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TJ 60159, 22 mai 2025, RG 24/00275


Vérifier : TJ 60159, 22 mai 2025, RG 24/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/00275
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
Id
6830d6d16b8b4c741e1436ff

Texte de la décision

24,765 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 302/25jcp

N° RG 24/00275 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNLO

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

Entre :

S.A. MONABANQ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIÉS- CABINET THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par Maître PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et :

Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT

Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 03 Avril 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 22 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies à Me PATERNOTTE et à Mr [W] le 23/05/25

N° RG 24/00275 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNLO - jugement du 22 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 avril 2021, la SA MONABANQ a consenti à Monsieur [G] [W] l’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] dans ses livres.

Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2022, la SA MONABANQ a consenti à Monsieur [G] [W] un prêt personnel n°28957001340703 de 7 000 euros, au taux débiteur de 4,81% remboursable en 54 mensualités de 144,42 euros, hors assurance.

La SA MONABANQ a adressé à Monsieur [G] [W], le 7 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler la somme de 826,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et la somme de 2999,19 euros au titre du prêt personnel n°28957001340703.

La mise en demeure est restée infructueuse.

Le 9 mars 2024, la SA MONABANQ a réclamé le paiement du solde de la créance au titre du contrat de prêt n°28957001340703, soit la somme de 7 368,36 euros.

Par acte d’un commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SA MONABANQ a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir, sous le bénéfice des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation et des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du Code civil :
Dire recevable et bien fondée la SA MONABANQ en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [G] [W] faute de régularisation des impayés, au titre du contrat de prêt n°28957001340703 et au titre du solde débiteur sur le compte n°[XXXXXXXXXX01],
En conséquence,
Condamner Monsieur [G] [W] à payer à la SA MONABANQ la somme de 827,19 euros augmentée des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 8 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, au titre du solde débiteur sur le compte n°[XXXXXXXXXX01],Condamner Monsieur [G] [W] à payer à la SA MONABANQ la somme de 7 368,36 euros augmentée des intérêts au taux de 4,81% l’an courus et à courir à compter du 8 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, au titre du contrat de prêt n°28957001340703,
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 28 février 2022,Condamner Monsieur [G] [W] à payer à la SA MONABANQ la somme de 827,19 euros augmentée des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 8 mai 2024 et jusqu’au jour du plus paiement, au titre du solde débiteur sur le compte n°[XXXXXXXXXX01],Condamner Monsieur [G] [W] à payer la somme de 7000 euros à la SA MONABANQ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus au titre du contrat de prêt n°28957001340703,
Très subsidiairement,
Condamner Monsieur [G] [W] à payer à la SA MONABANQ les échéances impayées jusqu’à la date du jugement au titre du contrat de prêt n°28957001340703,
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNLO - jugement du 22 Mai 2025

Dire que Monsieur [G] [W] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA MONABANQ au titre du contrat de prêt n°28957001340703,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [G] [W] à payer la somme de 1 000 euros à la SA MONABANQ en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] [W] aux entiers frais et dépens,Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 17 octobre 2024.

Par décision du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, invité la SA MONABANQ à produire un décompte expurgé des intérêts et frais appliqués au titre du dépassement ou justifier la qualité contractuelle des frais appliqués et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 février 2025.

L’affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenu à l’audience du 3 avril 2025.

A l’audience, la SA MONABANQ, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

I – Sur les demandes au titre du compte bancaire

Sur la recevabilité de l’action
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur le fond
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais

En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l'espèce, la SA MONABANQ ne rapporte pas la preuve d'avoir informé Monsieur [G] [W] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s'est prolongé pendant plus d'un mois.

En conséquence, la SA MONABANQ ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Sur le montant de la créance

En l'espèce, la SA MONABANQ produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.

Il ressort de ces éléments que la créance de Monsieur [G] [W] s’élève à la somme de 600,10 euros, arrêtée au 9 février 2024, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 226,59 euros.

Monsieur [G] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 600,10 euros.

II – Sur les demandes au titre du contrat de prêt

- Sur la recevabilité

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte produits en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

- Sur le fond

Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, l’offre préalable de crédit comporte une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.

Les stipulations contractuelles font expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Pour cette raison, la SA MONABANQ justifie avoir adressé le 7 mars 2024, à Monsieur [G] [W], par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2 999,19 euros, préalable à la déchéance du terme. Un délai de 15 jours était laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation.

Or, il convient de constater que la SA MONABANQ ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [G] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée du 7 mars 2024 ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.

Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA MONABANQ.

Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la résolution judiciaire

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [G] [W] n'a pas respecté ses engagements contractuels.

Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 28 février 2022 entre la SA MONABANQ et Monsieur [G] [W].

Sur le respect des dispositions du code de la consommation

L’article L.312-39 du Code de la consommation énonce que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées à l’article 312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. ».

Néanmoins, ces règles n'ont vocation à s'appliquer que lorsque le prêteur a respecté les obligations prévues au code de la consommation. Dans le cas contraire, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.

Au soutien de ses demandes, la SA MONABANQ produit utilement :
Un exemplaire de l’offre préalable signé électroniquement le 28 février 2022 et ses annexes,Le chemin de preuve de la signature électronique et l’attestation de conformité détaillée,Une fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur,Une attestation de consultation du FICP du 1er mars 2022 s’agissant de l’emprunteur,Des éléments sur la situation personnelle de l’emprunteur : passeport, justificatif de domicile, bulletin de paie du mois de janvier 2022,Le plan d’amortissement du contrat de crédit,L’historique des règlements,La lettre de mise en demeure du 7 mars 2024 adressée à Monsieur [G] [W], La lettre du 9 mars 2024 adressé à Monsieur [G] [W] réclamant le paiement de la somme de 7368,36 euros,Un décompte de créance.
En application des dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou sans respecter les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Ces articles prévoient ainsi la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l’hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code. Cette sanction automatique vise à protéger le consommateur en lui assurant une information systématique sur ses droits.

Ainsi, selon l’article L.312-16 du code de la consommation, est notamment sanctionné l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations et l’absence du justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

En l’espèce, la SA MONABANQ ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

En conséquence et selon les termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions-mêmes de sa formation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les sommes dues

La déchéance du droit aux intérêts s’appliquant à compter de la conclusion de contrat de crédit, la mensualité d’un montant de 154,92 euros, incluant les intérêts et les primes d’assurances, ne peut être retenue pour la détermination des sommes restant dues.

Le montant du financement accordé s’élève à la somme de 7 000 euros et il ressort des pièces versées, notamment de l’historique de compte que Monsieur [G] [W] a effectué plusieurs règlements pour un montant total de 864,29 euros.

Par conséquent, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de l’établissement de crédit, Monsieur [G] [W] sera condamné à payer à la SA MONABANQ la somme de 6 135,71 euros, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal.
L’indemnité légale de 8% au titre de la clause pénale fera l’objet d’une étude particulière ci-après.

Par ailleurs, selon les pièces versées, il apparaît que la SA MONABANQ a souscrit un contrat groupe à adhésion facultative, « Assurances des Emprunteurs », auprès de la société ACM VIE SA et ACM IARD SA. L’assurance emprunteur auquel a adhéré l’emprunteur étant une couverture qui n’est pas fournie par la SA MONABANQ elle-même, cette dernière ne peut réclamer les primes d’assurances impayées. Ainsi, la somme de 189 euros ne sera pas retenue.
III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

 
Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA MONABANQ de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action en paiement au titre du solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la SA MONABANQ la somme de 600,10 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° n°[XXXXXXXXXX01] et ce sans intérêt ni contractuel, ni légal ;

DÉCLARE l’action en paiement de la SA MONABANQ recevable au titre du contrat de prêt en date du 28 février 2022 ;

DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 28 février 2022 signé entre la SA MONABANQ et Monsieur [G] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la SA MONABANQ la somme de 6 135,71 euros, et ce sans intérêt ni contractuel, ni légal ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 mai 2025,

La greffière, La juge,

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