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TJ 63113, 18 avr. 2025, RG 20/00051


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Date
18/04/2025
Numéro
20/00051
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Type
other
Id
6830db436b8b4c741e1444dc

Texte de la décision

24,233 caractères

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 18/04/2025

N° RG 20/00051 - N° Portalis DBZ5-W-B7E-HOFW ; Ch2c7

JUGEMENT N° : 25/1011

M. [C] [P] [J]

CONTRE

Mme [N] [L] épouse [J]

Grosses : 2
Me Jean-Paul GUINOT
Me Christine BAUDON

Copies : 2
JE Mme [S] (dossier AE N°223/0232)
Dossier

Me Christine BAUDON
Me Jean-paul GUINOT
Me Anne LAMBERT
Me Karine LECHELON

PARTIES :

Monsieur [C] [P] [J]
né le 02 février 1983 à CLERMONT-FERRAND (63)
9 place Saint Martin
63490 SAUXILLANGES

DEMANDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 19/14713 du 28/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

CONTRE

Madame [N] [L] épouse [J]
née le 10 juin 1985 à BEAUMONT (63)
Lamure
63113 PICHERANDE

DEFENDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 20/2363 du 12/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[C] [J] et [N] [L] se sont mariés le 09 juin 2007 devant l’officier d’état-civil de la commune de Picherande (63), sans contrat préalable.

Trois enfants, encore mineurs, sont issus de cette union :

- [F] [L]- - [J], né le 07 mars 2007 à Clermont-Ferrand (63),
- [W] [L]- -[J], né le 18 août 2009 à Clermont-Ferrand (63),
- [U] [L] [J], née le 11 décembre 2012 à Clermont-Ferrand (63).

[C] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une requête en divorce enregistrée le 08 janvier 2020.

Par une ordonnance de non-conciliation du 05 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, et organisé leur vie séparée en prescrivant notamment les mesures provisoires suivantes :

• la remise de ses vêtements et objets personnels à chacun des époux a été ordonnée ;

• un inventaire amiable des meubles a été ordonné ;

• la jouissance du véhicule Renault Scénic a été attribuée à l’épouse, celle du véhicule Renault Koleos à l’époux ;

• l’autorité parentale sur les enfants mineurs étant exercée en commun par les deux parents, leur résidence habituelle a été fixée alternativement chez leurs père et mère, suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord, fixée à : une semaine chez le père, puis une semaine chez la mère, avec remise des enfants le vendredi sortie d’école, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires, sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance ;

• chacun des parents assumera les frais du quotidien, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable ;

• pour le règlement provisoire des dettes communes, l’épouse devait prendre en charge le remboursement du crédit travaux, l’époux celui du crédit automobile.

Suite à cette ordonnance, [C] [J] a fait assigner sa conjointe en divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, par acte d’huissier en date du 26 février 2021. Il sollicite que les effets du divorce soient reportés au
1er juillet 2020, la liquidation de leur régime matrimonial étant ordonnée. Il conclut à la confirmation des mesures provisoires, sauf à solliciter que la mère contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 € par mois et par enfant, outre un partage des frais exceptionnels par moitié.

Les enfants mineurs [W] [L]- -[J] et [U] [L] [J] ayant demandé à être entendus par le juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à leurs auditions le 05 mai 2021, en présence de l’avocat des enfants. Les comptes-rendus de ces auditions ont aussitôt été communiqués aux parties.

L’enfant mineur [F] [L]- -[J] ayant demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 16 juin 2021 en présence de l’avocat de l’enfant. Le compte-rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.

Par conclusions d’incident signifiées, [N] [L] sollicite que la résidence habituelle de [W] et [U] soit fixée chez elle, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 17 h, la moitié des vacances scolaires, avec alternance pour Noël et une semaine en juillet et en août. Elle demande que le père contribue à l’entretien et à l’éducation de [W] et [U] à hauteur de 150 € par mois et par enfant et qu’il soit enjoint à ce dernier de lui remettre les carnets de santé et les cartes d’identité des enfants. Elle demande le maintien des dispositions prises aux termes de l’ordonnance de non-conciliation concernant [F].

Par conclusions d’incident signifiées, [C] [J] conclut au débouté de la mère. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la résidence de [W] et [U] serait fixée chez la mère, il sollicite de pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 h, la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance pour Noël. Il demande que le montant sollicité par la mère au titre de la pension alimentaire soit réduit très largement et conclut au maintien des dispositions prises aux termes de l’ordonnance de non- conciliation concernant [F].

Dans le cadre du délibéré, Madame Le procureur de la République a transmis un rapport d’évaluation d’une information préoccupante.

Par décision du 18 août 2021, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les conseils de [C] [J] et [N] [L] à venir prendre connaissance de ce rapport dans le respect du contradictoire.

Par décision du 25 novembre 2021, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 21 juin 2022, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a débouté [N] [L] de ses demandes.

Par conclusions signifiées, [C] [J] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les effets en étant reportés au 1er juillet 2020 et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ordonnée. Il sollicite que la résidence habituelle des trois enfants soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la mère exerçant un droit de visite et d’hébergement à l’amiable. Il sollicite que la mère contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 € par mois et par enfant, outre un partage par moitié des dépenses exceptionnelles.

Par conclusions signifiées, [N] [L] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les effets en étant reportés au 1er juillet 2020. Elle sollicite que les mesures prises aux termes de l’ordonnance de non-conciliation concernant [F] soient maintenues. Elle demande s’agissant de [W] et [U], que leur résidence habituelle soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 17 h, la moitié des petites vacances scolaires avec alternance et une semaine en juillet et en août. Elle demande que le père contribue à l’entretien

et à l’éducation de [W] et [U] à hauteur de 150 € par mois et par enfant et qu’il soit enjoint à ce dernier de lui remettre les carnets de santé et les cartes d’identité des enfants.

Les enfants mineurs [F] et [W] [L]- -[J] et [U] [L] [J] ayant demandé à être entendus par le juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à leurs auditions le 18 novembre 2022, en présence de l’avocat des enfants. Les comptes-rendus de ces auditions ont aussitôt été communiqués aux parties.

Par décision du 09 juin 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique et a maintenu les mesures provisoires concernant les enfants prises aux termes de l’ordonnance de non-conciliation.

Le rapport d’enquête sociale et celui de l’expertise psychologique ont été respectivement déposés au greffe les 13 octobre 2023 et 25 août 2023 et portés à la connaissance de chacune des parties.

Par décision du 15 février 2024, le juge des enfants a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [W] [L]- -[J] et [U] [L] [J] confiée à l’ADSEA après plusieurs années de mesure éducative administrative.

Par décision du 17 octobre 2024, le juge des enfants de Clermont-Ferrand a confié en urgence [U] à sa mère.

Par décision du 24 octobre 2024, le juge des enfants de Clermont-Ferrand a renouvelé ce placement, a suspendu le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [U] et a maintenu la mesure éducative.

Par décision du 03 février 2025, le juge des enfants de Clermont-Ferrand a renouvelé le placement de [U] et accordé au père un droit de visite par l’intermédiaire du service saisi et a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour [W] et [U].

Par conclusions signifiées, [C] [J] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les effets en étant reportés au 1er juillet 2020. Concernant les enfants, il demande que dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, la résidence de [W] soit fixée à son domicile et celle de [U] au domicile de la mère. Il sollicite que son droit de visite et d’hébergement s’exerce une fin de semaine sur deux, éventuellement dans un lieu médiatisé neutre pour une période de 06 mois puis un droit de visite et d’hébergement réglementé classiquement et propose que la mère exerce son droit de visite et d’hébergement dans les mêmes termes à l’égard de [W]. Il indique qu’il n’y a pas lieu à pension alimentaire. Il sollicite enfin le paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées, [N] [L] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les effets en étant reportés au 1er juillet 2020. Concernant les enfants [F] et [U] elle sollicite que lui soit confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale avec fixation de leur résidence à son domicile, le droit de visite et d’hébergement étant suspendu s’agissant d’[F] et le père exerçant un simple droit de visite pour [U] en journée le samedi ou le dimanche dans le cadre de l’AEMO. Concernant [W], elle demande que l’exercice de l’autorité parentale soit conjoint, la résidence de l’enfant étant fixée chez le père. Elle propose

d’exercer un simple droit de visite en journée, le samedi ou le dimanche dans le cadre de l’AEMO. Elle demande que le père contribue pour l’entretien et l’éducation d’[F] à hauteur de 150 € par mois et pour [U] à hauteur de 200 € par mois. Elle précise ne pas être en capacité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [W].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré le 18 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’ordonnance de non-conciliation qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, ainsi que les époux le demandent ;

Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 260 et 262 du code civil que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à compter de la date à laquelle elle prend force de chose jugée et que ce divorce n’est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à compter du jour où les formalités de mention en marge des actes d’état civil ont été accomplies ;

Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;

Que ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Que cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu que [C] [J] et [N] [L] s’accordent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er juillet 2020 ;

Attendu que l’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

Attendu que les demandes concernant [F] au titre des modalités d’exercice de l’autorité parentale sont devenues sans objet, ce dernier étant devenu majeur depuis le 07 mars 2025 ;

Attendu qu’en application de l’article 372 alinéa 1 et de l’article 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, le juge pouvant confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande ;

Attendu que [N] [L] ne démontre pas de son impossibilité à joindre le père ni de ce qu’il aurait fait obstacle à la prise de décisions indispensables à l’intérêt des enfants ; qu’elle sera déboutée de sa demande de se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [U] ;

Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, des décisions du juge des enfants et des rapports établis dans le cadre de la mesure éducative ainsi que de l’expertise psychologique réalisée en 2023 que la situation entre les parents et avec les enfants a

peu évolué, le conflit parental exacerbé ayant toujours des conséquences néfastes sur les enfants ; que [N] [L] semble avoir pris davantage de recul et mieux percevoir les conséquences alors que [C] [J] demeure très centré sur ses griefs à l’égard de son épouse, se victimise et semble incapable de toute remise en question ; que de plus, ce conflit parental poussé à l’extrême a entraîné également la séparation de la fratrie, notamment entre [W] et [U], chacun prenant fait et cause pour le parent chez qui il/elle réside ;

Attendu que par conséquent, il convient de fixer la résidence de [U] au domicile de la mère et celle de [W] au domicile du père, cette décision étant pour le moins insatisfaisante et résulte de l’incapacité de [C] [J] et [N] [L] de protéger leurs enfants de leur conflit et de se comporter en parents responsables ;

Attendu que l’article 373-2 alinéa 2 du code civil dispose que, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;

Attendu que cette même disposition légale dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ;

Attendu que compte tenu de l’âge des enfants et du blocage existant, il convient de fixer pour chacun des parents un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec les adolescents ;

Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;

Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;

Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;

Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ;

Attendu que compte-tenu du fait que [C] [J] et [N] [L] ont chacun la résidence habituelle d’un enfant, chacun est tenu envers l’autre d’une obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dont il n’a pas la garde ;

Qu’il est d’usage dans ce cas et par compensation, de ne prévoir aucune pension alimentaire, sauf à ce que l’une des parties démontre qu’elle ne dispose pas des mêmes facultés contributives que l’autre parent, et/ou que les besoins des enfants ne sont pas équivalents ; que même dans cette hypothèse en cas de fixation d’une pension alimentaire à la charge d’un seul des parents, il doit être tenu compte pour apprécier son montant de ce que ce parent assume la charge d’un des enfants communs ; que ni

[C] [J] ni [N] [L] ne justifient ne pas disposer des mêmes facultés contributives que l’autre parent, et/ou que les besoins des enfants ne sont pas équivalents ; que [N] [L] sera déboutée de ce chef ;

Attendu qu’au regard de la nature du contentieux et en équité vu les faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire ici application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que chacun des époux supportera la charge des dépens qu’il a exposés pour la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 octobre 2020 du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand ;

Prononce le divorce de [C] [P] [J] et [N] [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l’acte de naissance de [C], [P] [J], né le 02 février 1983 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de [N] [L], née le 10 juin 1985 à Beaumont (63),

- l’acte de mariage dressé le 09 juin 2007 à Picherande (63),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Fixe au 1er juillet 2020 la date des effets du présent divorce à l’égard des époux ;

Dit que les demandes concernant [F] au titre des modalités d’exercice de l’autorité parentale sont devenues sans objet ;

Constate que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] [L]- -[J] et [U] [L] [J] est exercée conjointement par les deux parents ;

SOUS RESERVE DES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS,

Fixe chez la mère la résidence habituelle de [U] [L] [J] ;

Fixe chez le père la résidence habituelle de [W] [L]- -[J] ;

Dit que le père et la mère exerceront leur droit de visite et d’hébergement à l’amiable à l’égard de l’enfant qui réside chez l’autre parent et en concertation avec les adolescents ;

Déboute [N] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] et [U] ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute [C] [J] et [N] [L] du surplus de leurs prétentions respectives en tant que de besoin ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, les frais d’enquête sociale et d’expertise psychologique s’élevant respectivement aux sommes de SEPT CENT DIX-SEPT EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (717,26 €) et DEUX MILLE CINQ CENT DIX-SEPT EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (2 517,25 €) étant partagés par moitié entre elles ;

Ordonne la communication de la présente décision au juge des enfants saisi de la situation des enfants [W] [L]- -[J] et [U] [L] [J] ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ

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