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TJ 84007, 9 mai 2025, RG 25/00421


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Date
09/05/2025
Numéro
25/00421
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6830d7be6b8b4c741e143973

Texte de la décision

2,827 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/309
N° RG 25/00421
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCVB
Mme [P] [Z]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [P] [Z]
née le 18 Janvier 1981 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Adresse 2] (84) ;
assistée de Me DURY Valery, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Adresse 2] en date du 07 Mai 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 09 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [P] [Z] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 1er mai 2025 à 10h55, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CH[3] de [Adresse 2], dans les suites d’une tentative de suicide à visée létale ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 6 mai 2025 par le docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [Z] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa maladie etambivalence aux soins, rendant ainsi prématurée toute sortie immédiate d’hospitalisation qui risquerait de précipiter la survenue de nouvelles conduites de mise en danger de la patiente ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 12 mai 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 12 mai 2025.

Le 09 Mai 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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