TJ 84007, 9 mai 2025, RG 25/00419
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/306
N° RG : N° RG 25/00419
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCUK
M. [M] [U]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [M] [U]
né le 29 Décembre 1996 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me SEVIN Fabien, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 05 Mai 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 09 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [M] [U] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 avril 2025 à 12h20, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], pour troubles du comportement avec agitation au domicile sur fond de décompenation délirante ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 5 mai 2025 par le docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [U] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa maladie et d’une adhésion aux soins de facto relative, rendant ainsi prématurée toute sortie immédiate d’hospitalisation qui risquerait de précipiter la survenue de nouvelles conduites de mise en danger, du patient comme des tiers et notamment de son entourage familial ;
Attendu toutefois que la mesure expirait ce jour à 12h20 ; qu’ainsi, faute d’avoir rescpecté les délais mégaux, il en sera donné mainlevée immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [U] sera immédiatement levée.
Le 09 Mai 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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