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TJ 21231, 23 mai 2025, RG 25/00556


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00556
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6830db0c6b8b4c741e14434b

Texte de la décision

10,179 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 25/00556 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUV6

Jugement Rendu le 23 MAI 2025

AFFAIRE :

S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

C/

S.C.I. ESCA
[T] [Y]

ENTRE :

S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 352 483 341
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.C.I. ESCA
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mai 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2025, avancé au 23 mai 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté a consenti le 26 janvier 2022 à la SCI ESCA, représentée par M. [T] [Y] un prêt destiné à financer des locaux professionnels pour un montant de 135.323 euros remboursable en 180 mensualités de 852,46 euros au taux d'intérêt nominal de 1,30 %.
Le contrat était garanti par le cautionnement de M. [T] [Y] et de M. [V] [Y]. Le 26 janvier 2022, M. [T] [Y] s'est porté caution solidaire de sa société dans la limite de 175.919,90 euros pendant la durée de 216 mois.

Par courriers recommandés avec accusés de réception du 8 janvier 2024, la Caisse d'Epargne a mis en demeure la SCI ESCA de rembourser les échéances impayées depuis le 5 novembre 2023 et a informé la caution.
Par courrier recommandé du 5 mars 2024, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure la SCI ESCA de régler la somme de 128.275,10 euros. Par un courrier recommandé du même jour, la banque a également informé la caution de la déchéance du terme.

La Caisse d'Epargne a signé un protocole d'accord avec M. [V] [Y] le 28 septembre 2024 pour le règlement de la somme de 129.186,86 euros, homologué par le président du tribunal de commerce de Dijon le 22 novembre 2024.

Par actes du 6 février 2025, la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté a fait assigner M. [T] [Y] et la SCI ESCA aux fins de :
- condamner la SCI ESCA au paiement de la somme de 123.548,77 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure ;
- condamner M. [T] [Y] au paiement de la somme de 123.548,77 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure ;
- condamner solidairement la SCI ESCA et M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

Les défendeurs, assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.
Le site "Pappers" mentionne que la SCI ESCA est toujours active et ne bénéficie pas d'une procédure collective.

Par courrier du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, avancé au 23 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement contre la SCI ESCA

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de régularisation des contrats, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application des articles L 313-51et R 313-28 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Le contrat prévoit qu'en cas de déchéance du terme, une indemnité de 5 % des sommes dues sera exigée.

Il ressort des pièces versées au débat que par courrier recommandé du 8 janvier 2024, la banque a mis en demeure la société débitrice de régler les échéances impayées depuis novembre 2023. Par courrier du 5 mars 2024, non réclamé, l'établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilié et exigé le paiement de la somme de 128.275,10 euros.
Le décompte joint au courrier de déchéance du terme permet de constater que la banque a mentionné 3 échéances impayées soit 2.550 euros, le montant du capital restant dû au 4 mars 2024 soit 119.465,38 euros, les intérêts courus entre février et mars 2024, des frais accessoires, des indemnités de retard et frais de déchéance et l'indemnité de 5 % sur l'intégralité de ces montants soit 6.108,33 euros.
Finalement, selon courrier du 21 janvier 2025, le conseil de la Caisse d'Epargne sollicite le règlement de la somme totale de 123.548,77 euros sans détail expliquant la somme sollicitée. Cette somme ne correspond pas non plus à la somme exigée auprès de la seconde caution, comme précisé dans la transaction.

Compte tenu de ces éléments, la SCI ESCA, qui ne conteste pas devoir les sommes réclamées, doit être condamnée à verser la somme de 123.548,77 euros dès lors que ce montant est inférieur à l'addition du montant du capital restant dû, augmenté des échéances impayées et de l'indemnité de 5 % sur le capital restant dû.
La somme due sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % (bien que non précisé au dispositif de l'assignation) en application de l'article L 313-51 du code de la consommation et à compter de l'assignation en justice (le dispositif des conclusions ne mentionne pas la date de la mise en demeure), dès lors qu'il n'est pas communiqué l'accusé de réception du courrier de mise en demeure adressé le 21 janvier 2025 qui mentionne un nouveau montant.

Sur la demande en paiement contre la caution

L'article 2288 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la signature de l'acte de cautionnement dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Par acte du 26 janvier 2022, M. [T] [Y] s'est engagé solidairement en qualité de caution dans la limite de la somme de 175.919,90 euros pendant 216 mois à garantir le prêt professionnel de la SCI ESCA de 135.323 euros si elle n'y satisfaisait pas elle-même.
M. [Y] a signé l'acte en rappelant par mention manuscrite qu'il renonce au bénéfice de discussion et de discussion des articles 2305 et 2306 du code civil.

Il ressort des pièces versées aux débats que la banque a mis en demeure la caution de lui régler la somme de 128.275,10 euros puis la somme de 123.548,77 euros.

M. [Y], qui n'a pas constitué avocat, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes dues.
En conséquence, il convient de le condamner à régler la somme de 123.548,77 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter de l'assignation.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Les défendeurs qui succombent, seront condamnés à verser une somme de 1.500 euros à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit qui n'a pas lieu d'être par ailleurs prononcé en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la SCI ESCA à régler à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 123.548,77 euros (cent vingt trois mille cinq cent quarante huit euros et soixante dix sept centimes) au titre du prêt souscrit le 26 janvier 2022, outre intérêts au taux de 1,30 % à compter du 6 février 2025 ;

Condamne M. [T] [Y], en sa qualité de caution, à régler à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 123.548,77 euros (cent vingt trois mille cinq cent quarante huit euros et soixante dix sept centimes) outre intérêts au taux de 1,30 % à compter du 6 février 2025 ;

Condamne solidairement la SCI ESCA et M. [T] [Y] aux entiers dépens ;

Condamne solidairement la SCI ESCA et M. [T] [Y] à régler à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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