TJ 63113, 19 mai 2025, RG 23/03550
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Texte de la décision
Jugement N°
du 19 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03550 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGSK / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [S]
Contre :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS
la SELARL PARALEX
Copies électroniques :
la SELARL DIAJURIS
la SELARL PARALEX
Copie dossier
la SELARL DIAJURIS
la SELARL PARALEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
DEMANDEUR
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat plpostulant Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DU DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] est titulaire, auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Plusieurs virements, qui seront déclarés frauduleux par Monsieur [S], ont été effectués sur son compte courant, les 18, 19 et 20 juin 2021, à savoir :
Le 18 juin 2021 : un virement de 5000 € vers PEPINTER ;Le 18 juin 2021 : un virement de 5000 €vers PEPINTER ;Le 18 juin 2021 : un virement de 5000 € vers FLAMAND ;Le 19 juin 2021 : un virement de 5000 €vers CIVIDINO ;Le 20 juin 2021 : un virement de 5000 € vers CIVIDINO ;Le 20 juin 2021 : un virement de 2000 € vers FLAMAND ;
Au cours de cette même période, des achats ont été effectués sur Internet et débité sur le compte de Monsieur [J] [S], à savoir :
Le 21 juin 2021, un achat auprès de la boutique en ligne LOUIS VUITTON d’un montant de 690 € ; Le 21 juin 2021, un achat auprès de la boutique en ligne GUCCI d’un montant de 890 € ; Le 21 juin 2021, un achat auprès de la boutique en ligne BLACK MARKET d’un montant de 982,99 € ;Le 23 juin 2021, un achat auprès de la boutique en ligne GUCCI d’un montant de 825 €.
Le 23 juin 2021, Monsieur [S] s’est rendu en gendarmerie pour les faits d’escroquerie dont il a été victime et a déposé plainte.
Par courrier daté du 25 juin 2021, Monsieur [J] [S] a sollicité la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES afin qu’il soit procédé au blocage de son compte bancaire et de sa carte bleue et également au remboursement des sommes frauduleusement débitées de son compte.
Le 28 juin 2021, la société LOUIS VUITTON a procédé au remboursement de l’achat effectué en ligne.
Les sommes de 2 489 € et de 6 883 € ont été restituées par la banque à Monsieur [S], les 22 juillet et 11 novembre 2021.
La S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a refusé de verser à Monsieur [J] [S] le surplus des sommes escroquées.
Les parties n’ont pu trouver d’accord amiable.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 20 septembre 2023, Monsieur [J] [S] a fait assigner la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir remboursement des sommes frauduleusement débitées de son compte.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, Monsieur [J] [S] demande, au visa des articles L. 133-16, L. 133-17, L 133-24, L. 133-15, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, de :
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer la somme de 17 628 € en remboursement des virements frauduleux effectués au débit de son compte chèque les 18, 19 et 20 juin ; Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer la somme de 2697,99 € en remboursement des achats réalisés avec sa carte bleue les 21 et 23 juin 2021 ; Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande, au visa des articles L. 133-19, L.133-6, L.133-16, L.133-17 et L.133-23 et du code monétaire et financier, de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [S] ; Condamner Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Sur les demandes de remboursement de Monsieur [J] [S]
Dispositions applicables
Selon les articles L. 133-16 à L.133-19, L.133-23, L.133-24 et L. 133-44 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la transposition par l'ordonnance 2017-1252 du 09 août 2017 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement :
- article L. 133-16 : Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ;
- premier alinéa de l'article L. 133-17 : Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ;
- article L. 133-18 : En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu [...] ;
- article L. 133-19 : II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
[…]IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 [...] ;
- article L. 133-23 : Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (...) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ;
- article L.133-24 : L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion [...].
- article L. 133-44, dans sa version applicable au présent litige : I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur:
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l'utilisateur du service ; c'est aussi au prestataire de services de paiement, soit en l'espèce la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client (Cass. Com., 23 Octobre 2024, n° 23-16.267), étant observé qu'il est jugé que la preuve d'une telle négligence de l'utilisateur d'un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu'aucune présomption ne doit être attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.
En l’espèce,
Sur le déroulé des faits, Monsieur [J] [S] explique qu’il a été contacté par un individu se faisant appeler Monsieur [C], lui expliquant qu’il appartenait au service de la sécurité de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Il expose que l’homme lui a expliqué qu’il était nécessaire de procéder à des opérations pour sécuriser son compte bancaire, consistant en la validation de virements, qui étaient déjà pré-enregistrés sur son application CYBER PLUS, vers des bénéficiaires inconnus. Il lui a indiqué que les sommes seraient recréditées, par la suite. Monsieur [J] [S] expose qu’en réalité aucune somme n’a été recréditée et que, par la suite, des achats de produits de luxe ont été réalisés via Internet, en utilisant ses données bancaires. Il conteste toute négligence grave, notamment la communication de ses données personnelles à qui que ce soit et fait valoir que son interlocuteur a pu le convaincre, dans la mesure où il détenait d’ores et déjà de nombreuses informations personnelles ; qu’il ne s’est pas étonné d’être appelé le weekend, s’agissant d’un appel du service de sécurité de la banque. Il estime, au surplus, que la banque a commis une faute, consistant en un défaut de surveillance, en laissant les opérations litigieuses être réalisées (virements et achats postérieurs) alors même que des virements ont été bloqués par ses services.
La S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, pour s’opposer à la demande en paiement, met en exergue le comportement de Monsieur [J] [S], qu’elle considère avoir été négligent. Elle retrace la totalité des opérations qui ont pu être réalisées et en déduit que les informations confidentielles que le demandeur ne devait pas communiquer l’ont pourtant été volontairement à son interlocuteur, par le client lui-même, facilitant la fraude ; que huit opérations en trois jours, à hauteur de 33 000 €, ont été validées par Monsieur [J] [S] via SECUR’PASS, lequel admet, par ailleurs, qu’il a réalisé quelques jours auparavant des achats sur un site Internet et qu’il ignore si celui-ci était sécurisé ; qu’il n’a pas cherché à vérifier l’identité de son interlocuteur et ne s’est pas questionné, alors qu’il était contacté le weekend ; que la banque n’a pas commis de faute et que c’est sur ses conseils que Monsieur [J] [S] est allé déposer plainte ; que c’est la banque qui l’a contacté le 21 juin 2021, premier jour ouvré suivant les opérations litigieuses, pour l’interroger ; qu’elle n’a pas tardé à mettre en œuvre la procédure de rappel des fonds ; que son devoir de vigilance doit être mis en balance avec son obligation de non immixtion dans les affaires de ses clients.
Il convient de rappeler que la seule utilisation d'un système de sécurité et des données qui lui sont liées ne permet pas de prouver que l'utilisateur du service, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence à ses obligations. Cette charge de la preuve de la fraude ou du manquement intentionnel ou par négligence à ses obligations de l'utilisateur du service, certes difficile à établir, incombe à la banque et ne peut émaner uniquement de ses propres écrits.
En l’occurrence, Monsieur [J] [S] n’évoque à aucun moment le fait d’avoir communiqué par téléphone un ou plusieurs codes à son interlocuteur. Il n’indique pas davantage avoir lui-même renseigné l’IBAN des destinataires des fonds objets des virements, mais seulement que les références étaient déjà pré-enregistrées sur son compte.
Il ne ressort pas des éléments de la cause que Monsieur [J] [S] aurait fourni des informations confidentielles à son interlocuteur. A ce titre, le simple fait qu’il se soit interrogé, devant les enquêteurs, sur un achat réalisé sur un site Internet possiblement non sécurisé ne permet aucunement de considérer que le vol de ses données personnelles soit intervenu à cette occasion.
En outre, il doit être tenu compte des circonstances particulières de l’espèce et notamment du fait que Monsieur [J] [S] a pu raisonnablement se sentir en confiance auprès de son interlocuteur, qui lui a fourni des informations particulièrement précises sur sa situation bancaire. Il sera également rappelé que ces échanges se sont produits dans un court laps de temps, le motif avancé par son interlocuteur étant relatif à la sécurisation de son compte. Cet élément, pouvant conduire Monsieur [J] [S] à ressentir une certaine forme d’affolement et un sentiment d’urgence, couplé avec la confiance que lui inspirait son interlocuteur, peut expliquer qu’il n’ait pas, sur l’instant, eu de doute quant à ses intentions.
Par ailleurs, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne rapporte pas la preuve que l’opération aurait été autorisée par le client. A ce titre, la banque s’abstient de produire un justificatif qui tendrait à confirmer l’utilisation de la procédure d’authentification renforcée, au moment des virements litigieux.
En outre, il ne ressort pas des éléments de la cause que le demandeur aurait voulu effectuer un virement au profit de tiers, celui-ci expliquant qu’il pensait que les sommes seraient recréditées.
Il doit être relevé également qu’après l’échange allégué du 21 juin 2021 par téléphone, Monsieur [J] [S] a rapidement fait diligence et n’a pas tardé à faire opposition à sa carte bleue et à déposer plainte.
Sa réactivité a permis à sa banque de procéder à un rappel des fonds rapidement, amenant son compte à être recrédité des sommes de 2489 € et de 6883 €, les 22 juillet et 11 novembre 2021.
Ainsi, si Monsieur [J] [S] a été berné, il a mis tout en œuvre pour faire obstacle aux opérations frauduleuses, dès qu’il a réalisé qu’il avait été victime d’une arnaque de type « spoofing ».
Enfin, des achats ont pu être réalisés en ligne, après les échanges intervenus avec son conseiller bancaire. Cette situation tend à indiquer qu’il n’est pas exclu que les informations bancaires du demandeur aient pu être diffusées à des tiers, expliquant ces nouvelles fraudes.
Il ne saurait être déduit de l’authentification forte mise en œuvre par la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES que Monsieur [J] [S] s’est rendu coupable d’un manquement, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations découlant des dispositions du code monétaire ou financier.
En l’absence de faute de sa part ou de démonstration d’une fraude, la banque était tenue de lui restituer immédiatement les fonds litigieux qu’elle n’était pas parvenue à rappeler, ou au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant.
La S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 17 628 €, correspondant au solde restant dû après déduction de la somme récupérée par rappel de fonds s’agissant des virements frauduleux, outre 2697,99 € au titre des achats réalisés sans autorisation du demandeur.
II – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Monsieur [J] [S] demande que la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soit condamnée à lui payer la somme de 1000 € de dommages intérêts pour résistance abusive.
Il est constant que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Si la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES succombe dans ses demandes, aucun acte de malice ou de mauvaise foi s'objectivant par une erreur grossière équipollente au dol n’est caractérisé et il n’est démontré aucun préjudice distinct des retraits et achats frauduleux. La demande de Monsieur [J] [S] est rejetée.
Sur les mesures accessoires
La S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [J] [S] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 17 628 € (dix-sept mille six cent vingt-huit euros) en remboursement des virements frauduleux effectués au débit de son compte chèque les 18, 19 et 20 juin 2021 ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 2697,99 € (deux mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros quatre-vingt-dix-neuf cents) en remboursement des achats réalisés avec sa carte bleue les 21 et 23 juin 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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