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TJ 21231, 20 mai 2025, RG 21/01537


Vérifier : TJ 21231, 20 mai 2025, RG 21/01537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
21/01537
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6830db0a6b8b4c741e1442f4

Texte de la décision

22,148 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 21/01537 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKKY

Jugement Rendu le 20 MAI 2025

AFFAIRE :

[E] [P] épouse [J]
[RN] [J]

C/

[B] [W] [L] épouse [T]
[O] [T]

ENTRE :

1°) Madame [E] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
Employée, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) Monsieur [RN] [J]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Française
Employé, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

1°) Madame [B] [W] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Agent de sécurité, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
Employé S.N.C.F., demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [H] [F], Greffier stagiaire

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 18 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 08 avril 2025 et prorogé jusqu’au 20 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Laetitia TOSELLI
- signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Jean-christophe BONFILS
Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [RN] [J] et Mme [E] [P] épouse [J] sont propriétaires depuis 2002 d’un appartement situé [Adresse 5], au 4ème étage à gauche. Ils sont voisins de palier et de balcon avec M. [O] [T] et Mme [B] [L] épouse [T], propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage à droite de cet immeuble.
Le syndic de cet ensemble soumis au régime de la copropriété est la Régie Foncière de [Localité 7].

Estimant que Mme [T] leur causait depuis des années des troubles anormaux de voisinage sans que son époux ne s’y oppose, par actes d’huissier du 20 juillet 2021, les époux [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon les époux [T], sur le fondement de l’article 544 du code civil, afin d’obtenir notamment l’indemnisation de leur préjudice né des troubles anormaux de voisinage.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 14 janvier 2025 puis mise en délibéré au 8 avril 2025. Le délibéré a été prorogé pour contraintes de services au 20 mai 2025.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, les époux [J] demandent au tribunal, sur le fondement des article 544 et 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
- juger que les époux [T] leur causent des troubles anormaux de voisinage ayant entraîné un préjudice,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [B] [T] à leur payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage causés,
- enjoindre à M. [O] et Mme [B] [T] de ne pas leur causer de trouble anormal de voisinage, de s’abstenir de tous tapages diurnes et nocturnes (musique ou télévision trop forte, claquement de portes), nuisances olfactives sur le balcon (barbecue), dégradations diverses, injures et menaces, encombrement de leur palier, et tout autre inconvénient anormal de voisinage,
- assortir cette injonction d’une astreinte de 3 000 euros par infraction dûment constatée par huissier de justice à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [B] [T] à leur payer une somme de 3 615,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement direct par Maître Bonfils en application de l’article 699 du NCPC (sic),
- condamner M. [O] et Mme [B] [T] aux frais de l’exécution forcée, en l’absence d’exécution volontaire de la décision dans un délai de 30 jours à compter de sa signification, en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Les époux [J] se prévalent de différents éléments de preuve pour caractériser les troubles anormaux de voisinage (courrier, plainte, photographies...) et réfutent être eux-mêmes auteurs de tels troubles, à l’aide d’attestations notamment. Ainsi déplorent-ils les violences de Mme [T], les bruits divers causés par le couple, les nuisances olfactives, le jet de déjections sur leur balcon, les insultes et les crachats notamment, ayant généré des préjudices : matériel avec la nécessité de louer un garage pour stationner leur

véhicule et un logement pour leur fils, et moral, établi par des certificats médicaux du fait de l’atteinte à leur santé psychologique. Ils en déduisent la nécessité d’obtenir qu’il soit fait injonction aux époux [T] de ne pas avoir à troubler leur tranquilité, sous astreinte.
Ils répliquent à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour nuisances, qu’elle traduit une intention de nuire de la part de leurs voisins.

°°°°°

En défense, les époux [T], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, concluent, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil :
- au débouté pur et simple des demandes formulées par les époux [J],
- au constat qu’eux-mêmes ont satisfait aux dispositions de l’article 766 du code de procédure civile,
- à titre reconventionnel, à ce qu’il soit dit et jugé que le comportement des époux [J] à leur égard est fautif, car contraire aux “relations de bon voisinage” et à l’origine d’un préjudice moral,
En conséquence,
- dans l’hypothèse où le tribunal débouterait les époux [J] de leurs demandes en dommages et intérêts, à la condamnation solidaire de ces derniers à leur verser une somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de leurs agissements fautifs,
- subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage formulée par les époux [J], à la condamnation solidaire de ces derniers à leur régler une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de leurs agissements fautifs, laquelle se compensera avec les condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
- à la condamnation des époux [J] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- à la condamnation solidaire des époux [J] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL Etik Avocats représentée par Me Fusina, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les époux [T] contestent tout trouble anormal de voisinage, faisant valoir que les pièces produites en demande, émanant des requérants, ne constituent pas des éléments probants et que les faits relatés sont contestés, anciens, anecdotiques et prescrits. Ils expliquent que les époux [J] entendent gérer la copropriété en terrorisant les occupants et en tentant de les rallier par tous moyens à leur cause (menaces, pressions, chantage, divulgation de fausses informations). Ils ajoutent que les attestations produites ne font pas état d’agissements à l’encontre des époux [J]. Les époux [T] mentionnent être victimes d’injures et de violences à caractère racial ainsi que d’agressions de la part des époux [J], alors qu’eux-mêmes indiquent adopter une attitude parfaitement pacifique. Ils concluent ainsi à l’absence de troubles anormaux de voisinage qui leur seraient imputables, les époux [J] étant quant à eux à l’origine de perturbations au sein de la copropriété.
Les époux [T] indiquent être moralement et psychologiquement épuisés par cette situation qui a des répercussions sur leur quotidien. Ils indiquent être dans une volonté d’apaisement et sollicitent l’allocation de dommages et intérêts.

°°°°°

A l’audience, le conseil des époux [J] a indiqué que ses clients avaient déménagé et qu’ils se désistaient de leur demande d’injonction sous astreinte qui était devenue sans objet, ce qui a été confirmé par l’envoi d’une note en délibéré autorisée par la présente juridiction, reçue par voie électronique le 14 janvier 2025.

MOTIFS :

A titre liminaire :

Il y a lieu de constater qu’aucune demande n’étant relative au respect des dispositions de l’article 766 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’examiner la conformité des écritures des époux [T] à ces dispositions.

1/ Sur la demande des époux [J] de condamnation des époux [T] au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage :

Il est constant que : “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”. Cette théorie du trouble anormal du voisinage institue une responsabilité sans faute, fondée sur la preuve d’un trouble anormal. Le trouble doit présenter un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, appréciés concrètement en tenant compte des circonstances du lieu, des paramètres de l’environnement. L’auteur du trouble est tenu du seul fait de l’apparition d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il s’ensuit qu’il ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. La réparation de ce trouble répond aux principes de droit commun : l’appréciation souveraine de la mesure propre à assurer la cessation du trouble et l’indemnisation.

Il convient donc d’examiner si les époux [J] caractérisent l’existence de nuisances causées par leurs voisins, les époux [T], et une anormalité de ces dernières qui excèderaient les inconvénients normaux de voisinage.

En l’espèce, les époux [J] dénoncent les éléments suivants :
- des insultes de Mme [T] par le balcon le 20 juillet 2012 à l’encontre de Mme [J] et des insultes à l’encontre de M. [J] 17 août 2013, selon mains courantes,
- des violences de Mme [T] sur Mme [J] le 15 septembre 2014 par des coups administrés avec un tuteur en bois, confirmées par des photographies, et des menaces,
- le déplacement de leurs plantes dans les parties communes ainsi que leur coupe et leur renversement par des mains courantes du 24 mai 2013 et du 24 août 2015,
- des violences de Mme [T] sur Mme [J] le 7 mars 2016 ayant donné lieu à une ITT évaluée par un médecin légiste à 10 jours,
- l’aspersion d’insecticide de Mme [J] par Mme [T] depuis le balcon, en réponse au déversement de poussière par Mme [J] sur le balcon de leurs voisins,
- des bruits divers (musique, claquement de porte) et des nuisances olfactives du fait de barbecues, relatés dans divers échanges de courriels en 2018 et 2019, et dans une invitation faite par courrier du syndic en date du 4 mars 2021, adressé aux époux [T], à ne pas claquer la porte d’entrée de leur appartement,

- l’existence de tapages avec notamment l’écoute de musique à un volume important entre 10 heures et midi et leur caractère répété au préjudice de tous les occupants de l’immeuble (lettre du 18 juillet 2019 de Mme [A] [V] [S], attestation de son fils M. [R] [Y] du 4 mars 2021 et main courante de ce dernier du 30 décembre 2013),
- une angoisse dont souffre Mme [J] du fait des difficultés avec sa voisine, se présentant par une perte d’appétit, des troubles anxieux et des troubles du sommeil réactionnels ayant conduit à la rédaction d’un certificat médical du 31 mars 2021 constatant 3 jours d’ITT.

Ces éléments sont corroborés par des certificats médicaux, attestations, et photographies.

Mais si certains voisins dénoncent, comme :
- Mme [A] [V] [S], dans une lettre du 18 juillet 2019 adressée aux époux [T], le secouage de tapis ou de nappes et un arrosage de plantes excessif ayant pour conséquence de salir les réglettes de ses fenêtres (confirmés par ses attestations des 18 juillet 2019 et 28 février 2021), - Mme [Z] [K], des insultes et menaces à l’égard de son fils (attestations du 23 février 2021),
- M. [R] [Y], l’existence de menaces de Mme [T] à l’encontre des habitants de l’immeuble (attestation du 4 mars 2021) et des crachats (attestation de Mme [G] [I] du 12 mai 2021),
ces éléments, qui établissent un certain comportement désagréable des époux [T], ne concernent pas directement les époux [J] et ne peuvent être constitutifs de trouble anormal de voisinage à l’égard de ces derniers.

Par ailleurs, les époux [T] produisent huit témoignages aux termes desquels ils ne posent aucune difficulté de voisinage, mais deux au moins émanent de personnes ne s’entendant pas avec les époux [J] (Mme [N] et M. [XR]). Cependant, l’un de ces huit témoignages, celui du couple [U] [M], est particulièrement détaillé et circonstancié : il décrit que Mme [J] colporte des rumeurs sur le couple [T] et cherche à rallier à sa cause les nouveaux arrivants dans la copropriété contre eux, alors qu’ils sont d’agréables voisins et ne médient pas sur les époux [J]. Ces éléments tendent à éclaircir le contexte de conflit réciproque de voisinage. En effet, il est établi que les époux [T] ont tenté une conciliation, qui s’est avérée impossible, en raison du “comportement inhospitalier des voisins à leur égard, qui se traduit notamment par la profération d’insultes répétées à leur égard”, selon constat du 14 novembre 2013.
Pour autant, les insultes ainsi que les violences causées par les époux [T] aux époux [J], la durée de ces troubles (ils s’étalent sur une dizaine d’années) et leur aspect particulièrement pénible établissent le caractère anormal de ces derniers et l’excès qu’ils revêtent au regard des inconvénients normaux de voisinage. Les époux [T] seront donc tenus de réparer ces troubles anormaux de voisinage.
Les époux [J] sollicitent à ce titre l’allocation de dommages et intérêts. Il convient donc de condamner in solidum les époux [T] à verser aux époux [J] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation des troubles anormaux de voisinage subis par ces derniers.

2/ Sur le désistement de la demande d’injonction sous astreinte :

Il convient de constater que les époux [J], qui ont déménagé, se désistent de leur demande d’injonction sous astreinte, devenue sans objet.

3/ Sur la demande reconventionnelle des époux [T] de condamnation des époux [J] au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Les époux [T] invoquent et établissent les nuisances suivantes :
- une dégradation de deux pots de fleurs et des violences de Mme [J] à l’égard de Mme [T] le 18 octobre 2012,
- des insultes répétées de Mme [J] à l’égard de Mme [T] dénoncées par plainte du 7 août 2013 (ayant donné lieu à un certificat médical du même jour ne retenant pas d’ITT mais constatant des pleurs, une tension anormalement élevée et la demande d’un traitement anxiolytique), main courante du 17 juin 2019 (ayant donné lieu à un certificat médical du même jour ne retenant pas d’ITT mais constatant des troubles anxieux), plainte du 2 juin 2020, plainte du 11 juillet 2022, confirmées par attestations de Mme [D] [N] en date du 12 septembre 2021 et de M. [C] du 12 septembre 2021,
- des violences de M. [J] sur M. [T], le 12 septembre 2014 (ayant donné lieu à un certificat médical du 15 septembre 2014 ne retenant pas d’ITT mais constatant un hématome périorbitaire gauche, de l’anxiété et des troubles du sommeil), et un vol du chéquier de Mme [T] par Mme [J], selon plainte du 16 septembre 2014,
- des violences réciproques du 8 mars 2016, initiées par Mme [J], auxquelles a répondu plus fortement Mme [T] (ayant causé une ITT de 10 jours), et des insultes et dégradations de Mme [J] à l’encontre de Mme [T], selon plainte du même jour,
- des insultes et l’aspersion de poussière par Mme [J] qui a secoué un tapis sur le repas des époux [T], ayant déclenché chez Mme [T] l’aspersion d’insecticide sur Mme [J], selon main courante du 16 juin 2019.
Ces faits sont donc imputables aux époux [J].
Les époux [T] dénoncent également des commandes de violences par des jeunes du quartier par Mme [J] à leur préjudice, selon plaintes des 28 mai 2020 (ayant donné lieu à un certificat médical du 30 mai 2020 constatant une excoriation cutanée au coude droit et la majoration de troubles anxieux et d’insomnies de M. [O] [T]), 3 septembre 2020 (ayant donné lieu à un certificat médical du même jour ne retenant pas d’ITT mais relevant une anxiété importante de Mme [T]) et 17 août 2021. S’ils établissent l’existence de violences, le lien avec les époux [J] n’est pas prouvé avec certitude.
De plus, certains voisins déplorent du bruit (ménage dès 8 heures du matin, talons, chûtes d’objet..) selon main courante de Mme [D] [N] du 1er avril 2021 et attestation du 10 septembre 2021 de M. [X] [XR], lequel dénonce également des incivilités (miettes de pain dans la boîte aux lettres, retrait des noms des boîtes aux lettres), mais ces éléments, s’ils établissent un certain comportement désagréable des époux [J], ne concernent pas directement les époux [T] et ne leur génèrent pas de préjudice.

Les époux [J] produisent quatorze attestations de 2022, dont une rédigée toutefois par Mme [A] [V] [S] qui s’est elle-même plaint des époux [T], par lesquelles des voisins et quelques collègues de travail de M.[J] témoignent de ce qu’ils n’ont eu aucun problème de voisinage avec eux et de ce qu’il s’agit d’une famille courtoise, polie, discrète et bienveillante. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à exonérer les époux [J] de leur responsabilité dans les troubles qu’ils ont causé aux époux [T].

En effet, ces troubles particulièrement pénibles émanant des époux [J] (insultes, violences...) constituent des fautes de ces derniers à l’égard des époux [T] et sont en lien direct avec le préjudice moral subis par ces derniers, consistant dans le stress et l’absence de sérénité au quotidien.
Il convient donc de condamner in solidum les époux [J] à verser aux époux [T] la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.

4/ Sur la compensation :

D’après l’article 1347 du code civil, “la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies”.

En l’espèce, les parties sont condamnées chacune, par la présente décision, au paiement d’une créance indemnitaire d’un montant de 3 000 euros. Les époux [T] invoquent la compensation de ces créances.
En conséquence, la compensation s’opère à la date où ses conditions sont réunies, c’est-à-dire à la date de la présente décision, entre ces créances de même montant, qui s’éteignent réciproquement.

5/ Sur les demandes accessoires :

Chacune des parties gagnant et perdant à la fois le procès, il y a lieu de condamner les époux [J] et les époux [T] à payer la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- CONSTATE qu’aucune demande n’étant relative au respect des dispositions de l’article 766 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’examiner la conformité des écritures des époux [T] à ces dispositions ;

- CONDAMNE in solidum M. [O] [T] et Mme [B] [L] épouse [T] à verser à M. [RN] [J] et Mme [E] [P] épouse [J] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) de dommages et intérêts en indemnisation des troubles anormaux de voisinage subis par ces derniers ;

- CONSTATE que les époux [J] se désistent de leur demande d’injonction sous astreinte ;

- CONDAMNE in solidum M. [RN] [J] et Mme [E] [P] épouse [J] à verser à M. [O] [T] et Mme [B] [L] épouse [T] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;

- DIT que la compensation s’opère à la date de la présente décision entre ces deux créances qui s’éteignent réciproquement ;

- CONDAMNE M. [RN] [J] et Mme [E] [P] épouse [J] d’une part, et M. [O] [T] et Mme [B] [L] épouse [T] d’autre part, à payer la moitié des dépens, lesquels pourront être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- REJETTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DIT qu’aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

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