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TJ 50147, 19 mai 2025, RG 24/00344


Vérifier : TJ 50147, 19 mai 2025, RG 24/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00344
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
6830d7fb6b8b4c741e143a46

Texte de la décision

19,632 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 24/00344 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZ3A

MINUTE N°: /2025

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Me QUILBE

Copie certifiée conforme délivrée

le

à :

Madame [R] [D]

Monsieur [Y] [U]

Madame [B] [L] épouse [U]

Dossier

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 19 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 568 501 282
dont le siège social est sis 1, rue du Dôme BP 102 - 67003 STRASBOURG CEDEX
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté
par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELLE-MAILLET-BORDIEC, avocate inscrite au barreau de BORDEAUX, substituée Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,

ET

DÉFENDEURS :

Madame [R] [D]
née le 24 août 1971 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 12 la Porte aux Villains - 50410 PERCY-EN-NORMANDIE
comparante en personne,

Monsieur [Y] [U]
né le 06 juillet 1976 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 2 Bouligny - 50810 LA BARRE DE SEMILLY
comparant en personne,

Madame [B] [L] veuve [U]
née le 18 mai 1946 à LE MESNIL ROUXELIN
demeurant 7 La Côte du Poirier - 50880 LA MEAUFFE
comparante en personne,

Débats à l’audience publique du 17 mars 2025 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Madame [H] [V], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 14 août 2018, la S.A. Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque (ci-après dénommée CFCAL Banque) a consenti à M. [P] [U] et Mme [B] [L] épouse [U] un contrat de regroupement de crédits d’un montant en capital de 52 000€ remboursable en 168 mensualités de 407,32€, sans proposition d’assurance facultative, incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 4,10% et au taux annuel effectif global de 5,60€.

Une procédure de surendettement a été initiée par M. [P] [U] et Mme [B] [U] le 1er mars 2023.

M. [P] [U] est décédé le 4 juillet 2023.

La commission de surendettement a prévu, après actualisation de la situation du fait du décès de M. [P] [U], que la créance de la S.A. CFCAL Banque, admise pour un montant de 40 738,36 euros, sera soldée après moratoire de 24 mois.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. CFCAL Banque a adressé à M. [Y] [U] et Mme [R] [D], ayants droit de M. [P] [U], par courriers recommandés avec avis de réception du 13 mai 2024 distribués respectivement les 1er juin 2024 et 16 mai 2024, une mise en demeure de régler la somme de 38 561,38 euros dans un délai de 15 jours sous peine d’engagement d’une procédure judiciaire. Ces courriers sont restés infructueux.

Par actes de commissaire de justice, signifiés à étude à Mme [B] [U] et M. [Y] [U] et à personne à Mme [R] [D], la S.A. CFCAL Banque a assigné ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :

Condamner in solidum Mme [B] [L] veuve [U], Mme [R] [D] et M. [Y] [U], ès qualités d’héritiers de M. [P] [U], à payer, chacun à proportion de ses droits dans la succession de ce dernier, sur le fondement de l’article L.312-39 du Code de la consommation et de l’article 873 du Code civil, à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque, la somme en principal de 40 738,36 euros, actualisée au 5 juin 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,10% à compter du 31 mai 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte ;

Condamner in solidum Mme [B] [L] veuve [U], Mme [R] [D] et M. [Y] [U] à payer à Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [B] [L] veuve [U], Mme [R] [D] et M. [Y] [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2025, dans l’attente d’éléments complémentaire sur la renonciation des héritiers à la succession de M. [P] [U] et sur la constitution d’un nouveau dossier de surendettement.

Lors de l’audience du 20 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tendant à constater la forclusion, la nullité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts par remise aux parties ou à leur conseil de la note correspondante à la nature du contrat objet du litige ; ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance.

A l’audience du 17 mars 2025, la S.A. CFCAL Banque, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et a mis à jour ses demandes aux fins de voir, au visa des articles L.312-39 du Code de la consommation, 873, 1224, 1227, 1229 et 2224 du Code civil, et L.110-4 du Code de commerce :
A titre principal, déclarer irrecevable les moyens soulevés d’office par le juge visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamner Mme [B] [L] veuve [U] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque la somme en principal de 40 738,36 euros actualisée au 5 juin 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,10% à compter du 31 mai 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte ;
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Mme [B] [L] veuve [U] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque la somme de 30 746,55 euros ;
A titre plus subsidiaire, si le prononcé de la déchéance du terme était jugé irrégulier, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°49143226 souscrit le 14 août 2018 ;Condamner en conséquence Mme [B] [L] veuve [U] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque la somme de 30 746,55 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [B] [L] veuve [U] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque les mensualités échues et impayées au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités courantes, étant précisé qu’au 12 mars 2025 les mensualités échues impayées et expurgées des intérêts s’élèvent à la somme de 6 199,86 euros ;
En tout état de cause, condamner Mme. [B] [L] veuve [U] aux entiers dépens ;
Condamner Mme [B] [L] veuve [U] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A. CFCAL Banque précise qu’elle se désiste de ses demandes envers M. [Y] [U] et Mme [R] [D] qui ont renoncé à la succession de leur père. En revanche, les demandes à l’égard de Mme [B] [L] veuve [U] sont maintenues, l’établissement d’un plan d’apurement par la Commission de surendettement n’empêchant pas l’action du créancier tendant à l’obtention d’un titre fixant sa créance.

En réponse aux moyens soulevés d’office par le Juge des contentieux de la protection, s’agissant de la forclusion, la S.A. CFCAL Banque explique, sur le fondement de l’article R.312-35 du Code de la consommation, que le délai de forclusion a commencé à courir à compter des mesures imposées par la Commission de surendettement, à savoir le 31 décembre 2023, voire ultérieurement si le projet de plan conventionnel de redressement signé par Mme [B] [L] veuve [U] le 20 janvier 2025 venait à être définitif. L’action n’est donc pas forclose.

S’agissant de la nullité, la S.A. CFCAL Banque précise que la date de l’acceptation de l’offre par les emprunteurs figure bien sur le contrat et que le capital emprunté a été débloqué au-delà du délai de 7 jours imposé par l’article L.312-25 du Code de la consommation.

Au soutien de sa demande principale en paiement, la S.A. CFCAL Banque soulève que la prescription quinquennale, sur le fondement des articles 2224 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce, est acquise, le contrat ayant été signé le 14 août 2018, et que la déchéance du droit aux intérêts ne peut par conséquent pas être soulevée par les défendeurs ou le juge.

Elle précise qu’ont de toute façon été versés aux débats la fiche de dialogue, la FIPEN, les justificatifs de consultation du FICP réalisée avant la mise à disposition des fonds et les justificatifs de solvabilité des emprunteurs.

Au soutien de sa demande plus subsidiaire, sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil, la S.A. CFCAL Banque souligne que plusieurs incidents de paiement ont eu lieu à compter de janvier 2023, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire. Elle demande donc à ce titre le remboursement de la différence entre le capital prêté et les paiements effectués, soit 30 746,55 euros.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.

Sur l’office du juge

En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes des dispositions de l'article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

Le juge doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l'exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d'ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

En l'espèce, la S.A. CFCAL Banque a pu formuler ses observations et a évoqué la régularité de l'offre de prêt.

Sur la recevabilité de la demande

Sur la forclusion de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]. »

Le dernier alinéa du même article précise : « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 décembre 2022.

La décision de la commission de surendettement imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du Code de la consommation, qui a fait naître un nouveau point de départ du délai de forclusion, est en outre intervenue le 29 novembre 2023.

Au regard de ces éléments, la présente action ayant été engagée par assignation du 6 décembre 2024, soit dans le délai de 2 ans, est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt

Sur la demande principale de condamnation au titre de l’acquisition de la clause de déchéance du terme

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il résulte du contrat conclu entre les parties le 14 août 2018, au paragraphe 5.8.1 intitulé « En cas d’exigibilité anticipée du prêt », que « Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Or, il ressort des éléments versés au dossier qu’aucun des codébiteurs, M. [P] [U] de son vivant et Mme [B] [L] veuve [U], n’a été destinataire d’un courrier recommandé avec accusé de réception indiquant le prononcé de la déchéance du terme.

Il n’est versé par la S.A. CFCAL Banque que deux mises en demeure adressées le 13 mai 2024 à Mme [R] [D] et M. [Y] [U]. D’une part, ces mises en demeure leur ont été adressées en qualité d’ayants droit de M. [P] [U], mais ils ont renoncé à la succession et aucune demande n’est plus à ce jour formulée à leur encontre. D’autre part, ces mises en demeure ne mentionnent en tout état de cause pas le prononcé de la déchéance du terme, mais l’éventuel recours par voie de justice en cas de non-paiement de la somme réclamée.

En conséquence, les termes du contrat pour le prononcé de la déchéance du terme n’ayant pas été respectés, la déchéance du terme n’est pas régulière. Les demandes fondées sur le constat de la déchéance du terme seront rejetées.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.

En l’espèce, la S.A. CFCAL Banque sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort des éléments versés au dossier qu’à partir de décembre 2022, Mme [B] [L] veuve [U] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt, hormis deux mensualités de 407,32 euros réglées en septembre et octobre 2023.

Ces absences de paiement répétées caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part de la débitrice.

En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la S.A. CFCAL Banque sollicite, dans le cadre de sa demande plus subsidiaire en cas de résolution judiciaire, le paiement de la somme de 30 746,55 euros.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CFCAL Banque que la créance de l’établissement bancaire est établie et qu’aucune irrégularité dans le respect de la règlementation relative aux crédits à la consommation ne peut lui être opposée.

En conséquence, il convient de condamner Mme. [B] [L] veuve [U] au paiement de la somme de 30 746,55 euros pour solde de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Sur les autres demandes

Mme. [B] [L] veuve [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la S.A. CFCAL Banque au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE la S.A. Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque recevable en son action ;

CONSTATE le désistement de la S.A. Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de ses demandes de condamnation envers M. [Y] [U] et Mme [R] [D],

DEBOUTE la S.A. Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de ses demandes de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 14 août 2018 entre la S.A. Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque et Monsieur [P] [U] et Madame [B] [L] veuve [U] ;

CONDAMNE Madame [B] [L] veuve [U] à payer à la S.A. Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque la somme de 30 746,55 euros, pour solde de crédit avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

DEBOUTE la S.A. Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de ses demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTE la S.A. Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [B] [L] veuve [U] aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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