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TJ 63113, 20 mai 2025, RG 24/04727


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Date
20/05/2025
Numéro
24/04727
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6830db456b8b4c741e14450b

Texte de la décision

7,034 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Décision du : 20 Mai 2025
[Z]
C/
S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE
N° RG 24/04727 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3IJ
n°:
ORDONNANCE

Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [Z] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 2].

Suivant devis du 27 juin 2023, M. [Z] a confié à la S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE l’installation et la pose d’une pompe à chaleur de type air/eau et d’un chauffe-eau solaire, moyennant la somme totale de 17 394,20 euros TTC.
Le devis précisait que la rénovation était éligible à la prime CEE (Certificats d'économie d'énergie) pour un montant de 5 450,50 euros et à la prime Rénov pour un montant de 8 000 euros, le restant dû à la charge de M. [Z] étant de 3 943,70 euros.
Le devis mentionnait également l’intervention d’un sous-traitant, la société FROID CLIM SERVICE.

L’installation a été effectuée les 27 et 28 septembre 2023 et réglée entièrement par M. [Z].
Ce dernier a indiqué avoir découvert que l’installation n’avait pas été effectuée par la société FROID CLIM SERVICE mais par la société MB CONSULTING, dont le nom figure sur la facture finale.

Le 5 octobre 2023, la société ENGIE a relevé des non-conformités affectant l’installation et a refusé d’intervenir pour sa mise en service.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, M. [Z] a mis en demeure la S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE d’avoir à reprendre les non-conformités relevées par la société ENGIE dans un délai de dix jours.

Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 17 septembre 2024 par le cabinet ELEX.

La procédure de référé

Par acte du 27 septembre 2024, M. [K] [Z] a fait assigner en référé la S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00895.

Suivant ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et commis M. [R] [V] pour y procéder.

La présente procédure au fond et l’incident

Par acte du 6 décembre 2024, M. [K] [Z] a fait assigner la S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
Avant dire droit
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
Sur le fond
- Juger que la S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE engage sa responsabilité dans les non-conformités, désordres, vices et subsidiairement sur défaut de conseil constatés suite au contrat qu’elle a passé avec lui ;
- La condamner à payer et porter l’ensemble des sommes qui seront retenues et liées à sa responsabilité et notamment :
Au titre de l’installation : 17 394,20 euros, avec indexation sur l’indice de la construction (différentiel entre celui au jour de l’expertise et celui au jour du jugement) ;Au titre des autres préjudices matériels : 20 000 euros ; Au titre de dommages et intérêts pour le défaut de conseil : 20 000 euros ; Au titre du surcoût énergétique : mémoire (sur facture), ;Au titre du préjudice de jouissance : 10 000 euros ; - Condamner la SAS FRANCE LEADER ENERGIE à lui payer et porter somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04727.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mars 2025, M. [K] [Z] demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
- Réserver les dépens et frais irrépétibles.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la S.A.S FRANCE LEADER ENERGIE demande au juge de la mise en état de :
- Faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par M. [Z] ;
- Réserver les dépens.

A l’audience de mise en état du 11 avril 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 20 mai 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
 
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
 
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que M. [Z] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que celle-ci est actuellement en cours.
 
Or, ladite expertise a notamment pour but de vérifier l’existence des non-conformités et désordres allégués par M. [Z], de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et d’évaluer les préjudices de toute nature en résultant et affectant sa pompe à chaleur dont il a confié l’installation et la pose à la S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE, société qu’il a assignée en réparation de ses préjudices devant la présente juridiction.

Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre de la présente instance.
 
Toutefois, en l’absence d’élément d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

- Sur frais et les dépens

Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel, ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [R] [V] dans la procédure de référé n°RG 24/00895 ;

PRONONCE la radiation de l'affaire ;
 
DIT qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité ;
 
RÉSERVE les dépens.

La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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