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TJ 21231, 21 mai 2025, RG 25/00118


Vérifier : TJ 21231, 21 mai 2025, RG 25/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00118
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6830db066b8b4c741e144273

Texte de la décision

13,265 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [M] [X]
[V] [Y] épouse [X]

c/
[I] [E] épouse [C]
[O] [C]

N° RG 25/00118 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV6H

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

Maître François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT - 81Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE - 56
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [M] [X]
né le 10 Décembre 1948 à [Localité 10] (OISE)
[Adresse 7]
[Localité 6]

Mme [V] [Y] épouse [X]
née le 19 Février 1955 à [Localité 12] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentés par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEURS :

Mme [I] [E] épouse [C]
née le 23 Août 1986 à [Localité 9] (DOUBS)
[Adresse 3]
[Localité 8]

M. [O] [C]
né le 19 Avril 1983 à [Localité 9] (DOUBS)
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentés par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 27 octobre 2023, M. [M] [X] et Mme [V] [Y] épouse [X] ont acquis de M. [O] [C] et Mme [I] [E] épouse [C] une maison d'habitation située [Adresse 7].

Par actes de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, les époux [X] ont assigné les époux [C] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et surseoir à statuer sur les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [X] ont maintenu leurs demandes initiales et ont sollicité le rejet de toutes prétentions contraires.

M. et Mme [X] exposent que :

la maison objet de la vente a été construite par les vendeurs et ce sans souscription à une assurance dommages-ouvrage ;
lors d'une visite du bien le 12 juillet 2023, ils ont pu constater des tâches d'humidité au sous-sol. M. [C] les a rassurés en leur indiquant que l'humidité provenait de la terrasse mais était désormais jugulée via la réalisation de travaux d'étanchéité ;
les problèmes d'infiltrations et leur fin supposée ont été mentionnés dans l'acte de vente. Néanmoins, ces désordres ont persisté et se sont aggravés en se généralisant à d'autre pièces et en laissant apparaître du salpêtre ;
la société Murprotec est intervenue en établissant deux devis de 10 179,83 € et 65 875, 21 € pour les travaux de reprise d'étanchéité nécessaires. Elle a en outre constaté des infiltrations par les murs enterrés de la maison et des remontées capillaires ;
la protection juridique des vendeurs a alors mis en œuvre une expertise amiable. L'expert a ainsi pu constater la présence de salpêtre et un taux d'humidité anormal. Dans la mesure où plusieurs hypothèses pouvaient être formulées, l'expert a préconisé une recherche de fuite ;
en réponse aux conclusions adverses, il doit être souligné que les causes du salpêtre ne sont en réalité pas connues avec certitude. Il existe donc bien une discussion quant à la cause des infiltrations en question ;
l'acte de vente fait état d'infiltrations par temps de pluie tout en précisant que les murs seraient en train de sécher. Or, il est désormais question de salpêtre et d'une humidité structurelle importante dans les murs de la maison. L'origine de cette humidité provient de l'absence ou d'un défaut généralisé d'étanchéité à la construction de la maison ;
ainsi, la responsabilité des époux [C] est susceptible d'être engagée au titre de la garantie des vices cachés ou encore de la garantie décennale du constructeur.
En conséquence, les époux [X] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leur demande à l'audience du 9 avril 2025.

M. et Mme [C] demandent au juge des référés de :
- débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- les condamner au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.

M. et Mme [C] soutiennent que :

les demandeurs ne justifient d'aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise. En effet, l'expert mandaté émet diverses hypothèses sur l'origine du salpêtre mais ne constate aucune aggravation ou diminution du taux d'humidité par rapport au jour de la vente ;
il n'est pas non plus démontré en quoi le taux d'humidité du sous-sol serait anormal ;
les demandeurs doivent au surplus être déboutés en raison de leur mauvaise foi dans le cadre d'un autre litige portant sur une fuite de canalisation ; il apparaît ainsi que les époux [X] ont laissé perdurer cette fuite pour les besoins de la présente procédure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

M. et Mme [X] versent notamment aux débats :
- acte notarié du 27 octobre 2023 ;
- compte rendu Murprotec du 3 août 2023 ;
- devis Murprotec du 4 avril 2024 ;
- compte rendu diagnostic Murprotec du 4 avril 2024 ;
- rapport d'expertise Elex du 19 novembre 2024.

Il convient à titre liminaire de constater que l'acte de vente de la maison en date du 27 octobre 2023 fait expressément mention en sa page 9 de problèmes d'infiltrations dans le garage et ce en temps de pluie. Il est également affirmé par le vendeur que des travaux de drainage ont été réalisés à sa demande par la société Murprotec. Enfin, il est clairement attesté que le problème semble résolu et que les murs de la maison sont en train de sécher.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par les époux [X], notamment du rapport d'expertise amiable établi pas la société Elex, que les murs du garage sont recouverts de salpêtre et que le taux d'humidité de la pièce demeure anormalement élevé. Dès lors, ces éléments rendent vraisemblable une persistance des désordres, voire leur aggravation, et ce en dépit de l'intervention mise en œuvre par les défendeurs avant la vente.

Il doit aussi être relevé que la cause précise des désordres n'a pas pu être identifiée avec certitude par l'expert qui n'a pu émettre que plusieurs hypothèses dont certaines impliqueraient les travaux de construction de la maison ou encore les travaux de drainage mise en œuvre par les époux [C].

Ainsi, dans la mesure où la cause des désordres demeure inconnue et où la responsabilité des époux [C] en qualité de constructeurs ou de vendeurs ne saurait être exclue à ce stade, M. et Mme [X] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission prévue au présent dispositif.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. et Mme [C], défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes. Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [X] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Dans la mesure où il est fait droit à la demande des époux [X], M. et Mme [C] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile;

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Mail : [Courriel 11]

expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 7] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct du litige, rechercher la date de la construction des maisons et des différents travaux effectués relatifs aux désordres allégués ;

6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l'assignation (infiltrations, humidité, présence de salpêtre) et produire des photographies des désordres ;

7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;

8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la vente aux époux [X] ;

9. Dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;

10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

11. Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ;

12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [M] [X] et Mme [V] [Y] épouse [X] à la régie du tribunal au plus tard le 21 juin 2025 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons M. [O] [C] et Mme [I] [E] épouse [C] de leur demande prise au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement M. [M] [X] et Mme [V] [Y] épouse [X] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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