses obligations contractuelles,Par conséquent, condamner Monsieur [E] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner également Monsieur [E] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance,Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 12 décembre 2024.
Par décision du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler toutes observations sur la forclusion constatée s’agissant de l’action en paiement engagée à l’encontre de Monsieur [E] [D].
L’affaire a été appelée et utilement retenu à l’audience publique du 3 avril 2025.
A l’audience, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, indique que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 septembre 2022 et que l’acte d’assignation a été délivré le 5 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [E] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [V] [W] [N] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande principale
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
À l’étude des pièces versées et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé s’agissant du contrat de crédit en cause date du 3 août 2022.
L’action en paiement engagée par la demanderesse devant la juridiction de céans à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur a été formée le 5 septembre 2024, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement est donc irrecevable et en conséquence la SA HOIST FINANCE AB sera déboutée de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La SA HOIST FINANCE AB étant tenue aux dépens, il convient de la débouter de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA HOIST FINANCE AB irrecevable ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.