TJ 84007, 22 mai 2025, RG 25/00478
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/336
N° RG : N° RG 25/00478 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDDV
Mme [Numéro identifiant 1] X SE DISANT [K] [M]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [Numéro identifiant 1] X SE DISANT [K] [M] et par l’intermédiaire de l’interprète se disant [F] [I]
née le 01 Janvier 1980 à
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me GAY-YANNAKIS Héléna, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
En présence de Mme [W] [C], épouse [L], interprète en Russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes
Vu la saisine du Préfet de Vaucluse en date du 16 Mai 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 22 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [Numéro identifiant 1] X SE DISANT [K] [M] et par l’intermédiaire de l’interprète se disant [F] [I] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 mai 2025 à 10 heures 45, sur décision du représentant de l’Etat en raison de troubles du comportement dans sa cellule de garde à vue;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 mai 2025 par le docteur [Z] [U], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Numéro identifiant 1] X SE DISANT [K] [M] et par l’intermédiaire de l’interprète se disant [F] [I] est nécessaire ; au regard de ce que la patiente présente une exaltation thymique, une instabilité comportementale avec des inhibitions, un discours désorganisés, des réponses à côté, des idées de persécutions et refuse par ailleurs la nourriture et le traitement.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Numéro identifiant 1] X SE DISANT [K] [M] et par l’intermédiaire de l’interprète se disant [F] [I] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 22 mai 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Numéro identifiant 1] X SE DISANT [K] [M] et par l’intermédiaire de l’interprète se disant [F] [I] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 22 mai 2025.
Le 22 Mai 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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