TJ 60159, 22 mai 2025, RG 25/00080
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 301/25jcp
N° RG 25/00080 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPQY
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
Entre :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [V] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 03 Avril 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 22 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 23/05/25 à Me METZ et à Mme [Y]
N° RG 25/00080 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPQY - jugement du 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 7 avril 2021, Madame [V] [L] épouse [Y] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BNP PARIBAS.
Suivant offre préalable acceptée 10 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [V] [L] épouse [Y] un prêt personnel d’un montant de 9 000 euros, au taux débiteur de 4,41% l’an, remboursable en 60 mensualités de 167,42 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [V] [L] épouse [Y], le 15 mai 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous 15 jours, soit la somme de 581,36 euros au titre du contrat de prêt n°06051132651, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 6 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a réclamé, à Madame [V] [L] épouse [Y], le paiement de la somme de 797,06 euros au titre du solde débiteur du solde débiteur du compte bancaire et la somme de 8255,03 euros au titre du contrat de prêt n°06051132651 et de frais appliqués.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [V] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1103 et suivants, 1224 et 1227 du code civil et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation :
Dire et juger la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande,Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière,A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,En conséquence, Madame [V] [L] épouse [Y] à payer à la BNP PARIBAS :La somme de 762,29 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts de droit à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,La somme de 8255,03 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60511326, avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,Condamner Madame [V] [L] épouse [Y] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [V] [L] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 3 avril 2025.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [V] [L] épouse [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [V] [L] épouse [Y] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I - Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire
Sur la recevabilité de l’action
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur le fond
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit la convention de compte signée par la défenderesse, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de Madame [V] [L] épouse [Y] s’élève à la somme de 762,29 euros, arrêtée au 18 juin 2023.
Madame [V] [L] épouse [Y] sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter 6 juin 2023.
II - Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
- Sur la recevabilité
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte produits en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
- Sur le fond
L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’offre préalable de crédit comporte une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Les stipulations contractuelles font expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Pour cette raison, la SA BNP PARIBAS justifie avoir adressé le 15 mai 2023 à Madame [V] [L] épouse [Y], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 mai 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 581,36 euros, préalable à la déchéance du terme. Un délai de 15 jours était laissé à la défenderesse pour régulariser sa situation.
Cette lettre recommandée étant restée sans réponse après le délai de 15 jours, la déchéance du terme était acquise.
En conséquence, il convient de constater que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir dans le contrat de prêt en cause à compter du 4 juin 2023 et d'en tirer les conséquences.
Sur les sommes dues
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS produit utilement :
Un exemplaire de l’offre préalable signé le 10 mars 2022 et ses annexes,Des éléments sur la situation personnelle de l’emprunteur : avis d’imposition établi en 2021 sur les revenus 2020, quittances de loyer, contrat de travail, bulletins de paie de décembre 2021 à février 2022, avis de situation d’un crédit renouvelable au 23 février 2022, avis de situation d’un prêt personnel n°42757268729001,Une fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur,La mise en demeure du 15 mai 2023 adressée à Madame [V] [L] épouse [Y] par lettre recommandée avec avis de réception,La lettre du 6 juin 2023 adressée à Madame [V] [L] épouse [Y] par lettre recommandée avec avis de réception réclamant le paiement de la somme de 8255,03 euros,Le tableau d’amortissement, L’historique des règlements,Un décompte de créance.
Il ressort du décompte de créance, arrêté au 11 octobre 2024, que Madame [V] [L] épouse [Y] est redevable de la somme de :
7494,77 euros au titre du capital restant dû,526,43 euros au titre des intérêts dus du 1er impayé non régularisé au 11 octobre 2024.
Par conséquent, Madame [V] [L] épouse [Y] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8021,20 euros, et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 6 juin 2023.
L’indemnité légale de 8% au titre de la clause pénale fera l’objet d’une étude particulière ci-après.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS sollicite la somme de 599,58 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. Cependant, la somme réclamée au titre de la clause pénale sera réduite à un euro en raison de son caractère manifestement excessif compte tenu du déséquilibre entre les situations économiques des parties et du préjudice réellement subi par l’établissement de crédit.
Madame [V] [L] épouse [Y] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
III - Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [L] épouse [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte bancaire n°081461651 recevable ;
CONDAMNE Madame [V] [L] épouse [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 762,29 euros, arrêtée au 18 juin 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°081461651, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
DÉCLARE l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt n°06051132651 recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’engagement souscrit le 10 mars 2022 par Madame [V] [L] épouse [Y] ;
CONDAMNE Madame [V] [L] épouse [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8 021,20 euros, et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 6 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [V] [L] épouse [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [V] [L] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 mai 2025,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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