TJ 21231, 23 mai 2025, RG 22/00039
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/00039 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HOQ2
Jugement Rendu le 23 MAI 2025
AFFAIRE :
[B] [O]-[E]
C/
[Y] [P]
S.E.L.A.R.L. AJRS
[R] [E]
ENTRE :
Monsieur [B] [O]-[E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Maître [Y] [P] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI de la [Adresse 17] désigné par le TJ de DIJON le 21 décembre 2021
demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [G] [L] assignée en qualité de mandataire ad hoc de l’indivision successorale de Monsieur [C] [E] d’une part et de l’indivision post-communautaire [E]-[S] d’autre part.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer DYNAK de la SELARL RICHELET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant
Me Damien FOSSEPREZ de la SELARL LYAND & FOSSEPREZ SYSTHEMIS TAX & LEGAL, avocats au barreau d’AUXERRE plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant,
Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Odile LEGRAND, première Vice-Présidente, et Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport.
Greffier : Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
- au 23 mai 2025
- Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Chloé GARNIER, Vice-Présidente
: Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Chloé GARNIER
- signé par Odile LEGRAND Présidente et Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Paul BROCHERIEUX
Me Anne-Line CUNIN de la SELAS [Adresse 14]
Me Jennifer DYNAK de la SELARL RICHELET ET ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 17], détenant diverses parcelles situées [Adresse 5] (21), a été constituée le 1er mai 1956 entre [C] et [W] [E] et leurs parents. Son capital était divisé en 56 parts sociales.
M. [C] [E] est décédé le [Date décès 7] 1987 et il laisse pour lui succéder son épouse [M] [S] et ses enfants [W], [J], [K] et [R], nés hors mariage.
Par jugement du 22 juin 1990, le tribunal de grande instance de Dijon a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [E]-[S] et de sa succession.
Mme [M] [S] est décédée le [Date décès 3] 2001, laissant pour seul héritier réservataire, M. [B] [O]-[E], son fils adoptif et pour légataires : [F] [E], [Z] [E] et [15] dont les droits indivis ont été rachetés par [B] [O]-[E].
Le capital de la SCI de la [Adresse 17], dont le gérant est [B] [O]-[E], est détenu par [K] [E] (une part), [R] [E] (une part), l'indivision [E]-[S] (29 parts) et l'indivision [C] [E] composée des quatre fils [E] (25 parts).
Un mandataire ad hoc a été désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Dijon en date du 26 juillet 2011, pour représenter l'indivision [E]-[S] et participer en son nom aux assemblées générales de la SCI. Par ailleurs, Me [K] Maître a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 17] avec pour mission de convoquer une assemblée générale afin de procéder à la nomination d'un nouveau gérant.
Selon ordonnance de référé du 15 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Dijon a désigné Me [U] en qualité de mandataire de l'indivision successorale [C] [E] pour la représenter aux assemblées générales de la SCI [Adresse 17] et voter en son nom.
Me [L] a succédé à Me [U] dans l'exercice de ces deux missions selon ordonnances du 4 septembre 2020 et du 25 mars 2021.
En juillet 2018, les bâtiments à usage vinicole construits sur la parcelle BK7, alors louée avec la parcelle BK6 à la société CGV, ont été ravagés par un incendie. Le preneur à bail a donné congé pour le 30 juin 2020.
Au cours de l'année 2021, et suite au rejet des projets de résolution du gérant visant à reconstruire les bâtiments, M. [R] [E] a sollicité la tenue d'une assemblée générale pour étudier une offre de vente des dites parcelles.
M. [B] [O]-[E] a organisé une consultation écrite et trois offres d'achat ont été présentées.
Par courrier du 30 juin 2021, Me [L] s'est prononcée en faveur de la vente des bâtiments au profit de la société [X], malgré l'opposition de M. [B] [O]-[E], les héritiers de [C] [E], disposant de 41,50 parts sur les 56 composant le capital social.
L'assemblée générale extraordinaire a adopté à l'unanimité la résolution n°3 en faveur de la vente des parcelles BK6 et BK7 au [Adresse 13]. Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire a été régularisé le 19 novembre 2021 conformément aux propositions de Me [L].
Selon ordonnance du 21 décembre 2021, le président du tribunal, statuant sur requête de M. [B] [O]-[E], a désigné Me [Y] [P], en qualité de mandataire judiciaire ad hoc aux fins de représenter la SCI [Adresse 18] dans la procédure à engager concernant l'annulation de la résolution n°3.
M. [B] [O]-[E] contestant cette décision, ce dernier a fait assigner par actes des 4 janvier 2022 Me [Y] [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 10] [Adresse 18] et la SELARL AJRS, représentée par Me [G] [L], mandataire ad hoc de l'indivision successorale de M. [C] [E] et de l'indivision post-communautaure [E]-[S] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir annuler la résolution n°3 acceptant l'offre d'achat présentée par la SAS CVVB [Adresse 13].
Par conclusions notifiées le 17 mars 2022, M. [R] [E] est intervenu volontairement à la procédure.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2023, M. [B] [O]-[E] souhaite voir débouter Me [L] et M. [R] [E] de leurs demandes et maintient sa demande d'annulation de la résolution n°3. Il demande la condamnation de la SCI de la [Adresse 17] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, la SELARL AJRS, administrateur judiciaire ès qualités de mandataire ad hoc de l'indivision successorale de M. [C] [E] et de l'indivision post-communautaire [E]-[S], demande de :
- dire que les biens cadastrés BK6 et BK7 sont des biens sociaux appartenant à la SCI [Adresse 11] et non des biens indivis ;
- en conséquence, débouter M. [B] [O]-[E] de ses demandes ;
- condamner M. [B] [O]-[E] à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intervention volontaire du 21 mars 2022, M. [R] [E] souhaite que le tribunal :
- dise que les parcelles BK6 et BK7 sont des immeubles sociaux et non indivis ;
- déboute M. [B] [O]-[E] de sa demande d'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2021 ;
- condamne, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, M. [B] [O]-[E] à régler à M. [R] [E] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamne le demandeur à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DU PARC CURTIL.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juillet 2023, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 14 avril 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS
Sur l'annulation de la résolution d'assemblée générale extraordinaire
L'article 1844-10 alinéa 3 du code civil dispose : La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
L'article 1844 du code civil prévoit :
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.
L'article 13 des statuts prévoit "en cas de décès d'un associé que la société se poursuit entre les associés survivants et les héritiers et représentants du défunt, sauf l'effet des stipulations de l'article 10 ci-dessus. Chaque part est indivisible vis à vis de la société et les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés."
Cet article 10 concernant la cession de parts précise que les dispositions s'appliquent également aux mutations entre vifs et par décès au profit d'héritiers, donataires ou légataires autres que le conjoint survivant ou les héritiers en ligne directe d'un associé, lesquels, sur la seule justification de leurs qualités prennent dans la société les lieu et place de leur auteur. Les héritiers, donataires ou légataires autres que le conjoint survivant et les héritiers en ligne directe d'un associé sont tenus de se faire agréer dans les trois mois de l'adjudication, de la donation ou du décès. S'ils ne sont pas agréés, ils doivent dans les deux mois de la notification à eux faite de la décision de l'assemblée générale extraordinaire ayant statué sur leur demande d'agrément céder leurs parts soit à des associés soit à des personnées désignées par l'AGE moyennant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera fixé par deux experts désignés par les parties comme arbitres amiables compositeurs.
Les statuts de la SCI de la [Adresse 17] stipulent en son article 22 :
"L'assemblée générale extraordinaire peut (...) en outre décider exceptionnellement de la vente d'immeubles sociaux. (...) Mais dans les cas prévus ci-dessus l'Assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si elle réunit des associés représentant les deux tiers au moins de toutes les parts, et ses délibérations doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés".
L'article 815-3 du code civil dispose :
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : (...)
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
(...) Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
M. [B] [O]-[E] soutient qu'en application des statuts de la SCI, la décision de vente des immeubles sociaux relève de l'assemblée générale extraordinaire et exige une délibération recueillant deux tiers des voix.
Il considère que le mandataire ad hoc a commis une erreur en retenant que les héritiers de [C] [E] détiendraient la majorité des parts sociales de la SCI, alors que les droits dans l'indivision ne sont attribués que lorsqu'elle est liquidée.
Il estime que cette décision de vendre le bien doit être prise à l'unanimité des indivisaires, or il s'y oppose et détient 50 % des droits dans l'indivision post-communautaire des époux. Ainsi, Me [L], qui doit représenter l'indivision, n'avait pas mandat pour voter à la place des associés et donner son accord à la vente du bien.
Sur l'opportunité de vendre le bien immobilier, M. [B] [O]-[E] considère qu'il n'y a aucune urgence à vendre le bien, qui, même s'il a été dégradé par un incendie, ne risque pas d'altération ou d'effondrement d'autant qu'il est protégé par un bâchage en tôle, et qu'il a fait l'objet d'une indemnisation de la compagnie d'assurances. Il souhaite que l'intégrité du patrimoine de la SCI soit conservée tant qu'un partage définitif de l'indivision post-communautaire n'a pas été prononcé.
Me [L] rappelle que son mandat de représentation des deux indivisions n'a jamais été remis en cause.
La vente des actifs immobiliers de la SCI apparaîssait intéressante dès lors que les bâtiments concernés ont été détruits en grande partie par un incendie et que l'indemnité d'assurance a été différée de sorte que les travaux de reconstruction n'ont pu être réalisés. Ainsi, la vente permettait de mettre un terme à la dégradation de la valeur des biens et de préserver la valeur des titres des associés dont la responsabilité pourrait être engagée en cas de dommages causés aux tiers du fait de la ruine du bâtiment. Le bâchage réalisé ne peut être que conservatoire et s'avère onéreux, d'autant que le preneur a donné congé puisqu'il ne pouvait plus utiliser les bâtiments non reconstruits. Par ailleurs, les projets proposés par le gérant de la SCI n'ont pas été validés par les associés en raison de leur coût important supérieur au montant de l'indemnisation assurantielle.
Considérant qu'il était de l'intérêt des indivisions qu'elle représente et qui sont en conflit depuis de nombreuses années, elle s'est positionnée en faveur de la vente intéressant également la SCI. Après avoir obtenu plusieurs avis de valeur, Me [L] a également interrogé les indivisaires. Elle rappelle que la résolution, qui permettait la vente à un prix excédant l'avis de valeur, a été adoptée à l'unanimité des porteurs de parts, soit 56, étant constaté que les héritiers de [C] [E] représentent 74 % du capital social et des droits de vote de la SCI (2 parts + 25 parts indivises = 14,5 parts de l'indivision post communautaire soit 41,5 parts).
La position de M. [B] [O]-[E] s'inscrirait, selon elle, dans son intérêt personnel potentiel en qualité de futur attributaire des parts de la SCI.
De fait, les dispositions relatives aux règles de l'indivision n'ont pas à s'appliquer puisque les parcelles faisant l'objet de la vente correspondent à des biens sociaux et non des biens indivis. Ainsi, seuls 2/3 des associés présents ou représentés doivent se prononcer en faveur de la vente pour que la résolution soit adoptée. Or Me [L] représentant les deux indivisions détenant 54 parts sur 56, disposait de tous les droits nécessaires résultant de son mandat judiciaire pour voter au nom de l'indivision post-communautaire. Le raisonnement était d'ailleurs parfaitement accepté et suivi par M. [B] [O]-[E] lorsqu'il s'est agi d'adopter la décision de bâcher le bâtiment.
M. [R] [E] soutient les mêmes moyens que Me [L] et considère que l'action de M. [O]-[E] est manifestement dilatoire afin d'empêcher la réalisation de la vente, d'autant que M. [X] a rappelé par courrier du 1er mars 2023 que son offre s'éteindrait le 31 juillet 2023.
Selon ordonnance de référé du 26 juillet 2011, il est rappelé que Me [A] a été désigné le 21 octobre 2003 comme mandataire ad hoc pour reconstituer les comptes de la SCI [Adresse 17] depuis 1987, vérifier la situation locative des biens de la SCI, procéder à toutes déclarations, et préparer la tenue de l'assemblée générale tendant à l'approbation des comptes et la nomination du gérant. Le président indique que le mandataire n'a jamais pu réunir l'assemblée générale en raison des conflits opposant ses membres et compte tenu de l'existence de deux indivisions, successorale et post communautaire, propriétaire de 25 parts et de 29 parts. Il rappelle que l'indivision post communautaire est elle-même composée des héritiers de [C] [E], titulaires de la moitié des droits sur les parts relevant de l'indivision post communautaire. Pour rétablir le fonctionnement institutionnel et normal de la société et sortir de l'impasse, le président a donc désigné un mandataire commun pour "représenter l'indivision post-communautaire [E]-[S] et participer en leur nom aux assemblées générales de la SCI [Adresse 17]" compte tenu du conflit opposant ses membres. Me Maître était désigné comme mandataire ad hoc de la SCI pour convoquer l'assemblée générale et lui soumettre le sort du bail commercial et la désignation d'un nouveau gérant.
Selon ordonnance du 15 mai 2019, le président du tribunal a considéré que l'urgence justifiait que soit assurée la représentation des 25 parts sociales indivises et a accueilli la demande de désignation d'un mandataire de l'indivision. Il a ainsi désigné Me [U], considérant qu'aucune contradiction d'intérêts n'exigeait de désigner un autre mandataire, en qualité de "mandataire de l'indivision successorale [C] [E] pour la représenter aux assemblées générales de la SCI [Adresse 17] et voter en leur nom".
Sur ce, en cas de copropriété de titres sociaux, chaque indivisaire dispose de la qualité d'associé. Mais l'indivisibilité des titres sociaux implique que les prérogatives qu'ils offrent soient exercées collectivement. Bien qu'associés, les indivisaires ne peuvent exercer isolément les droits d'associés. S'agissant spécifiquement du droit de vote, les indivisaires, qui ont le droit d'être convoqués et de participer aux assemblées, ne peuvent s'exprimer que par la voix d'un mandataire commun chargé d'exprimer leur position commune. La mission du mandataire désigné au titre de l'article 1844 du code civil implique que celui-ci recueille l'avis des indivisaires préalablement aux votes, et non leur accord, et agisse en fonction du seul intérêt de l'indivision, sous réserve de la mise en cause de son éventuelle responsabilité professionnelle (CA Versailles 31 mars 2022, n°21/05568).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Me [L] a été désignée mandataire en remplacement de Me [U] pour représenter l'indivision successorale [C] [E], propriétaire de 25 parts de la SCI [Adresse 17], et l'indivision post-communautaire [E]-[S], propriétaire de 29 parts sociales de la SCI [Adresse 17].
Le capital social de la SCI [Adresse 17] est composé de 56 parts sociales dont 2 parts appartenant à M. [K] [E] et M. [R] [E].
Suite à la présentation d'offres d'acquisition en mars 2021, le gérant de la SCI a initié une consultation écrite des associés le 7 avril 2021.
Me [L] a obtenu l'accord de M. [R] [E], de M. [K] [E] et de M. [W] [E] pour la vente des parcelles BK6 et BK7 à la société [X] au prix de 950.000 euros. Elle a donc voté le 1er juillet 2021 en faveur de cette délibération, tout comme M. [K] [E] et M. [R] [E], chacun propriétaire d'une part sociale. M. [W] [E] a déclaré accepter la vente des parcelles à la SNC Pitch Promotion et précisé qu'en cas de désistement il acceptait la proposition de la société [X]. M. [F] [E] a déclaré être favorable à la vente de l'ensemble des parcelles à la SNC Pitch Promotion pour 1.600.000 euros et à la vente des parcelles BK6 et BK7 pour 950.000 euros à la société [X].
Seuls M. [B] [O]-[E] et Mme [Z] [E], membres de l'indivision post communautaire [E]-[S], ont indiqué s'opposer à toute vente des biens de la SCI.
Me [L] a, par courrier du 30 juin 2021, motivé sa décision dans l'intérêt des indivisions qu'elle représente, de la manière suivante :
- le contexte des relations entre associés et indivisaires de la SCI [Adresse 17],
- les estimations réalisées des parcelles BK6 et BK7 en début d'année 2021 (valeurs inférieures au prix d'acquisition proposé par la société [X]),
- le fait que les bâtiments ont subi un sinistre important en 2018 occasionnant de très importants dommages nécessitant des coûts de remise en état conséquents à la charge de la SCI et non pris intégralement en charge par l'assurance (2 millions d'euros envisagés pour la reconstruction pour une indemnité de 900.000 euros) et que la mise en sécurité de la toiture demeure provisoire,
- l'offre de la société [X] est plus intéressante que celle de la société Pitch Promotion et n'est pas assortie de l'obtention d'un permis de construire pour édifier un programme immobilier ni d'autre condition de financement.
Au regard des statuts communiqués, la vente des parcelles exige une délibération prise à la majorité des deux tiers des voix des associés représentant les deux tiers au moins de toutes les parts soit 37,33 voix. Or Me [L] représente à elle seule 54 parts sociales. Par ailleurs, MM [K] et [R] [E] ont également voté en faveur de cette résolution. En conséquence, l'unanimité des associés s'est déclarée favorable à la vente des parcelles BK6 et BK7 au profit de la société [X].
Dans ces conditions, peu importe le fait que les indivisions n'ont pas été réglées, que les droits indivis devraient être pris en compte en application de l'article 815-3 du code civil ou que le consentement de l'ensemble des indivisaires serait exigé pour procéder à la vente des biens sociaux de la SCI, puisque la désignation d'un mandataire par le président du tribunal pour représenter les indivisions vise justement à lui permettre d'exercer le droit de vote de celles-ci et non des indivisaires pris individuellement.
En conséquence, la demande présentée par M. [B] [O]-[E] tendant à l'annulation de la résolution n°3 insérée dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire (non datée mais renvoyant à la saisie des associés du 7 avril 2021) prévoyant la vente des parcelles BK6 et BK7 au prix de 950.000 euros à la SAS CVVB [Adresse 13] doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R] [E]
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. De même, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L'article 32-1 du code de procédure civile rappelle que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, M. [R] [E] sollicite la condamnation du demandeur à lui régler une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement dilatoire de l'action entreprise alors que le gérant de la SCI a attendu plus de six mois pour dresser le procès-verbal de l'assemblée générale confirmant la vente avant d'engager une procédure de contestation de cette décision, afin d'empêcher la vente et de décourager le candidat acquéreur.
Il ressort effectivement des éléments du dossier que le domaine [X] a, par courrier du 1er mars 2023, indiqué que son offre s'éteindrait le 31 juillet 2023 en l'absence d'acceptation, de sorte qu'il n'est pas certain que l'acquéreur ait accepté d'attendre l'issue de la décision de justice statuant sur le sort de la résolution prononcée en sa faveur.
De fait, M. [B] [O]-[E] demeure en droit d'agir en justice contre une délibération.
Dès lors qu'il n'est pas démontré le préjudice subi par M. [R] [E] indépendamment des frais engagés dans le cadre de l'action à laquelle il est intervenu volontairement, la demande présentée sera rejetée et aucune amende civile ne sera mise à la charge de M. [B] [O]-[E].
Sur les frais du procès
M. [B] [O]-[E], qui succombe, doit être condamné aux dépens et à régler à la SELARL AJRS, représentée par Me [G] [L], ès qualités de mandataire ad hoc des deux indivisions, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à régler une somme de 3.000 euros à M. [R] [E] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande présentée par M. [B] [O]-[E] tendant à l'annulation de la résolution n°3 insérée dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire (non datée mais renvoyant à la saisie des associés du 7 avril 2021) prévoyant la vente des parcelles BK6 et BK7 au prix de 950.000 euros à la SAS CVVB [Adresse 13] ;
Condamne M. [B] [O]-[E] aux entiers dépens ;
Condamne M. [B] [O]-[E] à régler à la SELARL AJRS, représentée par Me [G] [L], ès qualités de mandataire ad hoc des indivisions post-communautaire [E]-[S] et successorale [C] [E], une somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [O]-[E] à régler à M. [R] [E] une somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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