TJ 63113, 20 mai 2025, RG 24/03741
Vérifier : TJ 63113, 20 mai 2025, RG 24/03741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 20 Mai 2025
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE
C/
S.A.S. BRUNHES JAMMES et autres...
N° RG 24/03741 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX22
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 9]
[Localité 26]
Représentée par Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. BRUNHES JAMMES
[Adresse 36]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
SARL RESIMONT
[Adresse 37]
[Adresse 33]
[Localité 19]
Représentée par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SAS MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
SAS MAGMA CONCEPT
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHYV
SOCIETE NAUDON
[Adresse 28]
[Localité 18]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. GROUPE GAMBA ( GAMBA ACOUSSTIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain FORGETTE de de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL ECIB PROJECT
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. AQTIS
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SASU DHA
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. CREABIM
[Adresse 29]
[Adresse 30]
[Localité 21]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. B. LACLAUTRE
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ARTELIA, venant aux droits de ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.S. SOCIETE D AMENAGEMENT DE RENOVATION ET DE FINITION (SARF)
[Adresse 31]
[Localité 16]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL ATELIER DES DOMES
[Adresse 32]
[Localité 17]
Représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.R.L. PIRONIN
[Adresse 35]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2022, la S.C.M. OPHTADOMES a régularisé avec la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE un contrat de réservation pour l’acquisition en vente en état de futur achèvement (VEFA) d’un nouveau local professionnel dans le projet immobilier intitulé « Les Allées Blatin » situé [Adresse 3] et [Adresse 34] à [Localité 15].
Le 18 novembre 2022, la S.C.M. OPHTADOMES, en qualité d’usufruitière, et la S.C.I. VISIODOMES, en qualité de nue-propriétaire, ont régularisé avec la S.N.C. VINCI IMMOBILIER un acte authentique de VEFA moyennant le prix de 2 270 000 euros comprenant :
- Un local commercial en rez-de-chaussée (lot n°38),
- Un local commercial au R+1 (lot n°40),
- 2 caves (lots n°112 et 113),
- 2 garages (lots n°230 et 274),
- 4 box (lots n°56, 92, 137 et 157).
La livraison des lots était prévue au cours du 2ème trimestre 2023, à l’exception des lots n°230 et 274 lesquels devaient être livrés au cours du 1er trimestre 2024.
Seul le local commercial (lot n°30) a finalement été livré le 30 juin 2023.
La S.C.M. OPHTADOMES et la S.C.I. VISIODOMES ont exposé que le premier étage, de même que les caves et deux des six places de stationnement, n’avaient toujours pas été livrées, ce qui constituait un retard de livraison de plus de douze mois.
La S.C.M. OPHTADOMES et la S.C.I. VISIODOMES ont en outre indiqué que la partie rez-de-chaussée, qui a été livrée le 30 juin 2023, a fait l’objet de nombreuses réserves.
Un procès-verbal de réception des travaux du bâtiment E a été dressé le 29 septembre 2023 avec réserves.
La S.C.M. OPHTADOMES et la S.C.I. VISIODOMES ont sollicité un avis technique auprès de M. [N] [D], lequel a établi un rapport le 13 juillet 2024.
La procédure de référé
Par actes du 22 juillet 2024, la S.C.M. OPHTADOMES et la S.C.I. VISIODOMES ont fait assigner en référé la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée et la condamnation de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNES à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de « désorganisation né de l’incertitude que le promoteur a fait et continue de faire planer sur les dates de livraison ».
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00700.
Par actes des 26 et 27 septembre 2024, la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE a appelé en cause la SAS DHA, anciennement dénommée société DHA AUVERGNE, la SAS AQTIS, la SAS BRUNHES JAMMES, la SAS RESIMONT, la SAS MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE, prise en sa qualité tant de titulaire du lot “plomberie sanitaire - chauffage central - VMC - désenfumage” qu’en sa qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes “MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE - MAGMA CONCEPT”, la SAS MAGMA CONCEPT, la SARL NAUDON, la SAS GROUPE GAMBA (GAMBA ACOUSTIQUE), la SARL ECONOMIE CONSEIL INGENIERIE BATIMENT PROJECT, la SAS CREABIM, la SAS B. LACLAUTRE, la SAS ARTELIA (SOGREAH), la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS SARF, la SARL ATELIER DES DOMES, la SARL ENTREPRISE PIRONIN.
A l’audience du 10 décembre 2024, la jonction des procédures a été ordonnée.
Suivant ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés a notamment :
- Déclaré la S.C.M. OPHTADOMES recevable en ses demandes,
- Rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS GROUPE GAMBA,
- Rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS SARF,
- Prononcé la mise hors de cause de la SAS ARTELIA,
- Ordonné une mesure d’expertise et commis M. [W] [I] pour y procéder,
- Dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
- Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de la S.C.M. OPHTADOMES et de la S.C.I. VISIODOMES, demanderesses.
La procédure au fond et l’incident
Par actes des 26 et 27 septembre 2024, la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner la S.A.S. BRUNHES JAMMES, la S.A.S. RESIMONT, A.M.A. MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE, A.M.A. MAGMA CONCEPT, la Société NAUDON, la S.A.S. GROUPE GAMBA (GAMBA ACOUSTIQUE), A.M.A. ECONOMIE CONSEIL INGENIERIE BATIMENT PROJECT, la S.A.S. AQTIS, la S.A.S.U. DH&ADHA, la S.A.S. CREABIM, la S.A.S. B. LACLAUTRE, la S.A.S. ARTELIA (SOGREAH), la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE RENOVATION ET DE FINITION, A.M.A. ATELIER DES DOMES, la S.A.R.L. PIRONIN devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise en continuation de la demande d’instruction en la forme d’une expertise judiciaire sollicitée par la société S.C.M. OPHTADOMES et la société VISIODOMES au contradictoire de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE ;
- Condamner in solidum la S.A.S. BRUNHES JAMMES, la S.A.S. RESIMONT, A.M.A. MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE, A.M.A. MAGMA CONCEPT, la Société NAUDON, la S.A.S. GROUPE GAMBA (GAMBA ACOUSTIQUE), A.M.A. ECONOMIE CONSEIL INGENIERIE BATIMENT PROJECT, la S.A.S. AQTIS, la S.A.S.U. DH&ADHA, la S.A.S. CREABIM, la S.A.S. B. LACLAUTRE, la S.A.S. ARTELIA (SOGREAH), la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE RENOVATION ET DE FINITION, A.M.A. ATELIER DES DOMES, la S.A.R.L. PIRONIN à relever et garantir la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au bénéfice de la société S.C.M. OPHTADOMES et de la société VISIODOMES du chef des désordres, réserves non levées, non-conformités et retard de livraison de leurs lots, notamment ceux visés dans leur assignation et pièces, et pour lesquels la responsabilité du veneur d’immeuble viendrait à être retenue par le tribunal ;
- Condamner les locateurs d’ouvrages assignés (la S.A.S. BRUNHES JAMMES, la S.A.S. RESIMONT, A.M.A. MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE, A.M.A. MAGMA CONCEPT, la Société NAUDON, la S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE RENOVATION ET DE FINITION, A.M.A. ATELIER DES DOMES, la S.A.R.L. PIRONIN), sous astreinte provisoire chacun de 100 euros par jour de retard d’avoir à procéder à la levée des réserves de réception du bâtiment E prononcée avec réserves le 29 septembre 2023 ainsi que celles qui leur ont été dénoncées dans l’année de parfait achèvement et relevant de leurs marchés de travaux respectifs, et cela en continuation des lettres de mises en demeure qui leur ont été notifiées et qui sont demeurées infructueuses ;
- Condamner tout succombant à verser à la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la S.A.S. BRUNHES JAMMES, la S.A.S. RESIMONT, A.M.A. MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE, A.M.A. MAGMA CONCEPT, la Société NAUDON, la S.A.S. GROUPE GAMBA (GAMBA ACOUSTIQUE), A.M.A. ECONOMIE CONSEIL INGENIERIE BATIMENT PROJECT, la S.A.S. AQTIS, la S.A.S.U. DH&ADHA, la S.A.S. CREABIM, la S.A.S. B. LACLAUTRE, la S.A.S. ARTELIA (SOGREAH), la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE RENOVATION ET DE FINITION, A.M.A. ATELIER DES DOMES, la S.A.R.L. PIRONIN aux entiers dépens de procédure et d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/03741.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la S.A.R.L. PIRONIN demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 21 janvier 2025 (RG 24/00700) ;
- Réserver les dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la S.A.S. B LACLAUTRE demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 21 janvier 2025 (RG 24/00700) ;
- Réserver les dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la S.A.S. CREABIM demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- Réserver les dépens de l’incident soulevé
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la S.A.R.L. A.M.A. ATELIER DES DOMES demande au juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer sur les demandes formulées par la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [I], ou à défaut de M. [T] [M], désignés suivant ordonnance de référé du 21 janvier 2025 ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la S.A.S. MAGMA CONCEPT demande au juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer sur les demandes formulées par la société VINCI IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [I], ou à défaut de Monsieur [T] [M], désignés suivant ordonnance de référé du 21 janvier 2025 ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la S.A.S. MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE demande au juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer sur les demandes formulées par la société VINCI IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [I], ou à défaut de M. [T] [M], désignés suivant ordonnance de référé du 21 janvier 2025 ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2025, la S.A.R.L. RESIMONT demande au juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer sur les demandes formulées par la société VINCI IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [I], ou à défaut de M. [T] [M], désignés suivant ordonnance de référé du 21 janvier 2025 ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la S.A.S. GROUPE GAMBA (GAMBA ACOUSTIQUE), demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [I] ou à défaut de M. [T] [M], désignés au terme de l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2025 ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la S.A.S. AQTIS demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de l’expert désigné par ordonnance de référé du 21 janvier 2025 ;
- Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la S.A.S.U. DHA et la S.A.R.L. ECIB PROJECT demandent au juge de la mise en état de :
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire ;
- Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la société NAUDON demande au juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ordonnées suivant décision du 21 janvier 2025 ;
- Réserver moyens et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE RENOVATION ET DE FINITION (SARF) demande au juge de la mise en état de prendre acte que la société SARF s’en remet à droit s’agissant du sursis à statuer.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE demande au juge de la mise en état de :
- Constater le désistement d’instance de la société VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE à l’égard de de la SAS ARTELIA ;
- Prononcer l’extinction de l’instance résultant du désistement d’instance de la Société VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE à l’égard de de la SAS ARTELIA ;
- Ordonner à l’égard des autres parties le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] [I], ou à défaut de M. [T] [M], désignés en qualité d’experts judiciaires par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 21 janvier 2025 (RG 24/00700) ;
- Réserver les dépens de l’incident.
A l’audience de mise en état du 11 avril 2025, l’incident a été retenu.
La S.A.S. ARTELIA, régulièrement représentée, n’a pas formulé d’observations en rapport avec le présent incident.
Par message RPVA du 7 mars 2025, le conseil de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION a indiqué ne pas être opposé à la demande de sursis à statuer.
La S.A.S. BRUNHES JAMMES n’a pas comparu, ni été régulièrement représentée.
L’incident a été mis en délibéré au 20 mai 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de désistement d’instance partiel à l’encontre de la S.A.S. ARTELIA
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le simple fait de s’en rapporter à la justice constitue une défense au fond (Civ. 2e, 12 juin 1976, no 74-15.182). A fortiori, le fait de conclure au débouté de la demande constitue également une défense au fond.
Cependant, en application des dispositions de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement, comme l’acceptation de l’adversaire, peuvent être implicites. Le désistement peut ainsi être déduit de faits dont il résulte l’absence d’intention des parties de poursuivre l’instance (Civ. 2e, 6 nov. 1974, no 73-12.030).
En tout état de cause, la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.036).
La demande formée en ce sens est en revanche recevable même après le désistement en dépit de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction car elle ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte, auxquels est tenu le plaideur qui se désiste (Civ. 2e, 9 nov. 2006, no 05-16.611).
L’article 399 dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la S.A.S. ARTELIA a déposé des conclusions au fond par RPVA le 9 avril 2025 dans lesquelles elle conclut au débouté des demandes de la S.N.C. VINCI IMMOBIILER RHONE ALPES AUVERGNE à son encontre et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’un accord transactionnel a été conclu entre elle et la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE le 20 décembre 2019 mettant fin par anticipation à ses missions en qualité de BET structure et fluides et réglant de façon définitive et irrévocable tout différend entre les parties. Elle ajoute avoir été mise hors de cause par le juge des référés au stade des opérations d’expertise.
Suite au dépôt de ces conclusions, la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, par conclusions d’incident déposées par RPVA le 10 avril 2025, demande notamment au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance à l’égard de la S.A.S. ARTELIA et de prononcer l’extinction de l’instance résultant de ce désistement. Elle indique que la S.A.S. ARTELIA a été mise hors de cause par le juge des référés dans une décision du 21 janvier 2025.
Il s’infère de ces éléments que la S.A.S. ARTELIA a présenté une défense au fond préalable à la demande de désistement de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à son encontre. Le désistement de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE est par conséquent subordonné à l’acceptation de S.A.S. ARTELIA.
Or, il ressort des éléments précités, ainsi que des pièces produites et des écritures des parties qu’un accord transactionnel a été conclu entre les parties mettant un terme au litige les opposant. Il s’ensuit que les parties n’ont manifestement pas l’intention de poursuivre l’instance entre elles. L’acceptation de la S.A.S. ARTELIA peut donc être déduite de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci l’exprime de manière expresse.
Il y a ainsi lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE à l’encontre de la S.A.S. ARTELIA.
La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE supportera les frais de l’instance éteinte.
- Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que la S.C.M. OPHTADOMES et la S.C.I. VISIODOMES ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que celle-ci est actuellement en cours.
Or, ladite expertise a notamment pour but de vérifier l’existence des non-conformités et désordres allégués par la S.C.M. OPHTADOMES et la S.C.I. VISIODOMES, de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et d’évaluer les préjudices de toute nature en résultant et affectant le local professionnel qu’ils ont acquis en état de futur achèvement auprès de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE, laquelle sollicite d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la S.C.M. OPHTADOMES et de la S.C.I. VISIODOMES
Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, en l’absence d’élément d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
- Sur frais et les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement des demandes de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE à l’encontre de la S.A.S. ARTELIA ;
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance relativement aux demandes de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE à l’encontre de la S.A.S. ARTELIA ;
CONDAMNE la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à supporter les frais de l’instance éteinte ;
DIT que l’instance se poursuivra entre la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE, la S.A.S. BRUNHES JAMMES, la S.A.S. RESIMONT, A.M.A. MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE, A.M.A. MAGMA CONCEPT, la Société NAUDON, la S.A.S. GROUPE GAMBA (GAMBA ACOUSTIQUE), A.M.A. ECONOMIE CONSEIL INGENIERIE BATIMENT PROJECT, la S.A.S. AQTIS, la S.A.S.U. DH&ADHA, la S.A.S. CREABIM, la S.A.S. B. LACLAUTRE, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE RENOVATION ET DE FINITION, A.M.A. ATELIER DES DOMES, la S.A.R.L. PIRONIN ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [W] [I] dans la procédure de référé numéro RG 24/00700 ;
PRONONCE la radiation de l'affaire ;
DIT qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité ;
RÉSERVE les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.